Texte intégral
Copie délivrée
à la SCP [23]
la SELARL [26]
Me Thibault LEVALLOIS
la SELARL [31]
la SARL [40]
la SELARL [41]
ORDONNANCE DU : 07 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/04729 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JWMY
AFFAIRE : [T] [R], [S] [Y] épouse [G], [C] [Y] C/ [B] [A], Mandataire Judiciaire, Compagnie d’assurance [34] agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, Compagnie d’assurance [33] agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, [O] [X], [N] [K] veuve [X], S.C.P. [U] [37] NOTAIRES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, [I] [X], S.A.R.L. [27], inscrite au RCS de [Localité 35] sous le n° [N° SIREN/SIRET 18], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Mme [T] [R]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 30], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Thibault LEVALLOIS, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Mme [S] [Y] épouse [G]
née le [Date naissance 13] 1962 à , demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Thibault LEVALLOIS, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
M. [C] [Y]
né le [Date naissance 12] 1964 à [Localité 30], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Thibault LEVALLOIS, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
M. [B] [A], Mandataire Judiciaire
né le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 36], demeurant [Adresse 20]
représenté par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT SAVARY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Compagnie d’assurance [34] agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL FONTBRESSIN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Compagnie d’assurance [33] agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL FONTBRESSIN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
M. [O] [X], demeurant [Adresse 14]
représenté par la SCP SCHEUER VERNHET JONQUET & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
Mme [N] [K] veuve [X]
née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 21] (MAROC), demeurant [Adresse 5]
représentée par la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL CABINET CHEBBANI, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
S.C.P. [U] [W] [24], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP CABINET BRUGUES LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant
M. [I] [X]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 22], demeurant [Adresse 39]
représenté par la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL CABINET CHEBBANI, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
S.A.R.L. [27], inscrite au RCS de [Localité 35] sous le n° [N° SIREN/SIRET 18], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par la SCP SCHEUER VERNHET & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
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Nous, [S] DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier ;
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 12 Juin 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
[M] [Y] était propriétaire d'un ensemble immobilier situé à [Localité 29] cadastré section AI comportant notamment deux parcelles bâties de biens immobiliers cadastrées AI N° [Cadastre 16] et [Cadastre 17].
Un jugement de liquidation judiciaire de [M] [Y] ayant été prononcé par le tribunal de commerce de Montpellier le 13 mars 1998, M. [B] [A] a été désigné en qualité de liquidateur.
Le 3 février 2006, M. [J] et M. [D] formulaient auprès de la société [38], notaires, une offre d'acquisition des biens immobiliers cadastrés AI [Cadastre 16] et AI [Cadastre 17] pour un prix ferme et définitif de
160 000 euros compte tenu de leur état délabré et de la nécessité d'opérer une rénovation totale.
Par ordonnance du 17 mai 2006, le juge-commissaire désignait [O] [X], expert immobilier, lequel a déposé son rapport le 26 juillet 2006, concluant à une valeur vénale du bâti pour 165 251 euros.
Par ordonnance du 26 septembre 2006, le juge-commissaire ordonnait la cession du bien immobilier en cause pour un montant inférieur à l'estimation de [O] [X] mais conforme à l'offre initialement formulée.
La vente était régularisée sur la base de cette ordonnance le 25 octobre 2007.
Par exploit du 3 décembre 2014, [M] [Y] assignait M. [B] [A] devant le tribunal de grande instance de Rodez aux fins de :
- dire et juger que M. [B] [A] a commis une faute en laissant vendre un bien d'une contenance de près de 1 000 m2 alors que le juge-commissaire autorisait la vente d'un immeuble de 404 m2 ;
- dire et juger que M. [B] [A] a commis une faute en ne vérifiant pas la substance du bien du demandeur, bien dont il sollicitait du juge-commissaire sa vente de gré à gré ;
- dire et juger que M. [B] [A] a commis une faute en ne vérifiant pas les termes de l'expertise [X] qui, en eux-mêmes, contiennent les éléments propres à en révéler les insuffisances ;
- dire et juger que les demandeurs ont subi de graves préjudices du fait des fautes répétées de M. [B] [A] dans ce dossier ;
- condamner M. [B] [A] à lui payer la somme de 665 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
- condamner M. [B] [A] à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- condamner M. [B] [A] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 2 juillet 2015, l'affaire était renvoyée devant le tribunal de grande instance de Nîmes au visa de l'article 47 du code de procédure civile.
