Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 15 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05464 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJAE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 JUIN 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 17/00329
APPELANTE :
SA Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine
immatriculée au RCS de STRASBOURG, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre CASSAN de la SCP CASSAN - COURTY, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Julie SALA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Madame [N] [C] veuve [Z]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 5] (66)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Charlotte MONMOUSSEAU
lors de la mise à disposition : Madame [F] [X]
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 08 juin 2022, délibéré prorogé au 15 juin 2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
**
FAITS ET PROCEDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé contenant offre de contrat de regroupement de crédits acceptée le 7 janvier 2012, la société Crédit Foncier Communal d'Alsace et de Lorraine (ci-après : le CFCAL) a consenti aux époux [H] [Z] et [N] [C], co-emprunteurs solidaires un prêt d'un montant de 108 000 euros, d'une durée de 336 mois, prêt consenti avec garantie hypothécaire réitéré par acte authentique du 1er février 2012.
Les époux [Z] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Orientales le 22 janvier 2015 qui a déclaré leur demande recevable suivant décision du 25 février 2015.
Suite à la contestation de la recevabilité élevée par le CFCAL, le tribunal d'instance de Perpignan, après avoir constaté le décès d'[H] [Z] et l'extinction de l'instance le concernant, a dit Mme [Z] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement par jugement du 2 septembre 2016.
Par acte d'huissier du 27 janvier 2017, Mme [Z] a fait assigner le CFCAL aux fins, sur le fondement des articles 1134, 1135 et 1147 anciens du code civil, d'entendre dire et juger que la banque a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde, de l'entendre déclarer entièrement responsable des préjudices subis et le voir condamner en conséquence.
Par jugement contradictoire du 27 juin 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
Dit que le CFCAL n'a pas engagé sa responsabilité au titre du devoir de mise en garde.
Déclaré engagée sa responsabilité civile contractuelle du CFCAL pour manquement à son obligation d'information et de conseil.
Condamné Le CFCAL à payer à Mme [Z] la somme de l0 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice au titre de la perte de chance.
Débouté Mme [Z] du surplus de ses prétentions à ce titre.
Débouté Mme [Z] de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice moral.
Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ordonné l'exécution provisoire.
Condamné le CFCAL à payer à Mme [Z] la somme de l 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné le CFCAL aux dépens.
Vu la déclaration d'appel par le CFCAL en date du 31 juillet 2019,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 mars 2022,
Par ses dernières conclusions en date du 24 octobre 2019, le CFCAL demande à la cour de :
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la faute du CFCAL au titre du devoir d'information et de conseil.
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a exclu toute faute du CFCAL au titre du devoir de mise en garde.
A titre subsidiaire, de réduire à de justes proportions les prétentions indemnitaires de Mme [Z].
Condamner Mme [Z] à verser au CFCAL la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions en date du 22 janvier 2020, Mme [Z] demande à la cour de réformer la décision entreprise et :
Condamner la CFCAL au paiement de la somme de 17 725 euros en indemnisation de la perte de chance subie et de la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Condamner la CFCAL Au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'obligation d'information et de conseil :
Le CFCL fait valoir qu'il ne peut être reproché un quelconque manquement puisque l'établissement de crédit qui consent un prêt doit seulement informer l'emprunteur de l'existence d'assurance couvrant les risques, qu'en l'espèce, l'attention de M. et Mme [Z] a été attirée sur l'existence de l'assurance décès et qu'ils ont pris la décision de ne pas souscrire d'assurance en connaissance de cause ; que la perte de chance n'est par ailleurs pas établie puisqu'il n'est pas certain, eu égard à l'état de santé de M. [Z], qu'il aurait pu bénéficier d'une assurance décès.
Au titre de l'obligation d'information et de conseil, le banquier se doit d'informer l'emprunteur sur l'existence d'assurances, de lui proposer d'adhérer à une assurance groupe et l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts par rapport à sa situation personnelle.
En l'espèce, il est retenu que :
- la souscription d'une assurance n'était pas une condition d'octroi du crédit,
- au vu des mentions paraphées et signées du contrat, les époux [Z] ont été dûment informés sur la possibilité de contracter une assurance soit auprès de l'assurance groupe soit auprès d'une assurance de leur choix,
- il est expressément indiqué sur le contrat qu'ils avaient opté pour une absence d'assurance décès et n'avaient donc pas de couverture à ce risque et qu'ils faisaient leur affaire de cette question,
- M. [Z] était malade depuis 2010 et que Mme [Z] ne démontre pas que le CFCAL avait été infirmé de cette situation.
