Texte intégral
Arrêt N°23/
SP
R.G : N° RG 21/02014 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FULA
[X]
C/
Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
S.E.L.A.R.L. HIROU
LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 MARS 2023
Chambre commerciale
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE SAINT PIERRE en date du 23 NOVEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 30 NOVEMBRE 2021 rg n°: 2021001373
APPELANT :
Monsieur [T] [R] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
Représentant : Me Stéphane BIGOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. HIROU
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Madame LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 novembre 2022 devant la cour composée de :
Président : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 1er février 2023 prorogé par avis au 08 mars 2023 puis au 29 mars 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 mars 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * * * *
LA COUR
Dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de M. [T], [R] [X] (jugement du 14 mai 2020 d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire), la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (la CGSSR) a déclaré le 20 mai 2020 une créance totale de 99.853 euros (dont 24.088 euros à titre privilégié) auprès de la SELARL Hirou ,ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [X] (le liquidateur).
Par courrier recommandé en date du 24 février 2021, la CGSSR a été informée par le liquidateur que sa créance était contestée et qu'il entendait saisir le juge-commissaire d'une proposition de rejet pour sa totalité pour les motifs suivants :
-cotisations 2016 et 2017 prescrites en l'état
-absence de titre (mises en demeure et contraintes non transmises)
-taxation d'office à réviser sur la base des revenus déclarés.
La CGSSR a répondu à cette contestation par lettre en date du 4 mars 2021.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2021, le juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion a, statuant en application des articles L622-27, L624-2 et R624-2 du code de commerce :
-admis la CGSS La Réunion [Adresse 2] au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de M. [T], [R] [X], [Adresse 3], pour la somme de 91.258 euros dont 75.765 euros à titre chirographaire et 15.493 euros à titre privilégiés
-dit que la présente décision sera notifiée par les soins de M. le greffier, au parties par LRAR
-ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration au greffe en date du 30 novembre 2021, M. [X] a interjeté appel de cette décision.
M. [X] a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 28 février 2022.
L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 7 mars 2022.
L'appelant a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions d'appel par acte du 9 mars 2022 à la CGSSR (remise à personne morale) et au liquidateur (remise à l'étude).
La CGSSR s'est constituée par acte du 9 mars 2022.
La CGSSR a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le 14 mars 2022.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 29 août 2022, M. [X] demande à la cour de :
-déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par M. [X]
Y faisant droit,
Au principal,
Vu les articles 455 alinéa 1 et 458 du code de procédure civile
-dire et juger que le jugement (sic) est nul, en l'absence de motivation et de visa des conclusions de première instance
-en conséquence, annuler en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée
-en cas d'évocation du fond du litige, rejeter en totalité la déclaration de créance de la CGSSR
Subsidiairement,
Vu les articles L641-9 du code de commerce, L244-9 et R133-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que l'ordonnance n°2020-306 en application de la loi n°2020-290, ainsi que l'ordonnance n°2020-306
-dire et juger que la CGSSR ne justifie d'aucun titre valable fondant la créance déclarée
-en conséquence, infirmer la décision entreprise
-et statuant à nouveau, rejeter en totalité la déclaration de créance de la CGSSR
Plus subsidiairement,
-dire et juger que la CGSSR ne justifie d'aucune créance, tant en raison de la nullité des mises en demeure et contraintes émises, que l'application abusive de la taxation d'office
-en conséquence, infirmer la décision entreprise
-et statuant à nouveau, rejeter en totalité la déclaration de créance de la CGSSR
Très subsidiairement
-dire et juger que les cotisations réclamées pour les années 2016 à 2018 sont atteintes par la prescription,
-en conséquence, réduire le montant de la créance déclarée par la CGSSR aux seules cotisations des années 2019 et 2020
En tout état de cause
-condamner la CGSSR aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 mars 2022, la CGSSR demande à la cour de :
-confirmer l'ordonnance entreprise
-débouter M. [X] de ses demandes
-le condamner au dépens.
Le liquidateur n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2022 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience circuit court du 16 novembre 2022. Le prononcé de l'arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 1er février 2023 prorogé au 8 mars 2023 puis au 29 mars 2023.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore 'considérer que' voire 'dire et juger que' et la cour n'a dès lors pas à y répondre.
Sur la nullité de l'ordonnance
Sur le fondement des articles 455 et 458 du code de procédure civile, M. [X] soutient que doit être annulé l'arrêt qui ne mentionne, ni exposé des moyens des parties, ni visa de leurs conclusions et que ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 le juge qui se détermine par le seul visa des documents de la cause et la seule référence aux débats, n'ayant fait l'objet d'aucune analyse. Or, en l'espèce, l'ordonnance querellée ne mentionne aucun des moyens soulevés par lui, pas plus qu'elle ne vise les conclusions écrites notifiées et déposées dans son intérêt du 20 juillet 2021. Il fait encore valoir que le visa de simples pièces produites aux débats, sans autre commentaire sur leur validité et pertinence, ne suffit pas à satisfaire à l'exigence de motivation de ce jugement et en déduit que cette ordonnance doit être annulée, tant pour absence d'exposé des prétentions et moyens des parties, que pour absence de motivation. Il ajoute qu'à supposer que la cour choisisse d'évoquer le fond du litige, il convient de rejeter la déclaration de créance de la CGSSR au regard des moyens exposés ci-après.
