Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 30 AVRIL 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01392 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLA5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 FEVRIER 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTEPLLIER -N° RG F 20/00468
APPELANTE :
S.A.S. SUD GLOBAL LOGISTIQUE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Stockley JOSEPH MASSENA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me BEYNET avocat pour Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
POLE EMPLOI OCCITANIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par PANIS avocat de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, apres prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 17 avril 2024 à celle du 30 avril 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 1er février 2016, la SAS SUD GLOBAL LOGISTIQUE a recruté [C] [I], né le 18 juin 1990, par contrat à durée indéterminée en qualité de contrôleur flasheur (activité quai) moyennant la rémunération mensuelle brute de 1521,25 euros.
Par acte du 10 septembre 2019, [C] [I] formulait à la SAS SUD GLOBAL LOGISTIQUE une demande de congés sans solde avec effet à compter du 12 septembre 2019 jusqu'au 30 novembre 2019. L'employeur a accepté cette demande.
Le 11 septembre 2019, [U] [M] certifiait avoir employé [C] [I] en qualité d'agent de quai du 1er février 2016 au 11 septembre 2016. L'employeur a adressé à l'Unedic le 11 septembre 2019 l'attestation faisant état d'un licenciement. L'employeur produisait un reçu pour solde de tout compte non signé par le salarié, pour la somme de 819,33 euros correspondant à son bulletin de paie du mois de septembre 2019 comprenant le salaire de base, l'indemnité compensatrice de congés payés déduction faite d'un montant pour absence.
Par courrier du 14 janvier 2020, [C] [I] écrivait à l'employeur pour lui indiquer qu'il avait reçu le 9 janvier 2020 le solde de tout compte pour un licenciement dont il ne connaissait pas le motif faute d'entretien préalable et de courrier de licenciement.
Pôle emploi certifiait à [C] [I] le 5 février 2021 qu'il avait été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi le 29 janvier 2020 après la fin du contrat de travail du 11 septembre 2019 et qu'il était inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 15 octobre 2020.
Par acte du 28 mai 2020, [C] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de voir condamner la SAS SUD GLOBAL LOGISTIQUE au paiement des sommes suivantes:
1521,25 euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
1362,79 euros nette au titre de l'indemnité de licenciement,
3042,50 euros brute au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 304,25 euros brute au titre des congés payés y afférents,
2500 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement revêtant un caractère vexatoire,
9127,50 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine,
ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et l'exécution provisoire.
Par jugement du 16 février 2022, le conseil de prud'hommes de Montpellier a jugé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
1362,79 euros nette au titre de l'indemnité de licenciement,
3042,50 euros brute au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 304,25 euros brute au titre des congés payés y afférents,
3042,50 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
1300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les intérêts légaux à compter de la saisine du conseil et a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés.
Par acte du 11 mars 2022, la SAS SUD GLOBAL LOGISTIQUE a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 8 juin 2022, la SAS SUD GLOBAL LOGISTIQUE demande à la cour d'infirmer le jugement, de constater la démission du salarié, à titre subsidiaire, ramener l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 702,16 euros et rejeter la demande d'indemnité légale de licenciement en raison de la faute grave du salarié.
La SAS SUD GLOBAL LOGISTIQUE fait valoir que le contrat de travail s'est poursuivi jusqu'au 9 janvier 2020 date à laquelle le salarié s'est présenté à son poste, que la démission du salarié est caractérisée par son abandon de poste depuis le 30 novembre 2019 et qu'au surplus, le salarié est inscrit à pôle emploi depuis le 11 septembre 2019 ce qui démontre sa démission.