Par exploits du 14 octobre 2015, M. [B] [A] assignait [O] [X] et la société [28], en intervention forcée et aux fins de garantie.
Les procédures étaient jointes par ordonnance de mise en état du 3 décembre 2015.
Par ordonnance du 19 janvier 2017, le juge de la mise en état a, notamment :
- rejeté comme ne relevant pas de sa compétence la fin de non-recevoir soulevée par [O] [X] tenant au défaut d'intérêt ou de qualité à agir de [M] [Y] ;
- rejeté comme ne relevant pas de sa compétence la demande subsidiaire de [O] [X] tendant à constater qu'il manque une expertise pour apporter la preuve d'une prétention.
Par ordonnance du 3 mai 2018, le juge de la mise en état déboutait [M] [Y] de sa demande d'expertise et de sa demande de provision ad litem.
Par jugement du 3 décembre 2018, le tribunal ordonnait, avant dire droit, une expertise confiée en dernier lieu à M. [E] [F].
Par exploit du 9 août 2019, M. [B] [A] assignait la société [U] [W] [H], notaires associés à [Localité 29], en intervention forcée et aux fins de garantie.
Par ordonnance du 28 novembre 2019, le juge de la mise en état a rendu communes à la société [U] [W] [H] les opérations d'expertise.
Par ordonnance du 5 novembre 2020, le juge de la mise en état a constaté le désistement de:
- la société [U] [W] [H] de son incident de prescription de l'appel en garantie et de défaut de qualité à agir de [M] [Y] faute de jugement préalable de reprise des opérations de liquidation judiciaire,
- de [O] [X] et la société [28] de leur incident de défaut d'intérêt à agir, de prescription et de défaut de qualité à agir de [M] [Y].
[M] [Y] est décédé le [Date décès 19] 2020.
M. [E] [F] a établi son rapport le 3 mars 2021, aux termes duquel il évalue les immeubles [Y] en 2006 à 570 000 euros pour une surface de 1 425 m2 (soit une valeur du m2 de 400 euros compte tenu de la vétusté).
Par ordonnance du 24 juin 2021, l'affaire était radiée.
La société [28] était radiée le 19 avril 2022.
Par conclusions du 14 octobre 2022, Mme [T] [Y], Mme [S] [Y] et M. [C] [Y], agissant ès qualités d'héritiers de [M] [Y], ont déposé des conclusions de reprise d'instance aux fins de condamner M. [B] [A] à leur payer, notamment :
- la somme de 400 000 euros en réparation du préjudice matériel,
- la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral.
Par exploits des 23 et 25 janvier 2024, M. [B] [A] assignait Mme [N] [X] et M. [I] [X] pris en leurs qualités d'héritiers de [O] [X], décédé le [Date décès 9] 2022, en intervention forcée et aux fins de garantie.
La société [34] et la société [33] (les sociétés [32]) sont intervenues volontairement dans la procédure par conclusions du 31 décembre 2024 en leurs qualités d'assureur de [O] [X].
Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 11 juin 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, les sociétés [32] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 122, 330, 789, 771 ancien du code de procédure civile, 2224 et 2225 du code civil, de :
- les recevoir en leur intervention volontaire en leur qualité d'assureur de [O] [X] selon les termes du contrat d'assurance [32] n° 113 520 312 souscrit par le [25] au titre de ses activités d'expertises juridictionnelles ;
- déclarer l'action en garantie introduite par M. [B] [A] à l'encontre des consorts [X] par assignation du 23 janvier 2024 irrecevable au titre de la prescription ;
- déclarer toutes fins et chefs de demande formées par les consorts [Y] à l'encontre des consorts [X] et de leur assureur irrecevables au titre de la prescription ;
En tout état de cause,
- débouter les défendeurs au présent incident de leurs chefs de demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés [32] rappellent que l'assignation en intervention forcée à l'encontre des héritiers de [O] [X] est intervenue le 23 janvier 2024. Ils en déduisent que conformément au principe d'application immédiate des lois de procédure, il ne saurait être fait référence à l'assignation formée à l'encontre de [O] [X] décédé à une date où l'article 771 du code de procédure civile avait encore vocation à s'appliquer. Elles affirment que l'article 771 du code de procédure civile n'a pas vocation à être invoqué à leur égard alors que leur intervention volontaire a eu lieu sous l'empire du nouveau texte en vigueur. Elles soulignent que l'incident soulevé a pour finalité de mettre fin à l'instance à l'égard de leur assuré. Elles concluent que le juge de la mise en état est compétent.
Les sociétés [32] estiment que M. [B] [A] ne saurait prétendre faire revivre la prescription acquise au profit de [O] [X] au titre de l'article 2224 du code civil pour tenter d'échapper aux conséquences de l'action en responsabilité introduite à son encontre. Elles soulignent qu'aucune action n'a été introduite par les consorts [Y] dans le délai de prescription quinquennale. Elles affirment qu'il appartenait à M. [B] [A] d'agir à l'encontre de [O] [X] dans le délai de cinq ans à compter du 26 juillet 2006 s'il estimait son évaluation préjudiciable. Elles ajoutent que l'action des consorts [Y] à l'encontre des consorts [X] et de leurs assureurs est également prescrite.
Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 11 juin 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, les consorts [X] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 122, 330, 771 ancien, 789 du code de procédure civile, 2224 et 2225 du code civil, de :
- déclarer l'action en garantie introduite par M. [B] [A] à l'encontre des consorts [X] irrecevable au titre de la prescription ;
- déclarer toutes fins et chefs de demande formées par les consorts [Y] à l'encontre des consorts [X] et de leur assureur irrecevable au titre de la prescription ;
En tout état de cause,
- débouter les défendeurs au présent incident de leurs chefs de demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [X] reprennent l'argumentation développée par les sociétés [32].
Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 26 mai 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, Mme [T] [R], Mme [S] [Y] [G], M. [C] [Y] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 771 ancien et 2225 du code civil, de :
- déclarer le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les sociétés [32] ;
A titre subsidiaire,
- rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription comme mal fondée ;
En tout état de cause,
- condamner les sociétés [32] à leur régler la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [T] [R], Mme [S] [Y] [G], M. [C] [Y] rappellent que l'acte introductif d'instance a été délivré à M. [B] [A] le 3 décembre 2014 soit avant le 1er janvier 2020. Ils en déduisent qu'il convient d'appliquer les dispositions de l'article 771 du code de procédure civile dans sa rédaction précédant la réforme. Ils concluent que le juge de la mise en état est incompétent pour trancher les fins de non recevoir tirées de la prescription.
Mme [T] [R], Mme [S] [Y] [G], M. [C] [Y] affirment qu'une distinction s'impose, en matière de procédure collective, selon que l'action en responsabilité est initiée par le débiteur agissant à l'encontre des personnes l'ayant représenté ou assisté en justice afin d'obtenir réparation du dommage résultant de cette assistance ou représentation, ou lorsqu'elle est initiée par un tiers. Ils rappellent que dans l'hypothèse d'une action en responsabilité du liquidateur par le débiteur, l'article 2225 du code civil est applicable. Ils précisent que la clôture de la liquidation judiciaire de [M] [Y] a été prononcée par le tribunal de commerce le 3 octobre 2014, date à laquelle la mission du liquidateur a pris fin. Ils concluent que leurs demandes ne sont pas prescrites.
Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 24 avril 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, M. [B] [A] demande au juge de la mise en état, au visa de l'ancien article 771, de:
- déclarer le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tiré de la prescription soulevée par les sociétés [32] ;
Subsidiairement,
- rejeter la fin de non-recevoir tiré de la prescription comme mal fondée ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement les sociétés [32] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux dépens.