A cela s'ajoute que les époux avaient contracté une assurance pour les prêts qu'ils avaient précédemment contractés et Mme [Z], le 13 juillet 2012, a contracté une assurance décès pour son compte, qu'elle a résiliée ultérieurement en raison d'un coût trop élevé ; ce qui démontre qu'ils n'étaient pas totalement non avertis et connaissaient l'utilité d'une assurance décès.
La décision dont appel sera en conséquence réformée en ce qu'elle a déclaré engagé la responsabilité civile contractuelle du CFCAL pour manquement à son obligation d'information et de conseil et l'a condamné à payer à Mme [Z] la somme de l0 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice au titre de la perte de chance.
Sur le devoir de mis en garde :
Mme [Z] fait valoir que le CFCAL a manqué à son devoir de conseil, qu'il est en effet tenu de renseigner le souscripteur sur les conditions accessoires du crédit, notamment le contrat d'assurance, qu'en l'espèce les époux [Z] ont souscrit un nouveau prêt de restructuration sans assurance alors que les prêts à racheter bénéficiaient d'une assurance garantissant les emprunteurs, que les emprunteurs étaient âgés et que M. [Z] était malade alors que le prêt était accordé pour une durée de 28 ans de sorte qu'il était dans leur intérêt de souscrire une assurance garantissant le remboursement du prêt en cas de décès, que dûment informés, M. et Mme [Z] auraient pu choisir de ne pas souscrire le prêt de restructuration pour continuer à bénéficier des assurances garantissant les prêts dont ils étaient tenus, que le prêteur ne justifie aucunement de la remise d'une notice explicative quant à l'adhésion d'une assurance de groupe ou d'un quelconque éclairage des emprunteurs à ce sujet et que dès lors, il y aura lieu de reconnaître la commission d'une faute par la banque à l'origine d'une perte de chance certaine de souscrire une assurance décès compte tenu de la perspective d'un risque, et qu'à cette perte de chance, il convient d'ajouter celle de renoncer à souscrire le prêt litigieux pour conserver le bénéfice des assurances attachées aux prêts antérieurs qui ont fait l'objet d'une restructuration ; qu'il doit en conséquence indemniser les préjudices subis, que le préjudice né du manquement par une banque à son obligation d'éclairer sur l'adéquation de l'opération proposée à la situation personnelle de son client s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter, et que Mme [Z] subit un préjudice moral lié à son déménagement imposé puisque le prêt était accordé avec hypothèque sur un immeuble lui servant de logement.
Il est établi que :
- M. et Mme [Z] ont le 7 janvier 2012 souscrit un contrat de rééchelonnement de 108 000 euros, remboursable en 336 mensualités de 712,76 euros,
- que le revenu global du ménage était de 1912 euros par mois,
- que le taux d'endettement des époux était avant le crédit litigieux de 67 % et que ce taux est passé à 34 % hors assurance.
En matière de crédits de restructuration, la Cour de cassation considère que ce type de crédit « qui permet le reprise du passif et son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses, sans aggraver la situation économique de l'emprunteur, ne créée pas de risque d'endettement nouveau ». (com., 17 avril 2019 ' 18-11.895) L'établissement bancaire n'était donc pas tenu à un devoir de mise en garde.
La décision dont appel est en conséquence confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, Mme [Z] sera, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, condamné à payer au CFCAL, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris des chefs expressément dévolus, sauf en ce qu'il a déclaré engagée la responsabilité civile contractuelle du CFCAL pour manquement à son obligation d'information et de conseil, l'a condamnée à payer à Mme [Z] la somme de l0 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice au titre de la perte de chance, ainsi que la somme de l 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
REFORME le jugement entrepris de ces chefs,
Et, statuant à nouveau :
DIT que la responsabilité de la la société Crédit Foncier Communal d'Alsace et de Lorraine au titre d'un manquement à son obligation d'information et de conseil n'est pas engagée,
DÉBOUTE Mme [N] [C] veuve [Z] de ses demandes à ce titre,
CONDAMNE Mme [N] [C] veuve [Z] à payer à la société Crédit Foncier Communal d'Alsace et de Lorraine la somme de mille cinq cents euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Mme [N] [C] veuve [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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