Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/01514 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4K2
Société FERNEYDIS
C/
[I]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX
du 20 Janvier 2020
RG : 18/00079
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
Société FERNEYDIS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie GIRAUD de la SELAS CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[B] [V] [I]
né le 09 Août 1984 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Marie christine REMINIAC, avocat au barreau d'AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Octobre 2022
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Ludovic ROUQUET, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Ferneydis exploite un magasin de commerce de détail de denrées à prédominance alimentaire sous l'enseigne « E Leclerc ».
M. [B] [V] [I] est entré à son service suivant contrat à durée déterminée du 17 novembre 2014, en qualité d'employé commercial.
M. [I] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 avril 2016.
Lors de la visite de reprise du 23 juin 2016, il a été déclaré apte par le médecin du travail.
A l'issue de ses congés payés, du 1er août au 2 septembre 2016, M. [I] a de nouveau été placé en arrêt de travail pour maladie, du 3 septembre 2016 au 5 février 2017.
Lors de la visite de reprise du 6 février 2017, le médecin du travail, sans se prononcer sur son aptitude, a apporté les indications suivantes : « Ne peut pas tirer de palettes. Ne peut pas porter de charges lourdes (> 8 kg) » « A revoir dans 1 semaine ».
Lors de la visite à la demande du médecin du travail du 14 février suivant, celui-ci l'a déclaré apte « avec aménagement sur 2 mois : ne pas tirer les palettes; doit prendre le temps des postures adaptées ; apte pour le rayon « yaourts ». « A revoir si besoin ».
Par courrier du 20 janvier 2017, la CPAM a informé la société que M. [I] avait établi une déclaration d'accident du travail au mois d'octobre 2016 pour un accident qui se serait déroulé en avril 2016. La société lui a fait part de ses réserves sur la matérialité de cet accident dont elle indiquait ne pas avoir été informée, sachant qu'il n'en existait aucun témoin, que le salarié n'avait pas été noté sur le registre médical, qu'il avait été placé en arrêt maladie le 11 avril 2016, puis prolongé en maladie et qu'il avait repris son poste le 13 juin 2016.
La Caisse a cependant décidé de reconnaître le caractère professionnel cet accident en mars 2017.
M. [I] a été placé à nouveau en arrêt de travail pour maladie du 27 février au 19 mai 2017.
Lors de la visite du 22 mai 2017, intitulée « visite de reprise après accident du travail » par le médecin du travail, il a été déclaré inapte par le médecin du travail dans les termes suivants : « Ne peut pas porter de charges lourdes. Ne peut pas effectuer de manutention régulière. Ne peut pas tirer des palettes. »
Par courrier du 8 juin 2017, l'employeur a écrit à son salarié qu'il considérait que la visite du 22 mai 2017 ne pouvait constituer une visite de reprise, aux motifs que l'arrêt de travail n'était pas dû à un accident du travail, que le médecin du travail n'avait formulé aucune proposition de reclassement ou d'aménagement de poste comme exigé par l'article L4624-4 du code du travail, qu'aucune étude de poste n'avait été faite et qu'il n'avait eu aucun échange avec le médecin. Il a demandé au salarié de régulariser sa situation dans la mesure où son arrêt pour maladie s'était terminé le 1er juin 2017, et qu'il n'avait ni repris le travail ni justifié de son absence.
Les échanges de correspondance entre l'employeur et le médecin du travail d'une part et entre l'employeur et l'inspection du travail d'autre part, portant sur la qualification de la visite du 22 mai 2017, n'ont pas permis de déboucher sur une vision commune, l'employeur persistant à considérer que la visite ne pouvait constituer une visite de reprise et sollicitant un rendez-vous pour qu'elle se tienne, le médecin du travail refusant de reprendre la procédure et affirmant avoir échangé sur l'inaptitude avec l'employeur, en la personne de Mme [M], et l'inspection du travail, dans un courrier du 18 octobre, considérant que ce dernier avait en effet respecté les dispositions du code du travail et demandant à l'employeur de régulariser la situation du salarié notamment au regard de l'article L1226-11 du code du travail.
Par courrier du 11 octobre 2017, l'employeur a finalement demandé au médecin du travail si les postes suivants étaient compatibles avec l'état de santé de M. [I] ou si des aménagements de poste pourraient les rendre compatibles :
-HOTE DE CAISSE statut EMPLOYE niveau II,
-HOTE DE CAISSE en Station-Service statut EMPLOYE niveau II.
