Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 312
N° RG 19/03880
N° Portalis DBV5-V-B7D-F443
CPAM DE LA CREUSE
C/
S.A.S. EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 19 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 novembre 2019 rendu par le Pôle social du tribunal de grande instance de LIMOGES
APPELANTE :
- pour le compte de la CPAM DE LA CREUSE en vertu de la convention de mutualisation du 10 septembre 2010 :
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
- concluante sur l'audience de réouverture des débats :
CPAM DE LA CREUSE
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 2],
Représentée par Mme [D] [J], de la CPAM de la Vendée, munie de deux pouvoirs (CPAM de la Creuse et CPAM de la Haute-Vienne)
INTIMÉE :
S.A.S. EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie-Violaine BOUILLY-DENIAU, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 16 février 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 novembre 2012, Monsieur [K] - [K] [P], maçon et conducteur d'engins au sein de la société Eurovia depuis le 21 mars 2005, a adressé à la Cpam de la Creuse une déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial mentionnant :
'douleurs main G par probable syndrome canal carpien'.
Le 13 novembre 2012, la Cpam de la Creuse a notifié à l'assuré et à son employeur la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 11 juillet 2016, la Cpam de la Creuse a notifié à l'employeur la fixation d'un taux d'incapacité de 20 % à compter du 27 juin 2016 au titre des séquelles définitives de la maladie professionnelle caractérisées de la façon suivante : 'importantes séquelles d'un canal carpien gauche chez un ouvrier droitier de 48 ans.'
Le 29 juillet 2016, la SAS Eurovia Poitou Charentes a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Limoges.
Le 1er janvier 2019, conformément à la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI ème siècle, l'affaire a été transférée au Pôle social du tribunal de grande instance de Limoges lequel par jugement du 5 novembre 2019 a :
- après avoir pris connaissance du rapport médical réalisé lors de l'audience par le médecin-consultant le docteur [T], qu'il avait désigné au préalable et qui a conclu que :
'le rapport médical ne permet pas d'évaluer un éventuel taux d'IPP'
- déclaré la décision de la Cpam de la Creuse notifiée le 11 juillet 2016 et ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [P] à 20 % inopposable à la SAS Eurovia Poitou Charentes Limousin,
- débouté la Cpam de la Creuse de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la Cpam de la Creuse aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 28 novembre 2019, la Cpam de la Haute-Vienne a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 juin 2021.
Par arrêt avant dire droit du 14 octobre 2021 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé de l'espèce, la cour d'appel de Poitiers a notamment ordonné la réouverture des débats pour l'audience du 16 février 2022 à 9heures 15 afin que la Cpam de la Haute-Vienne s'explique sur l'irrecevabilité soulevée d'office de l'appel qu'elle a interjeté contre le jugement prononcé le 5 novembre 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Limoges ;
Sur l'audience :
- La CPAM de la Creuse verse aux débats la convention de mutualisation liant les CPAM de la Creuse et de la Haute Vienne sur la gestion du contentieux technique.
Elle expose qu'elle dispose sur ce fondement d'un intérêt à agir.
Pour le surplus, elle reprend les conclusions du 16 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, au terme desquelles elle demande à la cour de :
- dire et juger qu'elle a respecté ses obligations au regard du code de la sécurité sociale,
- déclarer opposable à la SAS Eurovia la décision du 11 juillet 2016,
- condamner la société aux dépens.
En réponse, la SAS Eurovia Poitou-Charentes Limousin reprend ses conclusions du 3 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et au terme desquelles elle demande à la cour de :
- constater l'insuffisance d'éléments médicaux permettant de vérifier le taux d'incapacité attribué à Monsieur [K] [K] [P] en lien avec sa maladie du 13 novembre 2012 par la CPAM de la Creuse,
- en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris,
- déclarer inopposable ou fixer à 0 % la valeur du taux d'incapacité attribué à hauteur de 20 % à Monsieur [K] [K] [P] au titre de son affection du 13 novembre 2012 dans les rapports entre elle et la CPAM de la Creuse.
SUR QUOI,
Sur l'intérêt à agir de la CPAM de Haute-Vienne :
La convention de mutualisation liant les CPAM de la Haute-Vienne et de la Creuse en date du 10 septembre 2010 établit que la CPAM de la Haute-Vienne prend en charge la gestion des contentieux techniques relatifs aux assurés notamment de la CPAM de la Creuse et que le périmètre d'intervention inclut la gestion du contentieux porté devant les juridictions d'appel.