Sur le fondement des articles L622-24 et R622-23 du code de commerce, la CGSSR fait valoir que l'émission du titre suffit à prouver l'existence et le montant de la créance. Elle en déduit que la constatation par le juge commissaire de l'existence de titre exécutoire suffit à admettre sa créance : la décision est par conséquent motivée à l'appui des pièces produites.
Sur quoi,
D'une part,
A coté de l'appel-annulation (ordinaire) de l'article 542 du code de procédure civile, il y a l'appel-nullité ou appel annulation exceptionnel et prétorien.
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 : 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.'
L'appel-annulation ne peut sanctionner qu'une irrégularité dans la procédure d'élaboration du jugement, caractérisée et particulièrement grave de la part de la juridiction tels que le non-respect des droits de la défense ou la méconnaissance de l'étendue de son pouvoir de juger. Il est soumis au droit commun de l'appel.
L'appel-nullité ou appel-annulation extraordinaire ou prétorien quant à lui n'est ouvert qu'à trois séries de conditions : qu'un texte apporte une atteinte au principe du double degré de juridiction (interdiction ou limitation de l'appel ordinaire, interdiction de tout recours, appel différé) ; que la décision à l'encontre de laquelle l'appel est interjeté soit affectée par un vice suffisamment grave constitutif d'un excès de pouvoir ; et qu'en outre, aucun autre recours ne soit ouvert.
D'autre part
Aux termes de l'article 455 du même code :
« Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Par ailleurs,
Aux termes de l'article L624-1 du code de commerce (modifié par l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014) :
« Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.
Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d'État. Le débiteur qui ne formule pas d'observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire ne peut être rémunéré au titre des créances déclarées ne figurant pas sur la liste établie dans le délai mentionné ci-dessus, sauf pour des créances déclarées après ce délai, en application des deux derniers alinéas de l'article L622-24. »
Ainsi, dès lors que la créance est contestée, c'est-à-dire qu'elle a fait l'objet d'une discussion provoquée par le débiteur et d'une réponse du créancier, une discussion doit s'établir devant le juge-commissaire.
L'article L624-2 du même code dans sa rédaction applicable au litige (modifié par l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, antérieurement à l'ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021, dispositions entrées en vigueur le 1er octobre 2021 et inapplicables aux procédures en cours au jour de l'entrée en vigueur de ladite ordonnance) dispose : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
Et l'article R624-2 du même code (modifié par le décret n°2014-736 du 30 juin 2014 en vigueur depuis le 2 juillet 2014) précise :
« La liste des créances contenant les indications prévues à l'article L622-25 et à l'article R622-23 ainsi que les propositions du mandataire judiciaire et les observations du débiteur, avec indication de leur date, est déposée au greffe pour être sans délai remise au juge-commissaire. Elle est communiquée à l'administrateur, s'il en a été désigné, et, le cas échéant, au commissaire à l'exécution du plan.
Les créanciers dont la créance n'a pas été portée définitivement sur la liste des créances, dans le délai prévu par l'article L624-1, peuvent demander à être relevés de la forclusion prévue par le quatrième alinéa de l'article L622-24 selon les modalités prévues par l'article L622-26.
Après le dépôt au greffe de cette liste, celle-ci est complétée par le greffier agissant à la demande du mandataire judiciaire ou du créancier intéressé, par l'inscription des créances définitivement fixées à l'issue d'une instance judiciaire ou administrative et de celles admises à la suite d'un relevé de forclusion intervenu après le dépôt de l'état des créances. »
En l'espèce, M. [X] sollicite l'annulation de l'ordonnance du 23 novembre 2021 par le juge-commissaire invoquant la violation du principe selon lequel le jugement doit être motivé : il s'agit d'un appel-annulation ordinaire.
L'ordonnance querellée vise la liste de créances contestées, fait référence aux articles L622-27, L624-2 et R624-2 du code de commerce, précisant que M. [X] n'a pas comparu mais était représenté par son avocat, de même que la CGSSR et que le liquidateur a comparu.
La cour constate qu'il n'est pas fait mention dans l'ordonnance d'une quelconque contestation du débiteur, pourtant mentionné comme étant non comparant mais représenté à l'audience par son conseil, les conclusions de ce dernier n'étant pas même visées, la motivation du juge-commissaire se bornant à reprendre les demandes du créancier « déclarant vouloir maintenir sa déclaration de créance pour un montant revu à la somme de 91.258 euros dont 75.765 euros à titre chirographaire et 15.493 euros à titre privilégié » et à viser « les contraintes produites par la CGSS signifiées par voie d'huissier » au débiteur le 16 mars 2020.
Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée faute d'avoir exposé, même succinctement, les prétentions du débiteur, la motivation de la décision étant, elle-aussi, plus que lacunaire.
Il y a lieu de statuer sur le fond du litige en application de l'article 562 du code de procédure civile.
Sur les créances contestées
M. [X] soutient en substance que la CGSS n'avait aucun titre à la date de l'ouverture de la procédure collective venant constater les créances déclarées, ni aucun justificatif valable et en déduit que sa déclaration de créance ne peut qu'être rejetée en son entier montant.
M. [X] fait valoir que la CGSSR n'a jamais justifié de la production, et a fortiori, de la réception, des mises en demeure obligatoires préalables aux contraintes, aux cours des débats devant le juge commissaire et qu'il en va de même des pièces produites en appel, puisque la pièce n°4 correspond à des mises en demeure mais dénuées de tout accusé de réception. Il considère que dans ces conditions, la CGSSR n'a jamais émis de mise en demeure valable, seuls les accusés de réception pouvant prouver qu'il s'agit bien de lettres recommandées notifiées dans la forme exigée par l'article L244-9 du code de la sécurité sociale et que ce seul défaut de mise en demeure préalable rend nul les contraintes invoquées par la CGSSR pour justifier la créance litigieuse.
M. [X] considère que les contraintes sur lesquelles se fondent la CGSSR n'ont pas été valablement signifiées : ces 3 contraintes date du 16 mars 2020 alors qu'à cette date était en vigueur l'état d'urgence sanitaire qui a instauré une « période juridiquement protégée » à compter du 12 mars 2020 selon l'ordonnance n°2020-306 en application de la loi n°2020-290, afin d'éviter que les acteurs économiques soient sanctionnés pour ne pas avoir respecter certains délais ou mis en 'uvre certaines mesures administratives ou judiciaires pendant la difficile période de l'état d'urgence sanitaire. Il ajoute que cette période a pris fin le 23 juin 2020 à minuit selon l'ordonnance n°2020-306 et en déduit que ces PV de signification du 16 mars 2020 n'ont pu faire courir le délai d'opposition pour chacune de ces contraintes, ce délai étant juridiquement suspendu depuis le 12 mars 2020 jusqu'au 23 juin 2020 et que sa liquidation judiciaire est intervenue le 14 mai 2020, soit avant la fin de cette période juridiquement protégée ; en conséquence, à la date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la contrainte n'était pas définitive, puisque le délai d'opposition n'avait pas commencé à courir du fait de la période juridiquement protégée. Il estime que de par l'effet de dessaisissement attaché au jugement de liquidation judiciaire, seule la réitération de cette signification au mandataire judiciaire aurait permis de rendre valable et opposable ces contraintes, or, la CGSSR ne justifie d'aucune nouvelle signification au liquidateur judiciaire.
Subsidiairement, s'agissant de la taxation d'office, M. [X] reproche à la CGSSR d'avoir refusé de réviser le montant des cotisations réclamées résultant de taxations d'office au prétexte qu'il n'aurait pas déclaré ses revenus, or, il a toujours effectué toutes les déclarations requises auprès des organismes sociaux.
Enfin, M. [X] considère que les cotisations 2016 et 2017 sont prescrites, les contraintes émise n'ayant aucune valeur et n'ayant donc pas pu valablement interrompre le délai de prescription triennale visé à l'article L244-9 du code de la sécurité sociale. Il en est de même pour les cotisations 2018 en l'absence de tout acte interruptif valablement émis à ce jour.
La CGSSR fait valoir pour l'essentiel qu'elle a valablement émis ses titres exécutoires dans le délai prévu à l'article L624-1 du code de commerce tel qu'imposé par l'article L622-24. Elle ajoute qu'elle n'avait pas à signifier les contraintes au mandataire-liquidateur, la procédure collective n'étant pas encore ouverte. Elle ne répond pas aux autres moyens développés par M. [X].
La contestation de M. [X] est par conséquent sérieuse et de nature à exercer une influence sur l'existence de la créance.
Par conséquent le juge commissaire ne pouvait sans excéder ses pouvoirs fixer la créance.
Il y a lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, d'inviter la CGSSR à saisir le juge du fond et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ANNULE l'ordonnance rendue le 23 novembre 2021 par le juge-commissaire près le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion ;
Statuant à nouveau
CONSTATE que la contestation présente un caractère sérieux échappant au pouvoir du juge commissaire ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir :
INVITE la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion à saisir le juge du fond s'agissant de la créance présentée pour la somme de 91.258 euros dont 75.765 euros à titre chirographaire et 15.493 euros à titre privilégiés, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion ;
ORDONNE l'emploi des dépens de la procédure d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE