Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°334/2025
N° RG 22/04298 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S5PV
M. [L] [M]
C/
S.A.S. BRIDOR
RG CPH : F 21/00201
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le : 9 octobre 2025
à : Me TOUSSAINT
Me ERMENEUX
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Octobre 2025 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [F], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [L] [M]
né le 26 Mars 1981 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022022005456 du 24/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE :
S.A.S. BRIDOR
[Adresse 6]'
[Localité 1]
Représentée par Me Bertrand ERMENEUX de la SELARL AVOXA RENNES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes en date du 31 Mai 2022;
Vu la déclaraiton d'appel de Monsieur [M] [L] reçue au greffe de la cour le 07 Juillet 2022;
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Rennes en date du 06 Mai 2025 désignant Madame [H] en qualité de médiateur et rappel de l'affaire fixé au 07 Octobre 2025;
Vu le rapport de fin de mission du médiateur en date du 05 Septembre 2025 en application de l'article 131-11 du code de procédure civile;
Vu les conclusions de désistement de la partie appelante et celles d'acceptation de l'intimé, reçues au greffe de la Cour pour l'audience du 07 octobre 2025;
MOTIFS:
Le désistement d'appel, qui produit effet immédiat, est régit par les dispositions de l'article 401 du code de procédure civile précisant que son acceptation est requise seulement s'il contient des réserves ou si la partie vis à vis de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande ;
En l'espèce, le désistement d'appel de Monsieur [L] [M], qui s'insrit dans un processus de médiation ayant favorablement abouti, est parfait par suite de l'acceptation de la partie intimée.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du même code.
Sauf meilleur accord des parties, l'appelant supportera les dépens d'appel en vertu de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
DONNE ACTE à Monsieur [L] [M] de son désistement d'instance ;
DONNE ACTE à la partie intimée de son acceptation;
CONSTATE l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la cour;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens d'appel seront supportés par l'appelant.
Le Greffier Le Président
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