En conséquence, la déclaration d'appel formée par la CPAM de la Haute- Vienne est recevable.
Sur le respect du principe du contradictoire :
Il convient de rappeler que le prononcé par le pôle social d'un tribunal judiciaire de l'inopposabilité d'une décision de prise en charge à l'égard de l'employeur ne peut sanctionner qu'une irrégularité de forme relative à la procédure d'instruction, caractérisée par un défaut d'information suffisante ou effective, privant l'employeur de la faculté de faire valoir des éléments susceptibles d'éclairer la caisse et de peser sur le sens d'une décision susceptible de lui faire grief.
En application des articles :
- L143-10 du code de sécurité sociale applicable à l'espèce :
Pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
- R143-32 dudit code applicable à l'espèce :
'Lorsque la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale saisie
d'une contestation mentionnée aux 2° et 3° de l'article L. 143-1 a désigné un médecin expert ou un médecin consultant, son secrétariat demande au praticien-conseil du contrôle médical dont le rapport a contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente de travail objet de la contestation de lui transmettre ce rapport.
Le praticien-conseil est tenu de transmettre copie de ce rapport en double exemplaire au secrétariat de la juridiction dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande. Chaque exemplaire est transmis sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe.
Le secrétariat de la juridiction notifie dans les mêmes formes un exemplaire au médecin expert ou au médecin consultant ainsi que, si l'employeur en a fait la demande, au médecin mandaté par celui-ci pour en prendre connaissance. Il informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification au médecin mandaté par l'employeur par tout moyen permettant d'établir sa date certaine de réception.'
- R143-8 dudit code applicable en l'espèce,
' Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné.'
- R143-33 dudit code applicable à l'espèce :
'L'entier rapport médical mentionné à l'article L. 143-10 comprend :
1° L'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir ;
2° Les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé.'
Il en résulte :
- que si l'article R 143-8 précité impose à la caisse, dès le début de l'instance de transmettre une copie des documents médicaux à l'employeur, au médecin désigné par celui-ci, cette obligation ne peut néanmoins porter que sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévu par la loi, à savoir le certificat médical initial, le certificat de guérison ou de consolidation qui lui sont transmis par le médecin de l'assuré, les certificats de prolongation et l'avis du service du contrôle médical,
- que la caisse ne détient pas le rapport d'incapacité permanente établi après examen de l'assuré par le service de contrôle médical non plus que les autres pièces médicales visées à l'article R442-2 présentées par le salarié victime à ce service,
- que la communication du rapport d'incapacité permanente au médecin désigné par l'employeur est soumise à des règles spécifiques qui affranchissent le médecin-conseil, dans cette hypothèse précise de son obligation au secret médical.
En l'espèce, la CPAM soutient que contrairement à ce qui a été jugé par le premier juge, elle a respecté l'obligation légale d'information qui pèse sur elle en transmettant :
- à l'employeur les pièces détenues par le service administratif,
- au médecin de l'employeur et au tribunal du contentieux de l'incapacité, le rapport d'incapacité permanente.
Elle en conclut que dès lors elle ne peut pas être sanctionnée par l'inopposabilité du taux à la société Eurovia.
En réponse, la société prétend :
- qu'en application des articles L 143-10, R 143-32, R143-8 et R 143-33 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence qui en découle, la caisse primaire doit transmettre ou transcrire l'ensemble des documents médicaux ayant conduit à déterminer le taux d'incapacité litigieux au tribunal ou au médecin désigné par les parties afin de l'éclairer dans le cadre du contentieux sans que la caisse ne puisse invoquer l'empêchement légitime dû au secret médical,
- qu'en l'espèce, la caisse n'a pas transmis les éléments médicaux sur lesquels s'est appuyé le médecin conseil pour fixer le taux d'incapacité,
- que ce dernier n'a pas davantage transcrit les éléments médicaux auxquels il a nécessairement eu accès lors de son examen,
- que le médecin consultant a été dans l'impossibilité dans ces conditions de procéder à un examen complet du dossier du salarié,
- que l'attribution d'un taux médical de 20% pour les séquelles de Monsieur [P] n'est donc absolument pas justifiée à son égard.
Cela étant, il convient de constater :
- que la CPAM a transmis au tribunal les pièces détenues par le service administratif et visées à l'article R 143-8 du code de la sécurité sociale,
- que son service médical a également transmis le rapport d'incapacité permanente à destination du médecin désigné par le tribunal et du médecin de l'employeur.
