Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 06 Novembre 2025
N° RG 25/02041 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QN5R
Grosse délivrée
à Me NANI
Expédition délivrée
à M. [P]
et M. [H]
le
DEMANDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA BESSI, sis [Adresse 4] réprésenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 7] dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [O] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Z], [R], [Y] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 18 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
Par acte d'huissier en date du 16 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] sis [Adresse 3] a fait assigner M. [O] [P] et M. [Z] [H] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de
- la somme de 2457,17 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er avril 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 février 2025, avec capitalisation des intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [O] [P] et M. [Z] [H] bien que régulièrement assignés n'ont pas comparu.
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et les défendeurs n’ayant pas été cités à leur personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 2457,17 € arrêtée à la date du 1er avril 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 février 2025 ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;
Attendu qu'en ne payant pas leurs charges en temps utile les défendeurs ont mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 250 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE M. [O] [P] et M. [Z] [H] à payer solidairement au Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] sis [Adresse 3] :
- la somme de 2457,17 € arrêtée à la date du 1er avril 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 février 2025 ;
- la somme de 250 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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