Texte intégral
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Jugement N°
du 12 juin 2024
N° RG 22/02041 - N° Portalis DBXV-W-B7G-FYFP
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[W] [F]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, Mutuelle CPAM DU LOIR ET CHER
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
-SCP Guillaume BAIS & Xavier TORRÉ T32
-UBILEX AVOCATS T36
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Bertrand LEBAILLY, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
membre de UBILEX AVOCATS
Mutuelle CPAM DU LOIR ET CHER, dont le siège est sis [Adresse 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Spohie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 25 Janvier 2024, à l’audience du 10 Avril 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 29 Mai 2024 et prorogé le 12/06/2024.
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 12 juin 2024
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Spohie PONCELET, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 janvier 2020, M. [W] [F], alors âgé de 38 ans, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [S] [J], assuré auprès de la société AXA France IARD, venant aux droits de la société Assu 2000, lesquels ne contestent pas le droit à indemnisation.
Transporté aux urgences de l’hôpital d’[Localité 9], M. [W] [F] a subi une intervention chirurgicale le 9 janvier 2020 en raison de multiples fractures de l’avant-bras droit, du radius gauche, du tibia et du péroné droits, de la cheville droite et du tibia gauche. Il a subi une seconde intervention chirurgicale le 11 février 2020 avant d’être hospitalisé en rééducation. Il a bénéficié de soins postérieurement et a été opéré de nouveau le 7 janvier 2021.
Il a perçu trois provisions sur l’indemnisation de son préjudice de la part des assureurs : l’une de 2.000 € le 19 mars 2020, la seconde de 2.000 € le 22 septembre 2020 et la troisième de 15.000 € le 9 décembre 2020.
Par ordonnance en date du 5 juillet 2021, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le Dr [T] [N] et a alloué à la victime une indemnité complémentaire de 15.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel outre une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 2 mai 2022, a conclu ainsi que suit :
- blessures subies : traumatisme crânien facial, traumatisme thoraco-abdominal, fracture comminutive articulaire extrémité distale des deux os de l’avant-bras droit, fracture comminutive extrémité distale du radius gauche, fracture comminutive articulaire bi-tubérositaire du plateau tibial droit et de l’extrémité proximale du péroné droit, fracture bi-malléolaire cheville droite, fracture bi-tubérositaire plateau tibial gauche, plaies multiples des paupières supérieures et inférieures gauches, perte de la dent 11 et de la mobilité de la dent 12,
- déficit fonctionnel temporaire total : du 8 janvier au 3 août 2020 (hospitalisation), puis du 6 au 9 janvier 2021 (ablation de matériel), puis du 22 janvier au 23 février 2021 (rééducation), et le 18 novembre 2021 (ablation de matériel),
- déficit fonctionnel temporaire partiel : de classe 4 du 4 août au 9 décembre 2020, de classe 3 du 10 décembre 2020 au 5 janvier 2021, puis du 10 au 22 janvier 2021, puis du 24 février au 15 avril 2021, puis du 16 avril au 17 novembre 2021 à raison d’une classe 2 pendant deux mois, puis de classe 2 jusqu’à la consolidation,
- tierce personne avant consolidation : 3 heures par jour du 3 août 2020 au 21 janvier 2021, 2 heures par jour du 24 février au 15 avril 2021, puis 5 heures par semaine,
- souffrances : 5 / 7,
- préjudice esthétique temporaire : 4,5 / 7 pendant 45 jours, puis 3,5 / 7 les trois mois suivants, puis 3 / 7 jusqu’à la consolidation,
- consolidation des blessures le 14 février 2022,
- séquelles présentes au niveau des différents étages lésionnels, mais nécessité de prendre en compte un état antérieur de fracture du genou droit en 2009,
- déficit fonctionnel permanent : 20 %,
- tierce personne après consolidation : aide ponctuelle pour la montée des étages et pour le port des charges lourdes,
- préjudice esthétique : 2,5 / 7,
- préjudice sexuel existant.