M. [B] [A] rappelle avoir été assigné le 3 décembre 2014. Il précise que les assignations en intervention forcée délivrées postérieurement n'ont pas fait naître une nouvelle instance mais se sont greffées sur l'instance principale.
Il en déduit que la compétence et les pouvoirs du juge de la mise en état pour statuer sur une fin de non-recevoir doivent s'apprécier à la date de l'instance initiale et non à la date de chacune des assignations délivrées. Il conclut que l'assignation ayant été délivrée avant le 1er janvier 2020, l'ancien article 771 du code de procédure civile s'applique et que le juge de la mise en état n'est pas compétent pour trancher les fins de non recevoir tirées de la prescription.
A titre subsidiaire, M. [B] [A] affirme que l'action en responsabilité de [M] [Y], reprise par ses héritiers, n'est pas soumise au délai de prescription de l'article 2224 du code civil. Il affirme que [M] [Y] était dessaisi de l'exercice de ses droits patrimoniaux pendant la liquidation judiciaire de sorte que la prescription de l'action en responsabilité n'a commencé à courir qu'à compter de sa fin de mission, intervenue suite au jugement du 3 octobre 2014 du tribunal de commerce ayant prononcé la clôture de la liquidation judiciaire. Il en déduit que l'action en responsabilité n'est pas prescrite.
M. [B] [A] soutient qu'en matière d'appel en garantie, le point de départ de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil court à compter de la date de l'assignation délivrée au défendeur principal. Il rappelle que [O] [X] a été assigné en intervention forcée et en garantie le 14 octobre 2015 et que ses héritiers ont repris l'instance par exploits des 23 et 25 janvier 2024. Il en déduit que sa demande en garantie formée à l'égard des héritiers de [O] [X] n'est pas prescrite.
Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 24 mars 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la société [U] [W] [H] demande au juge de la mise en état de :
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à Justice sur les mérites de l'incident initié par les sociétés [32] ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
A l'audience du 12 juin 2025, les parties ont repris les termes de leurs conclusions.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l'article 122 et 123 du code de procédure civile, la prescription tendant à faire déclarer une action irrecevable, sans examen au fond, constitue une fin de non-recevoir qui peut être invoquée en tout état de cause. Elle se distingue des exceptions de procédure définies à l'article 73 du même code comme tous moyens tendant soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Aux termes de l'ancien article 771 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2. Allouer une provision pour le procès ;
3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Il résulte des articles 63 et 66 du code de procédure civile que les interventions volontaires et forcées constituent des demandes incidentes qui ont pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, de sorte qu'elles n'entraînent pas la création d'une nouvelle instance.
La procédure a été engagée le 3 décembre 2014 soit antérieurement au décret du 11 décembre 2019 réformant la mise en état qui a donné compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir dans son article 789-6° nouveau.
Le décret précise que ces nouvelles dispositions ne sont applicables qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, ce qui n'est pas le cas de l'espèce.
Par assignations en intervention forcée des 23 et 25 janvier 2024, M. [B] [A] a attrait à la cause Mme [N] [X] et M. [I] [X].
Les sociétés [32] sont intervenues volontairement dans la procédure par conclusions du 31 décembre 2024.
Ces interventions ont eu pour effet de rendre Mme [N] [X], M. [I] [X] et les sociétés [32] parties à l'instance en cours, sans qu'une nouvelle instance autonome n’ait été créée.
Par conséquent, les attributions du juge de la mise en état définies à l'article 771 ancien du code de procédure civile ne lui permettent pas de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les sociétés [32].
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés [32] sont condamnées in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
DISONS qu'il n'entre pas dans les attributions du juge de la mise en état définies à l'ancien article 771 du code de procédure civile applicable en l'espèce, de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société [34] et la société [33] ;
CONDAMNONS in solidum la société [34] et la société [33] aux dépens ;
DISONS n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 16 Décembre 2025 à 10h00.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,