Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT SUR DEFERE
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N°2022/624
Rôle N° RG 22/05995 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJCV
[H] [T]
C/
[X] [U]
[N] [L]
[Y] [E] épouse [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cyrille LA BALME
Me Pascal ALIAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance d'incident rendue par le Conseiller de la chambre 1-2 d'AIX EN PROVENCE en date du 24 mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/14980.
APPELANT
Monsieur [H] [T]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 12] (13)
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Madame [X] [U]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 13] (26), demeurant [Adresse 10]
Madame[N] [L]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9] (92), demeurant [Adresse 2]
Monsieur [P] [F]
en qualité d'ayant droit de Madame [Y] [D] épouse [E]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 8] (05), demeurant [Adresse 11]
représentés par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 août 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Gilles PACAUD, Président Rapporteur,
et Mme Catherine OUVREL, Conseillère,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 6 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- déclaré recevables les demandes de madame [N] [L], madame [Y] [D] épouse [E] et madame [X] [U] ;
- condamné solidairement monsieur [H] [T] et monsieur [M] [J] à payer à madame [L] [N] la somme provisionnelle de 42 000 euros ;
- condamné solidairement M. [H] [T] et M. [M] [J] à payer à Mme [Y] [E] la somme provisionnelle de 10 000 euros ;
- condamné solidairement M. [H] [T] et M. [M] [J] à payer à Mme [X] [U] la somme provisionnelle de 10 000 euros ;
- condamné M. [H] [T] et M. [M] [J], in solidum, à payer à Mme [N] [L] la somme de 1 500 euros, à Mme [Y] [D] épouse [E] la somme de 1 500 euros et à Mme [X] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [H] [T] et M.[M] [J], in solidum, aux dépens de l'instance ;
Selon déclaration reçue au greffe le 21 octobre 2021, M. [H] [T] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Mme [E] est décédée le [Date décès 6] 2020 et M. [P] [F] est intervenu volontairement à cette instance, en sa qualité de seul légataire.
Par ordonnance, en date du 18 novembre 2021, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 novembre 2022, l'instruction devant être déclarée close le 31 octobre précédent.
L'avis de fixation a été envoyé, le même jour, au conseil de l'appelant.
Par ordonnance contradictoire, en date du 24 mars 2022, la conseillère de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur délégation du premier président, a, sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile :
- ordonné la radiation du rôle des affaires en cours du dossier enrôlé au répertoire général sous le numéro 21/14980 pour défaut d'exécution de l'ordonnance entreprise ;
- dit que cette affaire pourrait être enrôlé à nouveau, avec son autorisation, sous réserve de l'exécution de l'ordonnance entreprise ;
- condamné M. [H] [T] aux dépens ;
- condamné M. [H] [T] à payer à Mme [N] [L], Mme [X] [U] et M. [P] [F] la somme globale de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration reçue au greffe le 25 avril 2022, M. [H] [T] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par soit-transmis en date du 5 mai 2022, l'attention du conseil de l'appelant a été attirée sur le fait que son appel concernait une ordonnance d'incident et non une ordonnance de référé.
Par avis du 27 mai 2022, les conseils des parties ont été informés que, nonobstant sa forme, ce 'recours' serait examiné à l'audience du 30 août suivant.
Par dernières conclusions transmises le 23 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [H] [T] sollicite de la cour qu'elle :
- déclare recevable et bien fondé l'appel de M. [H] [T] ;
- infirme l'ordonnance d'incident rendue le 24 mars 2022 par Mme la conseillère de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
- déboute les intimés de toutes leurs demandes fins et conclusions.
- fixe l'affaire enrôlée sous le numéro RG 21/14980 à l'audience de plaidoirie devant la la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
- statue ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 24 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [N] [L], Mme [X] [U] et M. [P] [F] sollicitent de la cour :
- à titre principal, qu'elle :
' juge qu'aucun recours en déféré n'a valablement été exercé par M. [T] à l'encontre de l'ordonnance de radiation du 24 mars 2022 ;
' juge que le recours exercé par M. [T] est une déclaration d'appel ;
' juge irrecevable l'appel formé par M. [T] à l'encontre de l'ordonnance de radiation prononcée par le conseiller de la mise en état le 24 mars 2022 ;
- à titre subsidiaire, qu'elle :
' juge le déféré formalisé par M. [T] irrecevable comme tardif ;
' juge l'ordonnance de radiation prononcée par le conseiller de la mise en état le 24 mars 2022 insusceptible de recours ;
' juge le déféré formalisé par M. [T] irrecevable ;
' déboute M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- en tout état de cause :
' juge que M. [T] a commis un abus du droit d'ester en justice ;
' condamne M. [T] à leur payer la somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
' condamne M. [T] à leur payer la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la déclaration d'appel
L'article 916 du code de procédure civile dispose : Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel. La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit. Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Enfin, l'article 383 du code de procédure civile préciser que la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire.
Il s'évince de l'articulation de ces textes que l'ordonnance de radiation, fondée sur les dispositions précitées de l'article 524 du code de procédure civile, s'analyse comme une mesure d'administration judiciaire insuceptible de recours. En outre, elle ne met pas fin à l'instance et ne statue pas sur une exception de procédure, une fins de non recevoir ou une caducité et se trouve donc exclue du champ du 'déféré' tel que défini par l'article 916 du même code.
Tel est le cas de l'ordonnance de radiation rendue le 24 mars 2022 par la conseillère déléguée de la chambre de céans. Il importe peu, à cet égard, qu'elle n'ait pas indiqué, dans l'entête de son dispositif, qu'elle était 'insusceptible de recours' puisque, du fait de la représentation obligatoire, elle a été notifié à l'avocat de M. [H] [T], lequel, en sa qualité de professionnel du droit, était présumé informé des dispositions précitées.
La cour ne peut donc s'estimer saisie de ce recours, lequel même à le considérer comme un 'déféré', aurait du être formé par voie de requête motivée, et non de déclaration d'appel, et dans les 15 jours de l'ordonnance critiquée soit avant le 8 avril 2022 minuit.
La 'déclaration' par laquelle M. [H] [T] a entendu interjeter appel de l'ordonnance de radiation, rendue le 24 mars 2022, par la conseillère déléguée de la chambre 1-2 de la cour d'appel de Céans sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ce texte, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus, pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice ou de mauvaise foi.
Tel n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, l'action procède d'une simple erreur de droit. Mme [N] [L], Mme [X] [U] et M. [P] [F] seront donc déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais non compris dans les dépens, qu'elles ont exposés dans ce cadre de ce recours sui generis. M. [H] sera donc condamné à verser à Mesdames [N] [L], [Y] [D] épouse [E] et [X] [U], ensemble, la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la 'déclaration' par laquelle M. [H] [T] a interjeté appel de l'ordonnance de radiation, rendue le 24 mars 2022, par la conseillère déléguée de la chambre 1-2 de la cour d'appel de Céans ;
Déboute Mme [N] [L], Mme [X] [U] et M. [P] [F] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [H] [T] à verser à Mme [N] [L], Mme [X] [U] et M. [P] [F], ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [T] aux dépens.
La greffière Le président
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