Il a ensuite convoqué les délégués du personnel à une réunion extraordinaire fixée au 25 octobre 2017 afin de recueillir leur avis sur les possibilités de reclassement.
Par courrier du 30 octobre 2017, l'employeur a informé M. [I] de son impossibilité de le reclasser et par courrier du 31 octobre suivant, il l'a convoqué à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 8 novembre.
Enfin, par courrier recommandé avec avis de réception du 13 novembre 2017, la société a notifié à M. [I] son licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement, dans les termes suivants :
«' Vous avez passé une visite de reprise auprès de la médecine du travail le 22 mai 2017 et le médecin de travail a rendu un avis d'inaptitude avec les observations suivantes :
« Ne peut pas porter de charges lourdes. Ne peut pas effectuer de manutention régulière. Ne peut pas tirer des palettes. »
Votre fiche d'aptitude médicale souligne, à sa seule lecture, qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation de transformation de votre poste n'est possible.
Nous avons effectué des recherches de toutes les solutions de reclassement et avons sollicité le médecin du travail par courrier en date du 11 octobre 2017.
Nous lui avons notamment demandé de nous donner toute précision concernant la possibilité de reclassement vous concernant et lui avons indiqué avoir identifié les postes disponibles suivants :
-HOTE DE CAISSE statut EMPLOYE niveau II,
-HOTE DE CAISSE en Station-Service statut EMPLOYE niveau II.
Nous avons demandé de bien vouloir nous indiquer la compatibilité de ces postes avec votre état de santé et/ou le cas échéant si des aménagements de poste pourraient rendre compatible(s) un ou plusieurs de ces postes.
Or il s'avère que le médecin du travail n'a pas souhaité donner de suite favorable à nos propositions.
Toutefois, nous avons poursuivi nos recherches de reclassement mais il en ressort qu'aucune autre solution ne peut vous être proposée, notamment pour les raisons suivantes :
Tous les postes disponibles à savoir les postes d'employé commercial, de vendeur, quel que soit le secteur d'affectation ont été exclus par le médecin du travail et aucun aménagement ne permettrait de les rendre compatibles avec votre état de santé.
Par ailleurs, les postes administratifs ne peuvent vous être proposés compte tenu du fait qu'ils sont pourvus par des personnes embauchées à durée indéterminée donnant entièrement satisfaction et dont la mutation n'est pas envisageable. Ils requièrent par ailleurs une formation approfondie en comptabilité, gestion et informatique, nécessitant des diplômes et une expérience sérieuse, ne correspondant ni à vos aptitudes professionnelles, ni à votre niveau de qualification.
Aucune création de poste ne peut par ailleurs être envisagée.
Lors de la réunion du 25 octobre 2017, la Direction a demandé l'avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement vous concernant. Il leur a été demandé à ce titre de faire toute observation, suggestion et proposition sur les possibilités de reclassement.
Les délégués du personnel ont également conclu, à l'unanimité, qu'il n'existait aucune solution de reclassement vous concernant.
Par conséquent, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail, et des indications qu'il formule sur votre aptitude et après un examen et des recherches approfondies faites sur les différents secteurs et sur les éventuelles possibilités de mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes ou d'aménagements du temps de travail, et après consultation des délégués du personnel, nous sommes forcés de constater que nous sommes dans l'impossibilité de vous reclasser' »
Par courrier du 5 décembre 2017, M. [I] a sollicité en vain le rappel de ses salaires depuis le 22 mai 2017 si bien que par requête du 26 juillet 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Oyonnax afin de solliciter à titre principal un rappel de salaire du 22 juin au 13 novembre 2017 et des dommages et intérêts pour licenciement abusif et à titre subsidiaire des dommages et intérêts pour licenciement nul, ainsi que des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 20 janvier 2020, le conseil de prud'hommes, jugeant que la société aurait dû considérer la visite du 22 mai 2017 comme une visite de reprise, a notamment :
- condamné la société à verser à M. [I] la somme de 7 305,12 euros bruts à titre de rappel de salaire du 22 juin au 13 novembre 2017, outre 730,51 euros bruts de congés payés afférents ;
-condamné la société à verser à M. [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de l'employeur d'exécuter le contrat de travail de bonne foi ;
-ordonné à la société de remettre à M. [I] les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard sur un délai d'un mois à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement ;
-débouté M. [I] du surplus de ses demandes ;
-condamné la société à verser à M. [I] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 25 février 2020, la société a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 29 août 2022, elle demande à la cour de:
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la visite du 22 mai 2017 constituait une visite de reprise, en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [I] les sommes de 7 305,12 euros bruts à titre de rappel de salaire du 22 juin au 13 novembre 2017, outre 730,51 euros bruts de congés payés afférents et de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de l'employeur d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, en ce qu'il lui a ordonné de remettre à M. [I] les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard sur un délai d'un mois à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement et en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [I] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement survenu pour une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté M. [I] du surplus de ses demandes ;
