Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°203
CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2024
N° RG 22/06562 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPV3
AFFAIRE :
[P] [Y]
C/
S.A.S. EOS FRANCE (anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ex FACET)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection de TJ PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-22-0013
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sylvère HATEGEKIMANA
Me Natacha MAREST-CHAVENON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Sylvère HATEGEKIMANA, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 229
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006840 du 07/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
S.A.S. EOS FRANCE (anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ex FACET)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 - N° du dossier 383322
Représentant : Me Cédric KLEIN de la SELAS CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1312
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Président,
Greffier, lors des débats : Mme Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 mars 2007, M. [Y] a souscrit à une offre de crédit auprès de la société Facet.
La société Eos France vient aux droits de la société BNP Paribas Personnal Finance (anciennement société Facet).
Par jugement contradictoire du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- reçu M. [Y] en son opposition,
- mis à néant les dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009,
Statuant à nouveau :
- déclaré recevable l'action engagée par la société Eos France anciennement dénommée Eos Credirec et venant aux droits de la société BNP Paribas Personnal Finance Ex Facet,
- condamné M. [Y] à payer à la société Eos France anciennement dénommée Eos Credirec et venant aux droits de la société BNP Paribas Personnal Finance Ex Facet la somme de 1 225, 18 euros pour solde du prêt N°[Numéro identifiant 3],
- condamné M. [Y] à payer à la société Eos France anciennement dénommée Eos Credirec et venant aux droits de la société BNP Paribas Personnal Finance Ex Facet la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe en date du 28 octobre 2022, M. [Y] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 4 janvier 2023, M. [Y], appelant, demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise, juge des contentieux de la protection et ainsi statuer de nouveau de la manière suivante :
- constater que la société Eos France a violé à plusieurs reprises l'article 1690 du code civil et que le contrat de prêt du 29 mars 2007 a été intégralement remboursé et que ce dernier n'a jamais été renouvelé,
- déclarer irrecevable les demandes de la société Eos France et ainsi dire et juger que l'ordonnance rendue le 25 mars 2009 ne peut pas être exécutée 10 ans après le prononcé de ladite ordonnance,
- dire et juger que les demandes de la société Eos France sont prescrites,
- dire et juger que l'injonction de payer ainsi que la saisie-vente de la société Eos France sont non seulement irrecevables au regard de l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 1690 du code civil mais aussi infondées compte tenu des termes du contrat du 29 mars 2007,
- débouter la société Eos France de toutes ces demandes car M. [Y] a respecté le contrat du 29 mars 2007,
- condamner la société Eos France à verser à M. [Y] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 20 mars 2023, la société Eos France, intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer la cour non saisie en raison de l'absence de précision sur les chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel et dans les premières conclusions notifiées par M. [Y], et partant, l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rectificatif rendu le 27 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions,
A titre infiniment subsidiaire,
- déclarer que la société Eos France vient aux droits de la société Facet et est créancière de M. [Y],
- confirmer les jugements rendus les 10 mai et 27 juillet 2022 par le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Pontoise en toutes leurs dispositions et les infirmer en ce qu'ils ont débouté la société Eos France de ses demandes plus amples,
En conséquence et y ajoutant,
- déclarer l'opposition infondée,
- condamner M. [Y] à payer à la société Eos France la somme de 1 545,38 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance,
En tout état de cause,
- débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [Y] à payer à la société Eos France la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de la somme déjà attribuée sur ce fondement en première instance,
- condamner M. [Y] aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer, ceux d'appel étant recouvrés par Me Marest-Chavenon, avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er juin 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel
L'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
(...)
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il est rappelé que seul l'acte d'appel opère dévolution des chefs critiqués du jugement.
En l'espèce, l'objet de la déclaration d'appel formée le 28 octobre par M. [Y] [P] est ainsi formulé: 'Appel en cas d'objet du litige indivisible: Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise, le 10 mai 2022 et ainsi statuer de nouveau de la manière suivante : -constater que la SAS EOS France a violé à plusieurs reprises les articles l.11-4 et 1690 du code civil. -constater que le contrat de prêt du 29 mars 2007 a été intégralement remboursé et que ce dernier n'a jamais été renouvelé. Dire et Juger que les demandes de la SAS EOS France sont prescrites en ce que l'ordonnance rendue le 25 mars 2009 ne peut pas être exécutée 10 ans après le prononcé de ladite ordonnance. Débouter la SAS EOS France de toutes ces Demandes. Condamner la SAS EOS France à verser à Monsieur [Y] [P] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'
Cette formulation ne peut être regardée comme emportant la critique des chefs du jugement déféré lesquels ne sont pas expressément énumérés. Aucune nouvelle déclaration d'appel permettant de régulariser la saisine de la cour n'est intervenue dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond , étant relevé que la déclaration d'appel initiale ne peut être régularisée par des conclusions au fond.
Il convient en conséquence de constater que la déclaration d'appel du 28 octobre 2022 est privée d'effet dévolutif et que cour n'est pas saisie.
Sur les dépens
Compte tenu de l'issue du litige, M. [Y] [P] sera condamné aux dépens d'appel, les dispositions du jugement de première instance relative aux dépens et aux frais irrépétibles non compris dans les dépens étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement par mise à disposition au greffe de la première chambre 1-2
Constate l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel formé par M. [Y] [P] le 28 octobre 2022,
Constate qu'en conséquence la cour n'est saisie d'aucune demande,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Y] [P] à payer à la société Eos France une indemnité de 1 200 euros,
Condamne M. [Y] [P] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Marest-Chavenon, avocat en ayant fait la demande.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Julie FRIDEY, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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