Au vu de ce rapport, par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2022, M. [W] [F] a fait assigner la société AXA France IARD et la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher devant le tribunal judiciaire de Chartres en indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 16 février 2023, le juge de la mise en état a condamné la société AXA France IARD à payer à M. [W] [F] la somme de 120.141,17 € à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ainsi que la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, M. [W] [F] demande, au visa de la loi Badinter, de :
- condamner la société AXA France IARD à lui verser la somme de 764.109,28 € en réparation de ses préjudices, décomposée ainsi :
. dépenses de santé restées à charge : 247 €,
. incidence professionnelle : 39.179,31 €
. tierce personne temporaire : 15.021 €,
. tierce personne permanente : 74.977,34 €,
. dépenses de santé futures : 3.600 €,
. incidence professionnelle : 80.000 €,
. perte de gains futurs : 418.122,13 €,
. déficit fonctionnel temporaire : 11.762,50 €,
. souffrances endurées : 30.000 €,
. préjudice esthétique temporaire : 6.000 €,
. déficit fonctionnel permanent : 51.200 €,
. préjudice esthétique permanent : 4.000 €,
. préjudice d’agrément : 10.000 €,
. préjudice sexuel : 20.000 €,
- condamner la société AXA France IARD à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rendre opposable à la CPAM la décision à intervenir.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, la société AXA France IARD demande, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
- dire que le préjudice corporel de M. [W] [F] sera fixé ainsi :
Préjudices temporaires :
Préjudices patrimoniaux : 55.762,55 € dont 9.224,50 € revenant à la victime,
Préjudices extra patrimoniaux : 37.756,25 €
Préjudices permanents :
Préjudices patrimoniaux : 143.613,94 € dont 60.222,22 € revenant à la victime,
Préjudices extra patrimoniaux : 46.700 € ;
- dire qu’après déduction des provisions déjà versées, il reste dû la somme de 119.902,97 €,
- débouter M. [W] [F] de ses demandes plus amples ou contraires.
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Bien que régulièrement assignée, la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures notifiées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 janvier 2024, fixée pour plaidoirie à l’audience du 10 avril 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 29 mai 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Quoique régulièrement assignée, la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher n'a pas constitué avocat. En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement est donc réputé contradictoire.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur le droit à indemnisation de M. [W] [F]
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
En l’espèce, il est établi que le véhicule automobile conduit par M. [S] [J] est impliqué dans l’accident survenu à M. [W] [F].
La société AXA France IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [W] [F].
2) Sur la liquidation du préjudice
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [W] [F], âgé de 40 ans au jour de la consolidation et n’exerçant aucune profession au moment des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 le mieux adapté, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie France entière 2017-2019 publiées par l’INSEE, avec un taux d’actualisation de -1.
La consolidation est intervenue le 14 février 2022.
2.1) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
2.1.1) Dépenses de santé actuelles
Les dépenses prises en charge par la CPAM ont été de 46.538,05 €.
M. [W] [F] justifie avoir fait poser un bridge de deux éléments en céramique par le Dr [B] [X] à [Localité 8], ces frais de 800 dinars, soit 247 € étant restés à sa charge.
L’assureur ne conteste pas ce poste de préjudice.
Total : 46.785,05 €. Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 247 €.
2.1.2) Perte de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
Il ressort du rapport d’expertise que, pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire, M. [W] [F] ne pouvait travailler.
Bien qu’il ne travaillait pas au moment de l’accident, il établit qu’il était titulaire du brevet de technicien en informatique et gestion, qu’il exerçait en Tunisie une activité de réparation de matériel informatique et qu’il disposait d’un titre de séjour l’autorisant à travailler en France.
Il y a donc lieu de considérer que, pendant toute la période de déficit fonctionnel temporaire, soit du 8 janvier 2020 jusqu’au 14 février 2022, date de la consolidation de ses blessures, il aurait pu disposer d’un salaire équivalent au SMIC, soit un salaire net mensuel d’environ 1.200 €, ou un salaire net annuel de 14.400 €.
La perte de gains professionnels s’élève donc à 30.299 €, soit (14.400 € / 365 j) x 768 j.
2.1.3) Tierce personne
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie entre le dommage et la consolidation.
L'indemnisation au titre de l'assistance par une tierce personne n'étant pas soumise à la justification de l'existence de frais réellement déboursés, la victime pouvant être aidée par un membre de son entourage, il sera retenu un tarif horaire de 18 €.
L’expert a estimé que M. [W] [F] a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne à raison de trois heures par jour du 3 août 2020 au 21 janvier 2021 (soit pour, 172 jours, 516 heures), puis de deux heures par jour du 24 février au 15 avril 2021 (soit pour 51 jours, 102 heures), puis de cinq heures par semaine jusqu’à la consolidation (soit pour 43,5 semaines, 216,5 heures).
L’indemnisation au titre de l’assistance d’une tierce personne sera fixée à 15.021€ (soit 834,5 heures x 18 €).
En conséquence, les préjudices patrimoniaux temporaires subis par M. [W] [F] seront évalués à la somme de 92.105,05 €. Après déduction de la créance de la CPAM de 46.538,05 €, la société AXA France IARD sera condamnée à lui verser la somme de 45.567 €.
2.2) Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
2.2.1) Dépenses de santé après consolidation
Les parties s’accordent à chiffrer les soins nécessaires sur les dents 11 et 12 à la somme de 3.600 €.
La CPAM a fait état de frais viagers pour le changement des chaussures orthopédiques à hauteur de 83.391,02 €.
Total : 86.991,02 €. Une fois déduite la créance du tiers payeur, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 3.600 €.
2.2.2) Perte de gains professionnels futurs
Il s’agit de la perte ou de la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il ressort du rapport d’expertise que M. [W] [F] peut travailler à temps plein sans déplacements. Lors des positions assises prolongées, il sera nécessaire de prévoir des périodes de déverrouillage.
Si M. [W] [F] sollicite une indemnisation à ce titre, il n’établit pas avoir subi une perte de revenus professionnels depuis la date de la consolidation, ne justifiant aucunement de ses revenus depuis lors (aucun avis d’imposition produit, aucune fiche de salaire, aucun revenu non salarié justifié).
Il sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
2.2.3) Incidence professionnelle
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
L’expert a conclu que l’exercice de l’activité professionnelle de M. [W] [F] serait impacté par l’impossibilité de porter des charges lourdes et de demeurer trop longtemps en position assise sans déverrouiller.
Compte tenu de la pénibilité mise en exergue, il sera accordé à M. [W] [F] la somme de 40.000 € en indemnisation de ce préjudice.
2.2.3) Tierce personne
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie après consolidation.
Il ressort du rapport d’expertise qu’une aide ponctuelle est nécessaire pour les ports de charges lourdes (au-delà de 4 kg) dans la montée des étages. Ce besoin peut être estimé à une heure trente par semaine.
L'indemnisation au titre de l'assistance par une tierce personne n'étant pas soumise à la justification de l'existence de frais réellement déboursés, la victime pouvant être aidée par un membre de son entourage, il sera retenu un tarif horaire de 18 €.
Pour la période entre la date de consolidation le 14 février 2022 et la date du jugement le 29 mai 2024, l’assistance par tierce personne sera indemnisée par l’allocation de la somme de 3.213 € (soit 119 semaines x 1,5 h x 18 €).
A compter du jugement, le coût annuel de l’assistance par tierce personne sera de 1.404 € (soit 52 semaines x 1,5 h x 18 €). Il y a lieu de capitaliser ce coût en le multipliant par l’euro de rente viagère correspondant à un homme âgé de 42 ans, soit 48.388, soit une somme totale de 67.936,75 €.
Au total, la somme allouée au titre de l’assistance par une tierce personne sera fixée à 71.149,75 €.
En conséquence, les préjudices patrimoniaux permanents subis par M. [W] [F] seront évalués à la somme de 198.140,77 €. Après déduction de la créance de la CPAM de 83.391,02 €, la société AXA France IARD sera condamnée à lui verser la somme de 114.749,75 €.
2.3) Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
2.3.1) Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et le préjudice temporaire d'agrément.
Les parties s’accordant sur ce montant, il sera retenu une base journalière de 25 €.
* Déficit fonctionnel temporaire total
Il couvre la période du 8 janvier au 3 août 2020 (hospitalisation), puis du 6 au 9 janvier 2021 (ablation de matériel), puis du 22 janvier au 23 février 2021 (rééducation), et le 18 novembre 2021 (ablation de matériel), soit 247 jours.
L'indemnité sera fixée à 6.175 € (247 j x 25 €).
* Déficit fonctionnel temporaire partiel
- à 75 % du 4 août au 9 décembre 2020, soit 128 jours.