à titre liminaire, juger irrecevables les demandes de M. [I] relatives à la contestation de son licenciement, le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
à titre principal, débouter M. [I] de sa demande de rappel de salaire, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
en tout état de cause, débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de l'employeur d'exécuter le contrat de travail de bonne foi et le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 1er septembre 2022, M. [I] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la visite du 22 mai 2017 était une visite de reprise et condamné la société à lui verser 7 305,12 euros bruts à titre de rappel de salaire du 22 juin au 13 novembre 2017, outre 730,51 euros bruts de congés payés afférents, et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de l'employeur d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, en ce qu'il a ordonné à la société de lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard sur un délai d'un mois à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement et en ce qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouter la société de ses demandes ;
condamner la société à lui verser la somme de 6 217 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, subsidiairement, celle de 9 326 euros au titre d'un licenciement nul ;
condamner la société à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ;
condamner la société aux dépens de première instance et d'appel, y compris les droits proportionnels dus à l'huissier de justice chargé de l'éventuelle exécution forcée.
La clôture est intervenue le 13 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la recevabilité des demandes additionnelles
En application des articles 65 et 70 du code de procédure civile, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures ; une telle demande n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La société fait valoir que dans sa requête devant le conseil de prud'hommes, les demandes de M. [I] portaient sur un rappel de salaire pour la période du 22 juin au 13 novembre 2017, sur un rappel de solde d'indemnité de licenciement, sur des dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'exécuter le travail de bonne foi, soit uniquement sur l'exécution du contrat de travail, et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Il n'a entendu contester la régularité et le bien-fondé du licenciement que dans ses conclusions n°2 et n°3, respectivement en date du 24 octobre 2018 et du 20 mars 2019. Il s'agirait donc de demandes additionnelles portant sur la rupture du contrat de travail et ne présentant pas un lien suffisant avec ses demandes initiales. Elles seraient irrecevables mais le conseil de prud'hommes n'aurait pas tranché ce point.
Or, ainsi que le fait remarquer M. [I], ses demandes additionnelles portant sur l'indemnisation de son licenciement, soit pour absence de cause réelle et sérieuse, soit pour nullité, se rattachent à ses prétentions originaires par un lien suffisant, dans la mesure où c'est précisément l'argumentaire de l'employeur, qui conteste que la visite du 22 mai 2017 puisse être considérée comme une visite de reprise, qui l'a incité à contester son licenciement, l'absence d'avis d'inaptitude ayant des conséquences directes sur la validité du licenciement.
Les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pour licenciement nul présentées par M. [I] sont donc recevables.
2-Sur la qualification de la visite du 22 mai 2017, l'avis d'inaptitude et la demande de rappel de salaires
En application de l'article R4624-31 du code du travail alors applicable, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès lors que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il doit organiser la visite médicale de reprise, laquelle doit se dérouler au plus tard dans les 8 jours suivant la reprise.
La visite peut aussi être sollicitée par le salarié qui doit alors en informer son employeur par tous moyens.
En application de l'article R4624-42, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que :
1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste;
2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ;
4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.
Ces échanges avec l'employeur et le salarié permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
En l'espèce, la société conteste d'une part avoir eu connaissance de la démarche effectuée par le salarié auprès du médecin du travail, et d'autre part avoir échangé avec le médecin préalablement à la constatation de l'inaptitude.
Le salarié communique cependant un document daté du 19 mai 2017 à en-tête du service de santé au travail, intitulé « Convocation au service de santé au travail de l'Ain », dans lequel son nom, la date de sa convocation (22 mai 2017) et son motif (visite de reprise après accident du travail) sont indiqués, ainsi que le courriel du secrétariat du médecin du travail, daté du même jour, transmettant la convocation de M. [I] à l'employeur.
Dans son courrier adressé à l'employeur le 24 octobre 2017, le médecin du travail confirme par ailleurs que ce courriel lui a bien été envoyé et lui rappelle que dans un courrier du 8 juin 2017, il l'a questionné sur la nature de cette visite de reprise.
