Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 08/02/2024
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N° de MINUTE : 24/96
N° RG 23/02196 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4TB
Ordonnance (N° 23/00119) rendue le 27 Mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANT
Monsieur [E] [K]
né le 31 Décembre 1962 à [Localité 6] (Congo)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Raphaël Ekwalla-mathieu, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/003811 du 17/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉ
Monsieur [Y] [I]
né le 29 Avril 1949 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Bénédicte Duval, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 05 décembre 2023 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 octobre 2023
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Par acte sous seing privé du 1er novembre 2018, M. [Y] [I] et Mme [T] [N] épouse [I] ont donné à bail à M. [E] [K] un appartement situé au [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 650 euros, outre une provision sur charges de 30 euros.
Le 18 avril 2019, M. et Mme [I] ont fait délivrer à M. [K] un commandement de payer les loyers afin d'obtenir le paiement d'une somme de
2 800 euros en principal.
Ce commandement a été notifié à la CCAPEX par voie électronique le 19 avri12019.
Le 3 juillet 2019, M. et Mme [I] ont fait procéder à une saisie conservatoire des biens mobiliers de M. [K] pour garantir le règlement d'une somme de 4241,07 euros.
Le 20 août 2020, M. et Mme [I] ont fait délivrer à M. [K] un commandement de payer les loyers afin d'obtenir le paiement d'une somme de 2512,60 euros en principal.
Ce commandement a été notifié à la CCAPEX par voie électronique le 8 septembre 2020.
Le 19 avril 2021, M. et Mme [I] ont fait délivrer à M. [K] un congé pour motif légitime et sérieux, à savoir le non règlement des loyers pour une somme totale de 4410,63 euros. Ils ont fait ensuite assigner leur locataire en validation dudit congé.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, M. [K] a été autorisé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire à assigner M. [I] en référé d'heure à heure.
Par acte d'huissier du 18 janvier 2023, M. [K] a fait assigner M. [I] en référé d'heure à heure devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d'enjoindre à M. [I] de rétablir par tout moyen l'accès au logement donné à bail et condamner celui-ci à l'indemniser des préjudices subis. M. [K] faisait en effet valoir qu'il ne pouvait plus avoir accès à son logement en raison d'un changement de serrure.
Suivant ordonnance de référé contradictoire en date du 27 mars 2023, à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure à ce jugement et du dernier état des demandes et moyens des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
- rejeté les demandes présentées par M. [E] [K],
- condamné M. [E] [K] à payer à M. [Y] [I] la somme de 585,20 euros au titre du remboursement des frais de constat d'huissier et de serrurier,
- rejeté les autres demandes en ce compris celles présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] [K] aux dépens,
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
M. [E] [K] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 10 mai 2023, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
M. [Y] [I] a constitué avocat le 17 mai 2023.
Par ses dernières conclusions en date du 30 juin 2023 , M. [E] [K] demande la cour de:
- réformer l'ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille du 27 mars 2023 en ce qu'elle : a rejeté les demandes présentées par M. [E] [K], condamné M. [E] [K] à payer à M. [Y] [I] la somme de 585,20 euros au titre du remboursement des frais de constat d'huissier et de serrurier, condamné M. [E] [K] aux dépens,
Statuant à nouveau :
- constater que M. [I] a privé M. [K] de la jouissance du local d'habitation faisant l'objet du contrat de bail conclu entre les parties, depuis le 31 décembre 2022, et ce jusqu'au 26 janvier 2023,
- constater que malgré les sollicitations de M. [K], M. [I] n'a entrepris aucune démarche afin de lui permettre d'accéder à nouveau au logement avant de recevoir assignation en ce sens, alors que M. [K] était dans l'impossibilité de résoudre la situation par lui-même en l'absence de documents administratifs et de ses moyens de paiement,
- débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- réformer l'ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille du 27 mars 2023 en ce qu'elle a rejeté les demandes présentées par M. [E] [K],
- réformer l'ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille du 27 mars 2023 en ce qu'elle a condamné M. [E] [K] à payer à M. [Y] [I] la somme de 585,20 euros au titre du remboursement des frais de constat d'huissier et de serrurier, laisser ces frais à la charge de M. [I] à titre principal, ou répartir ces frais par moitié entre les parties à titre subsidiaire,
- réformer l'ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille du 27 mars 2023 en ce qu'elle a condamné M. [E] [K] aux dépens,
En conséquence,
- condamner M. [I] à verser M. [K] la somme de 322,45 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par M. [K], résultant de l'absence d'intervention de M. [I] ayant conduit à ce que M. [K] soit privé de la jouissance du logement du 31 décembre 2022 au 26 janvier 2023 ;
- condamner M. [I] à payer la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral subi par M. [K] en raison des conséquences de l'impossibilité d'accéder à son logement, et notamment de l'atteinte à la dignité que cette situation constitue, de la dépossession des biens meubles restés au sein du logement et des tentatives de conciliation que celui-ci a effectué pour faire valoir ses droits,
- condamner M. [I] à payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Ekwalla-Mathieu renonce à percevoir la part correspondante à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle,
- condamner M. [I] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions en date du 7 juillet 2023, M. [Y] [I] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel,
En conséquence,
- débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
- le condamner au remboursement des frais de serrurier et d'huissier soit 585,20 euros outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance.
Par conclusions d'incident, M. [Y] [I] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'entendre prononcer la radiation de l'appel, au motif que M. [K] n'avait pas exécuté les condamnations pécuniaires prononcées par la décision entreprise. Cette demande a été déclarée irrecevable par une ordonnance en date du 5 octobre 2023, en l'absence d'existence d'un conseiller de la mise en état dans les procédures courtes.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
L'article 835 du code de procédure civile dispose que :
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, M. [K] fait grief à son bailleur comme en première instance de lui avoir interdit l'accès à son logement par modification de la serrure, et demande des dommages et intérêts au titre de sa privation de jouissance.
En l'espèce, il est constant qu'à la date de l'ordonnance entreprise, M. [K] a pu réintégrer son logement et qu'en conséquence, à supposer qu'il y ait eu antérieurement un trouble manifestement illicite résultant de l'impossibilité pour M. [K] d'avoir accès à ce dernier, ledit trouble avait cessé et ne justifiait plus que le juge des référés utilise ses pouvoirs pour y mettre fin .
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit qu'il n'y avait plus lieu à référé sur la demande du locataire tendant à voir condamner le bailleur à rétablir l'accès aux lieux loués.
Cependant, l'appelant demande encore la condamnation de la partie intimée au paiement de dommages-intérêts provisionnels.
La réalité d'une faute commise par le bailleur doit toutefois être établie avec l'évidence requise en référé.
La faute invoquée à l'encontre de M. [I] est tout à la fois un manquement à son obligation contractuelle d'assurer à M. [K] une jouissance paisible du logement donné à bail mais aussi la commission d'une voie de fait qui consiste à s'assurer de l'expulsion du locataire en dehors de toutes voies de droit.
En l'espèce, alors que M. [I] conteste absolument les faits qui lui sont imputés, M. [K] s'est borné à produire un SMS adressé au bailleur le 31 décembre 2022 pour indiquer à son propriétaire que ce dernier avait juqu'à lundi 12 heures pour lui ouvrir la porte de son logement et a effectivement joint sa plainte pour violation de domicile déposée le jour même.
C'est dans le cadre de ce dépôt de plainte que M. [K] a indiqué que son propriétaire avait changé le barillet de la porte d'entrée de son logement et qu'il ne pouvait plus accéder à ce dernier.
Le procès-verbal de constat dressé par Maître [F] [S] le 26 janvier 2023 à la demande des bailleurs et établi en présence des parties et d'un serrurier a mis en évidence le fait qu'un matériau obstruait la serrure, laquelle n'avait pourtant pas été changée et correspondait à la clef en possession du locataire.
Les accusations de M. [K] ne reposent en réalité que sur ses seules déclarations faites dans le cadre du SMS et de son dépôt de plainte et si le constat d'huissier fait apparaître qu'il y avait un matériau dans la serrure, rien ne permet d'imputer cette situation de fait à M. [Y] [I].
C'est à bon droit en conséquence que l'ordonnance entreprise a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts provisionnels de M [K].
Elle sera confirmée de ce chef.
Sur le remboursement des frais de constat :
En l'espèce, c'est pour assurer sa future défense en justice que M. [I] a fait réaliser le constat contradictoire faisant apparaître qu'il n'avait été procédé à aucun changement de serrure.
Il apparaît justifié de laisser ces frais à la charge de M. [K] qui succombe dans ses prétentions mais ce au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance.
Sur les autres demandes :
Les dispositions relatives au rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ne sont pas remises en cause dans le cadre de la procédure d'appel.
Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
M. [K] succombant dans son appel en supportera les dépens.
Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel comme indiqué au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Précise toutefois que la condamnation de M. [K] au paiement de la somme de 585,20 euros l'est au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
Condamne M. [K] aux dépens d'appel, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle
Le condamne à payer à M. [I] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Véronique Dellelis
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