Par conclusions du 22 juillet 2022, [C] [I] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, le réformer s'agissant du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
1362,79 euros nette au titre de l'indemnité de licenciement,
3042,50 euros brute au titre de l'indemnité compensatrice de préavis celle de 304,25 euros au titre des congés payés y afférents,
7500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
[C] [I] fait valoir avoir été surpris de se voir remettre des documents de fin de contrat début janvier 2020 pour un licenciement n'ayant donné lieu à aucun entretien préalable ni à aucune lettre de licenciement, ce qu'il a contesté par courrier du 14 janvier 2020. Il estime avoir été licencié le 11 septembre 2019 sans que la procédure n'ait été respectée et considère le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par acte du 11 septembre 2023, POLE EMPLOI OCCITANIE intervenait volontairement à l'instance d'appel et, par conclusions du 2 octobre 2023, demande à la cour la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 5756,81 euros représentant six mois d'allocations chômage sur la base d'un taux journalier de 31,97 euros à 32,10 euros.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 janvier 2024.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la rupture du contrat de travail :
En pareille situation, il est admis qu'en cas de litige portant sur l'existence même de la rupture du contrat de travail, il convient de constater cette rupture puis décider à qui elle est imputable pour en tirer les conséquences juridiques.
En l'espèce, il est établi que l'employeur a autorisé le salarié le 10 septembre 2019 à bénéficier d'un congé sans solde jusqu'au 30 novembre 2019 avec effet au 12 septembre 2019.
Le lendemain, l'employeur a adressé le 11 septembre 2019 à pôle emploi une attestation faisant mention d'un licenciement du salarié assortie d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte, datés du même jour.
Il est admis que n'est pas considéré comme démissionnaire, le salarié qui s'absente même longuement et qui ne reprend pas le travail après des congés.
Il en résulte suffisamment établie la preuve du licenciement le 11 septembre 2019.
Sur le licenciement :
L'article L.1232-2 du code du travail prévoit que l'employeur qui envisage de licencier un salarié, le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. En application de l'article L.1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Rien de tel ne s'est produit puisque le salarié a été licencié le 11 septembre 2019 sans respect de la procédure ni énonciation de motifs.
Dès lors, le licenciement sera considéré sans cause réelle et sérieuse.
S'agissant de l'indemnité au titre du préavis de départ, l'article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. L'indemnité de préavis sera évaluée à la somme de 3042,50 euros brute outre celle de 304,25 euros brute à titre de congés payés y afférents.
S'agissant de l'indemnité de licenciement de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Tel est le cas en l'espèce. L'indemnité de licenciement sera évaluée à la somme de 1362,79 euros.
Le jugement sera confirmé.
S'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, il apparaît qu'en considération de la situation particulière du salarié, son âge, les circonstances de la rupture et notamment le congé sans solde accordé la veille du licenciement, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 5000 euros brute.
Le jugement qui avait condamné l'employeur au paiement de la somme de 3042,50 euros nette sera infirmé.
Sur l'intervention volontaire de POLE EMPLOI OCCITANIE :
L'article L.1235-4 du code du travail prévoit que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11 et notamment de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l'espèce, l'intervention volontaire de POLE EMPLOI OCCITANIE est recevable.
L'article L.1235-5 dispose que ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévues à l'article L.1235-4 en méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11.
En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté du salarié et du fait non démenti que l'entreprise compte plus que 11 salariés, la SAS SUD GLOBAL LOGISTIQUE sera condamnée à payer à POLE EMPLOI OCCITANIE la somme de 5756,81 euros.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'intimé, l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 3042,50 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne la SAS SUD GLOBAL LOGISTIQUE à payer à [C] [I] la somme de 5000 euros brute à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne à l'employeur de tenir à disposition du salarié les documents sociaux de fin de contrat rectifiés sans astreinte.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Dit que l'intervention volontaire de POLE EMPLOI OCCITANIE est recevable.
Condamne la SAS SUD GLOBAL LOGISTIQUE à payer à POLE EMPLOI OCCITANIE la somme de 5756,81 euros en remboursement des indemnités chômage versées.
Condamne la SAS SUD GLOBAL LOGISTIQUE à payer à [C] [I] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS SUD GLOBAL LOGISTIQUE aux dépens de la procédure d'appel.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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