Aucune disposition légale n'impose au salarié d'informer lui-même son employeur de ses démarches auprès de la médecine du travail.
La preuve est donc amplement rapportée que la société connaissait non seulement l'existence de la démarche, mais aussi la date de la convocation de son salarié.
Cependant, dans son courrier de réponse à l'employeur, le 16 juin 2017, le médecin du travail indique avoir échangé par téléphone avec Mme [M] sur l'inaptitude de M. [I]. Or celle-ci, qui est secrétaire de direction, atteste n'avoir eu un échange avec le médecin du travail concernant M. [I] que le 23 mai 2017, soit après la visite de reprise, à l'issue d'une conversation téléphonique portant sur un autre salarié et exclusivement sur le point de savoir si une seconde visite était nécessaire.
La preuve d'un échange entre l'employeur et le médecin du travail avant l'avis d'inaptitude n'est donc pas rapportée, si bien que cet avis n'est pas opposable à l'employeur.
Malgré la visite de reprise, le contrat de travail était donc toujours suspendu et l'employeur n'était pas tenu de verser son salaire à M. [I]. Le jugement doit être infirmé de ce chef.
3-Sur le licenciement
Aux termes de l'article L1226-2 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
M. [I] affirme que la société s'est contentée de considérer que les 2 postes disponibles ne pouvaient lui être proposés au seul motif qu'elle n'aurait pas eu de réponse de la médecine du travail sur leur compatibilité avec son état de santé, alors que le médecin du travail n'apparaît pas avoir formellement contre-indiqué de tels postes.
En effet, si la société démontre avoir sollicité l'avis du médecin du travail sur ces 2 postes, elle n'apporte pas la preuve que celui-ci les a déclarés incompatibles avec l'état de santé de M. [I]. En s'abstenant de proposer ces postes à son salarié, elle n'a pas respecté son obligation de reclassement, l'avis défavorable des délégués du personnel ne pouvant pallier l'absence de réponse du médecin du travail.
Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.
En application de l'article L1235-3 alinéa 2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, M. [I] ayant une ancienneté de quasiment 3 années au moment de son licenciement, la société sera donc condamnée à lui verser la somme de 6 217 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
4-Sur les documents de fin de contrat
La société devra remettre à M. [I] les documents de fin de contrat dûment rectifiés, sans qu'il apparaisse nécessaire de prononcer une astreinte.
5-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [I] affirme que son employeur l'a laissé plusieurs mois sans salaire et qu'il a tardé à mettre en 'uvre les procédures de recherche de reclassement puis de licenciement pour inaptitude, ce qui lui a causé un préjudice.
Or la cour juge que c'est à bon droit que l'employeur s'est abstenu de payer le salaire à son salarié entre le 22 juin et le 13 novembre 2017. Par ailleurs les nombreux échanges de courriers avec le médecin du travail montrent qu'il a tenté vainement d'obtenir l'organisation d'une nouvelle visite de reprise afin de trouver une solution à l'imbroglio juridique dans lequel les parties se trouvaient. Il n'a donc commis aucune faute dans l'exécution du contrat de travail avant le licenciement. Le jugement sera infirmé de ce chef.
6-Sur le remboursement des allocations chômage
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse et la société employant au moins 11 salariés, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités.
7-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Les frais d'exécution forcée sont futurs et éventuels, ne rentrent pas dans les dépens et la question de leur charge relève de la compétence du juge de l'exécution ; il y a donc lieu, en l'état, de débouter M. [I] de sa demande fondée de condamnation de la société au droit proportionnel de l'huissier de justice chargée de l'éventuelle exécution forcée
L'équité commande de condamner la société à payer à M. [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevables les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pour licenciement nul présentées par M. [I] ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 20 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [B] [V] [I] de sa demande de rappel de salaires et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne la société Ferneydis à verser à M. [B] [V] [I] la somme de 6 217 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Enjoint à la société Ferneydis remettre à M. [B] [V] [I] et documents de fin de contrat dûment rectifiés ;
Dit n'y avoir lieu à assortir cette injonction d'une astreinte ;
Condamne la société Ferneydis à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités ;
Condamne la société Ferneydis aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute M. [B] [V] [I] de sa demande portant sur le droit proportionnel dû à l'huissier de justice chargé de l'éventuelle exécution forcée ;
Condamne la société Ferneydis à payer à M. [B] [V] [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel ;
Le Greffier La Présidente