Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU :17 Mai 2024
Président :Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier :Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 05 Avril 2024
GROSSE :
Le 17 Mai 2024
à Me TAIEB
à Me BOUSQUET
à Me MARTHA
EXPÉDITION :
Le 17 Mai 2024
à Dc [F] (expert)
N° RG 23/05786 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GL2
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L] [D]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 7]
en qualité de représentante légale de son enfant mineur : [X] [N], né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 11]
représentés par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
La S.A BCPE ASSURANCES IARD
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
La CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 6 décembre 2023, Madame [L] [D], agissant sa qualité de représentante légale de [X] [N], a fait assigner la société d’assurance BPCE ASSURANCES IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant et la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 10 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Madame [L] [D] fait valoir que le 23 septembre 2023, son fils [X] [N] a été victime d’un accident de la vie causée par le chien de Madame [H] [J], assuré auprès de la compagnie d’assurances précitée.
Elle explique que [X] [N] était avec le fils de Madame [J], que ce dernier a lâché le chien qui s’est dirigé sur lui, « le faisant basculer après un choc et puis chuté violemment au sol » et qu’à la suite de cet accident il a présenté un traumatisme du rachis cervico dorso lombaire et un tassement vertébral avec des fractures des vertèbres l’ayant contraint au port d’un corset durant plusieurs mois.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 avril 2024.
À cette date, Madame [L] [D], agissant sa qualité de représentante légale de [X] [N], représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
La société d’assurance BPCE ASSURANCES IARD, représentée par son conseil, développe ses conclusions en défense et conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause et au rejet de l’intégralité des demandes de Madame [L] [D], en sa qualité de représentante légale de [X] [N], au motif qu’elle ne rapporte pas la preuve de la responsabilité de Madame [J] dans la survenance du dommage allégué, et à sa condamnation au paiement de la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit à sa demande d’expertise, forme les protestations et réserves d’usage et conclut au rejet de la demande provisionnelle comme se heurtant à une contestation sérieuse et au rejet du surplus de toutes ses prétentions.
La CPAM, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses conclusions en défense et sollicite qu’il soit pris acte qu’elle entend réclamer le remboursement de l’ensemble des prestations qu’elle a servies à la victime à la suite des faits litigieux, et que soient réservées expressément ses droits dans l’attente de la détermination du montant définitif de sa créance et les dépens, intérêts légaux, frais irrépétibles ainsi que l’indemnité forfaitaire de l’article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale.
SUR CE
- Sur la demande d’expertise judiciaire :
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu que pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure d’expertise soit pertinente et qu’elle est pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement et ne soit pas manifestement vouée à l’échec ;
Que le motif légitime doit être retenu lorsque la demande n’est pas manifestement irrecevable, que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure sollicitée est légalement admissible, qu’elle est utile, améliore la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes des parties ;
Que le demandeur à la mesure doit notamment justifier d’une action future au sens de l’article 145 du code de procédure civile et il suffit qu’il justifie de la potentialité d’une action ;
Attendu que la société d’assurance BPCE ASSURANCES IARD conteste les circonstances de l’accident, faisant valoir que Madame [J], désignée comme la propriétaire du chien à l’origine du dommage, n’était pas présente au moment de l’accident, que le dossier médical fait état de circonstances distinctes, de sorte que son témoignage n’a aucune valeur probante ;
Qu’elle oppose également l’absence de déclaration de sinistre, fait valoir l’absence d’éléments probants démontrant que Madame [J] serait la propriétaire du chien et qu’elle en avait la garde au moment de l’accident d’une part et que sa garantie se trouve engagée en l’absence d’éléments concernant la catégorie du chien dès lors qu’elle ne couvre pas les dommages causés par des chiens dangereux deux catégories 1 et 2 d’autre part ;
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, la preuve du traumatisme du rachis dorsal dont a été victime [X] [N] à la suite de l’accident par chute dont il a été victime le 23 septembre 2023 ;
Qu’il convient, en conséquence, de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile qui s’exercera aux frais avancés de Madame [L] [D] selon les modalités mentionnées au dispositif de la présente décision ;
- Sur la demande de provision :
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’en l’espèce, pour justifier du bien-fondé de sa demande indemnitaire, Madame [L] [D], en sa qualité de représentante légale de [X] [N], produit à l’appui de sa demande provisionnelle l’attestation de Madame [H] [J] date du 4 février 2023, rédigée comme suit :
« En date du 23 septembre 2023, mon chien était avec mon fils lequel était avec plusieurs amis dont le jeune [X] [N].
Mon fils a lâché le chien qui s’est dirigé à toute vitesse sur le jeune [X], le faisant basculer après un choc, puis chuté violemment au sol.
J’ai été mise au courant par mon fils et j’ai contacté dès le lendemain la famille afin de prendre des nouvelles du jeune [X] et j’ai appris qu’il a été hospitalisé.
Je regrette que cet incident ait eu lieu, impliquant mon chien. » ;
Attendu que Madame [J] reconnaît expressément que son chien est à l’origine de la chute de [X] [N] ;
Qu’il importe peu qu’elle n’est pas été témoin direct de l’accident dès lors qu’elle rapporte expressément et précisément la description de son fils mineur, qu’elle représente, des circonstances de la cause de l’accident à savoir le fait que le chien a échappé à la garde de son fils, s’est dirigé vers [X] [N] et l’a fait chuter d’un muret lui occasionnant ainsi des blessures nécessitant sa prise en charge hospitalière ;
Attendu que les circonstances de l’accident décrites par le certificat médical d’admission aux urgences relatant une chute d’un muret d’environ 1 mètre et d’un choc sur le dos ne sont pas en contradiction avec les déclarations de Madame [J], dès lors que la chute d’un muret de la victime s’explique pour avoir été occasionnée par le choc avec le chien ;
Que l’assureur, saisi du sinistre par déclaration du 16 octobre 2023 du conseil de Madame [L] [D], en sa qualité de représentante légale de [X] [N], ne justifie d’aucune réponse ni d’aucune contestation des circonstances de l’accident ;
Qu’il lui appartenait de se rapprocher de son assurée pour avoir les informations nécessaires au traitement de l’accident en cause ;
Qu’il n’est pas légitime à opposer au représentant légal de la victime l’absence de déclaration de sinistre de Madame [J] ;
Qu’enfin, il n’appartient pas au représentant de la victime de faire la preuve que le chien n’est pas exclu de la garantie souscrite, alors même qu’il est tiers au contrat, sans renverser la charge de la preuve qui incombe à l’assureur qui invoque l’absence de démonstration que sa garantie est due ;
Qu’en sa qualité de représentante légale de son fils [X] [N], il n’est pas sérieusement contestable que la responsabilité civile de Madame [J] et, par voie de conséquence de son assureur, se trouve engagée par le fait du chien dont le fils mineur de Madame [J] avait la garde au moment de l’accident ;
Attendu que dans les suites de cet accident, [X] [N] a été blessé et a présenté un traumatisme lombaire, un tassement vertébral de T5 et des fractures lombaires ayant nécessité la prise d’un traitement médicamenteux et le port d’un corset réalisé sur mesure durant l’hospitalisation ;
Attendu que le droit à indemnisation de la victime n’étant pas sérieusement contestable, le montant de la provision devant lui être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment;
Que la demande provisionnelle apparaît justifiée mais doit néanmoins être réduite à de plus justes proportions à hauteur de la somme de 4000 € eu égard aux préjudices subis par la victime;
-Sur les demandes de la caisse primaire
Attendu que la demande de donné acte sollicité par la CPAM des Bouches-du-Rhône quant au fait qu’elle entend réclamer du tiers responsable de l’accident le remboursement de l’ensemble des prestations qu’elle a servies à la victime à la suite des faits litigieux, ne constitue pas une prétention susceptible de conférer un droit au profit de celui qui l’invoque ou au détriment de celui contre lequel il est demandé ;
Qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande ;
- Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application, à ce stade de la procédure, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Qu’ayant intérêt à la mesure, Madame [L] [D], en sa qualité de représentante légale de [X] [N], supportera les dépens ;
Que l’intégralité des droits et demandes de la CPAM des Bouches-du-Rhône seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise de [X] [N],
COMMETTONS pour y procéder :
Le Dc [F] [Z]
Pédiatrie et puériculture
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 10]
Avec mission de :
Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 23 septembre 2023 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués;
Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses particuliers ;
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou des diminutions des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Au vu des justificatifs produits, dire si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions; en évaluer l’importance et au besoin en chiffre le taux ;
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel et/ ou d’établissement ;
Indiquer AVANT et APRES CONSOLIDATION le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h et pour quels actes cette assistance est nécessaire ;
Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera nécessaire ;
DISONS que l'expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
Il devra, le cas échéant, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties ou leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l'affaire,
A l'expiration de ce délai, l'expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu'il n'a reçu aucun dire,
Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en rendra compte au juge chargé de suivre l'expertise ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 8 mois de la consignation de la provision ;
DISONS que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d'expertise ;
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire de MARSEILLE afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;
DISONS que Madame [L] [D], en sa qualité de représentante légale de [X] [N], devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 750 € H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 MOIS à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [L] [D] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Dans l’hypothèse où Madame [L] [D] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation supplémentaire ;
DISONS qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
CONDAMNONS la société d’assurance BPCE ASSURANCES IARD à verser à Madame [L] [D], en sa qualité de représentante légale de [X] [N], la somme provisionnelle de 4000 € à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les entiers dépens de l’instance à la charge de Madame [L] [D], en sa qualité de représentante légale de [X] [N], sauf décision ultérieure contraire ;
RESERVONS l’intégralité des droits de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
ORDONNANCE