L'organisme social ne peut donc pas se voir reprocher, à ce stade de la procédure, un défaut d'information fondé sur l'indigence des pièces qu'il a transmises.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement attaqué de ce chef.
Sur le fond :
Sur le fondement des articles :
* L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
* R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Il est acquis que le taux d'incapacité permanente partielle :
- doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400)
- relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).
Il est également acquis que lorsque le rapport est trop imprécis ou comporte des incohérences, la sanction n'est pas de déclarer la décision inopposable à l'employeur mais de diminuer le taux d'incapacité permanente partielle à son égard.
De ce fait, même si l'estimation du taux d'incapacité est rendue difficile par un manque de précisions du rapport d'IP ou de documents, il n'en demeure pas moins que s'il ressort du rapport du médecin consultant que des séquelles existent, le tribunal doit statuer sur le taux et ne peut pas le fixer à 0 % ( C.cass. 2 ème chambre civile 22 janvier 2015 n°13-27495)
En l'espèce, la CPAM soutient :
- que le médecin- conseil a estimé que l'état de santé de Monsieur [K] [P], né le 23 mai 1968, exerçant la profession de maçon, conducteur d'engins, devait être considéré comme consolidé à la date du 26 juin 2016 avec séquelles indemnisables,
- que dans le cadre du recours engagé, le 3 novembre 2016, par Monsieur [K] - [K] [P] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Limoges pour contester l'attribution par la CPAM d'un taux d'incapacité permanente de 20%, le docteur [T] a examiné le salarié le 21 septembre 2017 et a confirmé le taux de 20%, correspondant à l'indemnisation des séquelles suivantes : 'Importantes séquelles d'un canal carpien gauche chez un ouvrier droitier de 48 ans' selon le barème indicatif (accident du travail et maladie professionnelle),
- que dans le cadre de la présente instance, ce praticien a, à nouveau, eu à connaître de sa situation par la réalisation d'une expertise sur pièces,
- que des contradictions flagrantes existent entre l'examen réalisé par le médecin conseil et les travaux du docteur [T],
- que cependant, le taux d'incapacité permanente partielle de 20 % est pleinement justifié.
En réponse, la société prétend :
- que les éléments transmis au docteur [Z], médecin qu'elle a désigné pour recevoir les pièces médicales, ne permettent pas à celui - ci de vérifier le taux d'incapacité attribué par le médecin conseil,
- que le docteur [T], médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire de Limoges avait préalablement conclu aux mêmes fins,
- que de ce fait, l'attribution d'un taux médical de 20 % pour les séquelles du salarié n'est absolument pas justifié à l'égard de l'employeur et lui est inopposable.
Cela étant, il convient de rappeler :
- que le docteur [T], médecin consultant désigné par le pôle social, a conclu le 5 novembre 2019 au vu des pièces transmises au pôle social lors de l'audience en contestation : 'Monsieur [P] travaillait comme maçon conducteur d'engins. Il a été reconnu en maladie professionnelle le 13 novembre 2012 pour un syndrome du canal carpien gauche chez un droitier. Il a été consolidé le 26 juin 2016, il avait 48 ans. D'après les éléments du rapport médical, il aurait été opéré mais on ne sait pas à quelle date. Il aurait présenté une algodystrophie pour laquelle ne sont notés ni les traitements, ni l'évolution. L'examen clinique note des douleurs insomniantes. Une impotence totale est alléguée. La main gauche est totalement fermée. Une impotence totale à étendre les doigts est alléguée. Le médecin conseil note qu'aucun examen vraiment sérieux n'est possible dans ces conditions. Le rapport ne note pas de signe clinique d'une éventuelle sous utilisation de la main ni du poignet. Il n'y a aucun élément en faveur d'une amyotrophie au niveau du membre supérieur gauche. Il n'est pas noté non plus de troubles trophiques. Le rapport ne présente donc aucun élément permettant d'évoquer et de quantifier une éventuelle impotence fonctionnelle ni une sous-utilisation de la main et du poignet. Le rapport médical ne permet donc pas d'évaluer un éventuel taux d'IPP,
- que le docteur [Z], médecin désigné par l'employeur, a conclu :
' Il est impératif que l'ensemble des éléments médicaux sur lesquels s'est fondé le médecin conseil pour fixer le taux d'IP soient transcrits dans le rapport ou figurent dans le dossier transmis. C'est à cette seule condition qu'il est
possible de vérifier si 1'état clinique décrit comme étant séquellaire par le médecin conseil est constitué exclusivernent d'une symptomatologie en relation directe et certaine avec le fait accidentel visé ou avec la pathologie caractérisée telle qu'exigée par le tableau de maladie professionnelle visé.
'Le médecin conseil à l'item 'documents présentés' écrit 'aucun document récent'.
Le rapport ne comporte aucune transcription de comptes-rendus d'examens spécialisés ou de compte-rendu opératoire.
Les seules informations portées dans le rapport sont :
MP pour canal carpien gauche opéré
* puis algoneurodystrophie.
Arrêt du 30/01/2013 jusqu'au 03/07/2016
*Date inconnue
* La date d'apparition, le mode de mise en évidence, le type de traitement d'un syndrome algoneurodystrophique n'est pas précisé.
* Il n'est pas fait état d'une prise médicamenteuse ou de séances de kinésithérapie à la date d'examen par le médecin conseil.
* L'examen du médecin conseil n'est pas interprétable
La description faite par le médecin conseil de la présentation de l'assuré n'a aucune cohérence physiopathologique.
Le médecin conseil précisant que l'assuré se présente strictement dans la même situation que lors des deux précédents examens (dont les dates sont inconnues - au paragraphe "discussion médico-légale, le médecin conseil indique "aucune évolution depuis 2 ans") et qu'aucunexamen vraiment sérieux n'est posible dans ces conditions.
Toutefois le médecin conseil n'en tire pas les conclusions qui s'imposent sur le plan médico-légal en attribuant un taux d'incapacité permanente de 20 % pour 'd'importantes séquelles d'un canal carpien...'.
Cependant,
- lors du premier examen médical réalisé par le docteur [T] le 21septembre 2017 dans le cadre de l'action engagée par le salarié en contestation du taux d'incapacité permanente qui lui a été attribué, celui-ci a indiqué :
'Concernant le syndrome du canal carpien Monsieur [K] [P] a été opéré le 28 janvier 2013, au bout de quelques semaines est apparue une algodystrophie de la main ; malgré les traitements, la main gauche reste fermée, les quatre derniers sont en flexion complète, le pouce est très difficilement réductible.
- et a constaté que :
- la réduction de la flexion des doigts est difficile,
- la résistance est importante,
- pour écarter les doigts il faut agir pendant un certain temps et cette mobilisation passive est douloureuse,
- le pouce est mobilisable en actif sur une vingtaine de degrés permettant d'écarter le pouce du deuxième doigt, la pince ainsi réalisée est très peu solide et maladroite.
Les douleurs alléguées sont permanentes, importantes à type d'écrasement et de paresthésies, nécessitant un traitement antalgique lourd.'
Il en résulte :
- que contrairement à ce que soutient l'employeur, il n'est absolument pas interdit à la CPAM de verser aux débats comme élément de preuve venant étayer ses allégations et prétentions, les conclusions de l'examen réalisé par le Docteur [T] en 2017 dans le cadre d'une précédente instance opposant l'assuré à la CPAM même s'il n'en faisait pas partie dès lors il peut discuter de
cette pièce dans le cadre de la présente instance,
- que celle-ci d'ailleurs confirme l'existence, dès l'origine, de séquelles relatives à la maladie professionnelle déclarée.
Si l'importance de l'imprécision et les incohérences du rapport d'incapacité permanente sont réelles à la lecture qu'en fait le docteur [T] le 5 novembre 2019 , il n'en demeure pas moins que toutes les pièces versées s'accordent sur l'existence de séquelles.
Or, le barème AT/MP prévoit au chapitre 4.2.6 : 'séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndrome algodystrophiques' que pour une forme mineure de séquelles traumatiques sans troubles trophiques importants, sans trouble neurologique et sans impotence, le taux d'incapacité permanente peut être évalué entre 10 et 20 %.
En conséquence, au vu de ce qui précède, il convient de constater que les éléments versés ne permettent pas de justifier un taux supérieur à 9 %.
Sur les demandes accessoires :
Les parties - qui succombent partiellement dans leurs prétentions respectives- doivent être condamnées à supporter chacune la moitié des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 5 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Limoges,
Statuant à nouveau,
Dit que dans les rapports CPAM de la Creuse / société Eurovia Poitou Charentes, les séquelles de la maladie professionnelle prise en charge le 13 novembre 2012 affectant Monsieur [P] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 9 % à compter du 27 juin 2016,
Condamne chacune des parties à supporter la moitié des dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,