Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 16 JUIN 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/01563 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQTU
Monsieur [M] [R] [N]
c/
Association GROUPEMENT D'EMPLOYEURS VINIPLANTS
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : décision rendu le 07 février 2020 (R.G. n°19/00272) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 24 mars 2020,
APPELANT :
Monsieur [M] [R] [N]
né le 01 Janvier 1974 à Santo Domindo de Los Tsachil
de nationalité Équatorienne, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Association GROUPEMENT D'EMPLOYEURS VINIPLANTS prise en la personne de son responsable légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Elsa MATHESS MAURIAC substituant Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, et Hervé Ballereau, conseiller qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
Madame Elisabeth Vercruysse, vice présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
L'association groupement employeur Viniplants met du personnel à disposition de ses cinq adhérents exploitant diverses activités viticoles et agricoles dans la région de Blaye.
L'association a employé M. [N], ressortisssant Equatorien, en qualité de saisonnier à compter du 23 février 2015, dans un premier temps en contrat de travail à durée déterminée puis en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2016. Le salarié bénéficiait d'un logement à titre d'avantage en nature.
Le 20 novembre 2017, M. [N] a complété une déclaration de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial, établi le 7 septembre 2017, mentionnait : 'lomboradiculalgie aggravée à sténose L4-L5".
Par avis du 26 octobre 2018, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bordeaux a considéré qu'il y a un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle.
Par décision du 31 octobre 2018, la caisse de la mutualité sociale agricole de la Gironde (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
A la suite de sa déclaration d'inaptitude par le médecin du travail, le salarié était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 mars 2019.
Entre-temps, le 7 février 2019, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle du 7 septembre 2017.
Par jugement du 7 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire a :
écarté les pièces suivantes :
pièce salarié n°36 et pièce employeur n°188,
pièce salarié n°43 et pièce employeur n°189,
pièces salarié n°36, 39 et 40,
pièces employeur n°140, 146 et 147,
pièce salarié n°46, 50, 54 à 61, 66, 67 et 69 à 71,
débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
débouté le groupement employeurs Viniplants de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision,
condamné M. [N] aux entiers dépens.
Par déclaration du 24 mars 2020, M. [N] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 décembre 2020, M. [N] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- juger que sa maladie professionnelle est la conséquence d'une faute inexcusable,
- juger que la majoration de sa rente sera fixée au maximum,
- condamner le groupement employeurs Viniplants à indemniser son préjudice
- désigner tel expert qu'il plaira avec la mission précisée au dispositif de ses conclusions auxquelles il est expressément fait référence
- sursoir à statuer sur l'examen des sommes revenant à M. [N] en l'attente du dépôt du rapport de l'expert,
- lui allouer, à titre provisionnel, la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice personnel,
- dire que la caisse fera l'avance des sommes lui revenant,
- renvoyer l'affaire à une date ultérieure en l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
- réserver les dépens.
M. [N] fait valoir en substance que :
- Son employeur a exigé qu'il travaille alors qu'il était en arrêt de travail pour maladie du 15 janvier au 31 mai 2016 ; à mi-temps thérapeutique du 3 mai au 19 juillet 2016 ; de nouveau en arrêt de travail pour maladie du 22 juillet 2016 au 26 mars 2019, date de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; cette situation est attestée par des collègues de travail et résulte également de messages adressés par sa responsable hiérarchique, Mme [D] ;
- Le CRRMP a considéré que l'aggravation de sa pathologie était en lien avec ses conditions de travail ;
- Les 104 attestations produites par l'employeur émanent de ressortissants de pays en difficulté placés en situation de dépendance économique ; elles n'ont aucun caractère probant ;
- Ces attestations ont été dictées par l'employeur ; elles sont pour certaines identiques au mot près et établies le même jour.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 29 juillet 2021, le groupement d'employeurs demande à la Cour de :
A titre principal,
débouter M. [N] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable à son égard,
juger que les pièces 140, 146, 147, 188 et 189 produites par l'employeur n'ont pas à être écartées des débats, en cela, sur appel incident, réformer le jugement déféré et accueillir les pièces,
A titre subsidiaire,
ordonner la désignation d'un expert judiciaire chargé de l'examen des préjudices dont se prévaut M. [N],
dire que sa mission sera limitée à l'examen des préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
dire que le coût de la mesure d'expertise sera supportée par la caisse,
En tout état de cause,
condamner M. [N] au paiement des sommes suivantes :
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, la Cour ayant la possibilité également de prononcer une amende civile à son endroit sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'intimé fait valoir en substance que :
- La date de première constatation médicale de la maladie professionnelle est le 13 janvier 2016; les événements postérieurs sont donc sans effet sur la reconnaissance d'une faute inexcusable et l'argumentation du salarié selon laquelle il lui aurait été demandé de travailler après cette date est dénuée de portée ;
- Aucun élément ne démontre que l'employeur aurait failli à ses obligations en matière de sécurité ; les témoignages dont se prévaut le salarié ne sont pas traduits par un traducteur assermenté ; la compagne de M. [N] a adressé un mail à un témoin le 20 avril 2019 en lui demandant de recopier un texte et de le signer ;
- De nombreux témoins attestent de ce que toutes les heures de travail sont systématiquement payées par l'employeur et de bonnes conditions de travail, de logement ainsi que du comportement respectueux et bienveillant de M. [Z] et de Mme [D] ;
- De nombreuses attestations démentent que M. [N] ait travaillé durant ses arrêts de travail ; le médecin traitant de M. [N] a en outre reconnu devant le conseil de l'ordre des médecins qu'il avait indiqué à tort sur un certificat que son patient travaillait malgré les contre-indications médicales, alors qu'il ne faisait que reprendre les déclarations de l'intéressé ; le dossier médical de l'intéressé démontre en outre des contradictions entre ses affirmations sur les périodes prétendument travaillées alors qu'il avait des rendez-vous médicaux à [Localité 3].
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet des écrits en langue étrangère
Faisant valoir que depuis l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539, la langue du procès est le français, l'employeur demande à la Cour d'écarter des débats les attestations produites par le salarié qui ne sont pas traduites par un traducteur assermenté.
C'est par des motifs adoptés que le premier juge a d'une part, rappelé que cette ordonnance ne concerne que les actes de procédure et qu'il appartient au juge du fond, dans l'exercice de son pouvoir souverain, d'apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis et a, d'autre part, considéré que la traduction des dites attestations, bien qu'imparfaites, permettait, toutefois, dans chaque cas, de comprendre le sens des écrits de sorte qu'il n'y avait pas lieu de les rejeter pour ce seul motif.
Sur ce point, le jugement sera donc confirmé.
Sur la demande de rejet de pièces
Les dispositifs des conclusions des parties ne contiennent pas, en cause d'appel, de demandes de rejet de pièces alors que le jugement attaqué avait écarté les pièces du salarié n° 36, 43,46,50, 54 à 61, 66 et 67 et 69 à 71 ainsi que les pièces de l'employeur n° 140, 146, 147,188, 189.
Le salarié ne demande pas non plus de confirmer ou d'infirmer le jugement sur ce chef de demande.
En application des articles 542 et 954 code de procédure civile, le jugement ne peut donc qu'être confirmé en ce qu'il a écarté les pièces sus-visées du salarié.
L'employeur, sur appel incident, demande à la Cour de ne pas écarter ses pièces n° 140, 146, 147,188, 189.
Si comme l'a relevé le premier juge, les pièces n° 140, 146 et 147 sont des attestations rédigées en des termes identiques, cela ne constitue pas un motif suffisant pour les écarter des débats dés lors qu'il appartient à la Cour d'apprécier leur valeur probante dans le cadre du débat contradictoire.
Ces pièces seront donc retenues ; le jugement sera réformé sur ce point.
S'agissant des pièces n° 188 et 189, le premier juge a estimé à juste titre qu'elles ne pouvaient être retenues puisqu'elles présentaient une écriture différente de celle figurant sur d'autres attestations émanant de la même personne. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la faute inexcusable de l'employeur
En vertu des dispositions de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il résulte de ce dernier texte ainsi que de l'article L. 4121-1 du Code du travail, que revêt un caractère inexcusable le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité envers le salarié, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Pour que l'employeur puisse s'exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu'il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu'il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l'intéressé.
Il appartient au salarié demandeur de rapporter la preuve, d'une part, de la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur, d'autre part, de l'absence de mesures de prévention ou de protection.
La faute inexcusable doit seulement être une cause nécessaire de l'accident pour que sa responsabilité de l'employeur soit engagée ; il suffit donc qu'elle ait concouru à la réalisation du dommage.
En l'espèce, le certificat médical initial accompagnant la déclaration de maladie professionnelle de M. [N] fait état d'une première constatation médicale le 31 août 2017. Toutefois, l'avis du CRRMP fixe cette date au 13 janvier 2016 au regard d'un examen par IRM du rachis lombaire.
C'est donc cette denière date qu'il convient de retenir pour apprécier si les manquements allégués de l'employeur sont à l'origine de la maladie professionnelle et constitutifs d'une faute inexcusable.
Si, comme l'a constaté le premier juge, certaines attestations et photographies produites par M.[N] accréditent, en partie, la thèse du salarié d'une poursuite d'activité professionnelle pendant son mi-temps thérapeutique entre mai et juillet 2016 et pendant ses arrêts de travail entre juillet 2016 et août 2017, ces faits ne permettent pas, néanmoins, de caractériser des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité susceptibles d'avoir provoqué la maladie professionnelle de l'intéressé constatée le 13 janvier 2016 alors qu'il avait été déclaré apte sans réserves à son poste de travail lors de la visite médicale d'embauche en date du 4 mai 2015.
Le premier juge, par des motifs adoptés, a déduit, à bon droit, de ces éléments que M.[N] ne rapportait pas la preuve que l'employeur avait manqué avant le 13 janvier 2016 à son obligation de sécurité.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable.
Sur les autres demandes
L'équité commande d'allouer au groupement d'employeur Viniplants la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le recours formé par M. [N] n'ayant pas dégénéré en abus, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a écarté des débats les pièces n° 140, 146 et 147 du groupement d'employeurs Viniplants
Statuant à nouveau dans cette limite
Déboute M. [N] de sa demande tendant à voir écarter les pièces n° 140, 146 et 147 du groupement d'employeurs Viniplants
y ajoutant
Rejette la demande dommages et intérêts pour procédure abusive
Condamne M. [N] à verser au groupement d'employeurs Viniplants la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [N] aux dépens
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière