Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/57105 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAQPP
N° : 4
Assignation du :
17 et 21 Octobre 2025
[1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 février 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [J] [B]
[Adresse 6]
[Localité 8]
et désormais
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [A] [W]
[Adresse 6]
[Localité 8]
et désormais
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Me Victoire DE BARY, SHERPA AVOCATS AARPI, avocat au barreau de PARIS - #P0575, avocat postulant et par Me Typhaine DESTREE, avocat au barreau de NANTES pour la SELARL DESTREE AVOCAT, [Adresse 1], avocat plaidant
DEFENDEURS
La S.A.R.L. [N] [K]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non constituée
La S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale et civile contractuelle de la société [N] [K]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS - #C0010
Monsieur [R] [S]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [T] [V]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentés par Me Valentin MERCIER, avocat au barreau de PARIS - #R045
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Jérôme DOULET, avocat au barreau de PARIS - #C2316, SELARL DMALEX AVOCATS
DÉBATS
A l’audience du 02 février 2026 tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge et assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé en date du 17 et du 21 octobre 2025 et les motifs y énoncés,
Par conclusions transmises par RPVA le 9 janvier 2026, M. [J] [B], Mme [A] [W] se désistent de leur instance, le juge du fond notamment étant saisi.
La S.A.R.L. [N] [K] n’a pas constitué avocat ;
Monsieur [L], intervenant volontaire, a accepté le désistement par message RPVA du 12 janvier 2026 ;
La S.A. MAAF ASSURANCES a accepté le désistement par message RPVA du 30 janvier 2026 ;
L’acceptation de M. [R] [S] et de Mme [T] [V] n’est pas nécessaire, ces derniers n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où les demandeurs se sont désistés.
Le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons monsieur [L] en son intervention volontaire ;
Constatons que M. [J] [B], et Mme [A] [W] se désistent de leur instance et que Monsieur [L] et la S.A. MAAF ASSURANCES acceptent expressément le désistement ;
Déclarons le désistement d'instance parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Disons que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Faite à [Localité 13] le 02 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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