L'indemnité sera fixée à 2.400 € (128 j x 25 € x 75 %).
- à 50 % du 10 décembre 2020 au 5 janvier 2021, puis du 10 au 22 janvier 2021, puis du 24 février au 15 avril 2021, puis du 16 avril au 16 juin 2021, soit 133 jours.
L'indemnité sera fixée à 1.662,50 € (133 j x 25 € x 50 %).
- à 25 % du 16 juin 2021 au 14 février 2022, soit 243 jours.
L'indemnité sera fixée à 1.518,75 € (243 j x 25 € x 25 %).
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme totale de 11.756,25 €.
2.3.2) Souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Cotées à 5/7, liées aux souffrances tant physiques que psychologiques découlant des lésions initiales, des différentes interventions chirurgicales, des séjours en centre de rééducation, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 30.000€.
2.3.3) Préjudice esthétique temporaire
Evalué par l’expert à 4,5/7 pendant 45 jours (fauteuil roulant et face), puis à 3,5/7 les trois mois suivants, puis à 3/7 jusqu’à la consolidation, il sera réparé par l’allocation de la somme de 6.000 €.
En conséquence, les préjudices extra-patrimoniaux temporaires subis par M. [W] [F] seront évalués à la somme de 47.756,25 € que la société AXA France IARD sera condamnée à lui verser.
2.4) Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
2.4.1) Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Il a été estimé par l’expert à 20 %.
La victime étant âgée de 40 ans lors de la consolidation de son état, en retenant une valeur du point de 2.560, son préjudice sera évalué à 51.200 €.
2.4.2) Préjudice d’agrément
Il s’agit de réparer l’impossibilité ou les limitations ou les difficultés pour la victime de pratiquer une activité sportive ou de loisirs.
Il résulte du rapport d’expertise que M. [W] [F] ne peut plus faire de scooter. Par ailleurs, il justifie qu’il était inscrit dans un club de fitness, et qu’il ne peut plus exercer cette activité.
Il lui sera alloué la somme de 8.000 €.
2.4.3) Préjudice esthétique
Fixé à 2,5/7 en raison des séquelles sur la paupière gauche, des cicatrices sur les poignets, les genoux et la malléole droite et du surpoids, il justifie l’octroi de la somme de 4.000 €.
2.4.5) Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel et la fertilité.
L’évaluation de ce préjudice est effectuée en fonction de retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Il ressort du rapport d’expertise qu’en raison des séquelles et des conséquences psychologiques de l’accident, la vie sexuelle de M. [W] [F] est quasiment nulle.
Ce préjudice sera réparé par la somme de 10.000 €.
En conséquence, les préjudices extra-patrimoniaux permanents subis par M. [W] [F] seront évalués à la somme de 73.200 € que la société AXA France IARD sera condamnée à lui verser.
3) Sur les autres demandes
3.1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société AXA France IARD, qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire, les dépens de la procédure de référé-expertise et les frais éventuels d’exécution forcée.
Me Guillaume Bais sera autorisé à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
3.2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société AXA France IARD sera condamnée à payer à M. [W] [F] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles.
3.3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de la présente décision n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et ne possède pas un caractère irrémédiable qui supposerait qu’elle doive être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le véhicule conduit par M. [S] [J], assuré auprès de la société AXA France IARD est impliqué dans la survenance de l’accident du 8 janvier 2020;
DIT que le droit à indemnisation de M. [W] [F] est entier ;
FIXE la date de consolidation au 14 février 2022 ;
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à M. [W] [F], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
préjudices patrimoniaux temporaires : 45.567 €
préjudices patrimoniaux permanents : 114.749,75 €
préjudices extra patrimoniaux temporaires : 47.756,25 €
préjudices extra patrimoniaux permanents : 73.200 €
soit un total de 281.273 €, dont à déduire le montant des provisions déjà versées de 154.141,17 €, soit un total dû de 127.131,83 € ;
DÉBOUTE M. [W] [F] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels après consolidation ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher ;
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à M. [W] [F] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AXA France IARD aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire, les dépens de la procédure de référé-expertise et les frais éventuels d’exécution forcée ;
DIT que Me Guillaume Bais pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Vincent GREFSpohie PONCELET