Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 FEVRIER 2024
N° RG 23/05246 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQQF
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
c/
[M] [Z]
[B] [Z]
CPAM DE LA GIRONDE
[I] [X] [L]
Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 11 octobre 2022 (RG: 19/05862) par la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête en rectification d'erreur matérielle du 20 novembre 2023
DEMANDEUR :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
représenté par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Jérôme CHARPENTIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
[M] [Z], assisté de sa curatrice Mme [G] [T] épouse [V] née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 7] (33), désignée par jugement du tribunal d'instance de Bordeaux du 24 janvier 2019
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 9] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Julie RAVAUT de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
[B] [Z]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 10] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
non représenté
CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 11]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
[I] [X] [L], mandataire judiciaire à la protection des majeurs protégés désignée en qualité de co-curatrice aux biens de M. [M] [Z] par décision du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Pôle Protection et Proximité) du 14 janvier 2021
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Julie RAVAUT de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, Mme Paule POIREL, Présidente de la Première Chambre Civile, chargée d'instruire l'affaire, a statué sans avoir entendu les parties,
Ce magistrat a rendu compte de la requête à la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,
* * *
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêt de cette cour en date du 11 octobre 2022 statuant dans le litige entre les parties portant sur l'indemnisation du préjudice corporel de M.[M] [Z] résultant de l'accident de la circulation dont il a été victime le 9 décembre 2012 en sa qualité de passager du véhicule conduit par M. [B] [Z].
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 20 novembre 2023 par le conseil du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAOD) aux fins de rectification d'une erreur matérielle contenue dans l'arrêt sus visé au titre du poste incidence professionnelle pour avoir ajouté à la créance de la victime le montant des prestations servies par la CPAM de la Gironde au titre d'une rente AT (arrérages échus et capital à échoir) au lieu de la soustraire de créance de la victime.
Vu la demande d'avis adressée par le greffe aux parties le 22 novembre 2023,
Vu les observations de M. [M] [Z] et de Mme [X] [L] en date du 28 novembre 2023.
Vu les observations de la CPAM de la Gironde en date du 1er décembre 2023,
SUR CE :
Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs ou omissions matérielles affectant un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
Seules peuvent faire l'objet d'une rectification par cette procédure les erreurs ou omissions purement matérielles attestant une discordance entre les motifs et le dispositif, à l'exception de toute erreur intellectuelle.
En l'espèce il ressort de l'arrêt déféré que dans les motifs de sa décision (arrêt page 14 et 15) la cour a fixé le préjudice perte de gains professionnels futurs de la victime à la somme de 147.600 euros au titre des gains échus et de 1.042.200 euros au titre des gains à échoir pour retenir un préjudice total de 1.189.800 euros.
En page 17 et 18, l'arrêt a jugé que les débours seront définitivement arrêtés et imputés selon le tableau à suivre, dont à hauteur de 155.595,23 euros au titre des arrérages échus (22.973,96 euros) et du capital à échoir (132.621,27 euros) de la rente AT mais il a en définitive, dans le même tableau ajouté le montant des débours de la CPAM à la somme totale due à la victime et ne les a pas déduits de la créance de la victime, ce qui au regard de ce qui a été jugé s'apparente à une erreur purement matérielle que la raison commande de rectifier ainsi qu'il suit :
Au titre des PGPF :
Evaluation du préjudice : 1 189 800,00 euros
dû à la CPAM : 155 595,23 euros (dont arrérages échus : 22.973,96 euros - capital à échoir : 132.621,27 euros)
dû à la victime : 1 034 204,77 euros.
Cela porte en conséquence le montant des sommes dues à M. [M] [Z] à la somme de 2 694 364,58 euros au lieu de 2 849 959,81 euros avant imputation des provisions versées et à la somme de 2 284 364,58 euros au lieu de 2 439 959,81 euros après déduction de ces mêmes provisions, de sorte qu'il y a lieu à rectification du dispositif en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Ordonne rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 11 octobre 2022 en ce sens qu'il sera lu :
Dit que le préjudice de M. [M] [Z] sera liquidé comme suit :
- Au titre du poste perte de gains professionnels futurs, dans le tableau figurant au dispositif de l'arrêt rectifié :
Evaluation du préjudice : 1 189 800,00 euros
dû à la CPAM : 155 595,23 euros (dont arrérages échus : 22.973,96 euros - capital à échoir : 132.621,27 euros)
dû à la victime : 1 034 204,77 euros.
Au lieu de :
Evaluation du préjudice : 1 345 395,23 euros
dû à la CPAM : 155 595,23 euros (dont arrérages échus : 22.973,96 euros - capital à échoir : 132.621,27 euros)
dû à la victime : 1 189 800,00 euros.
- Au titre du 'Total', dans le tableau :
Evaluation du préjudice : 3 184 012,10 euros
Au lieu de :
Evaluation du préjudice : 3 339 607,33 euros,
En conséquence :
Condamne M. [B] [Z] à payer à M. [M] [Z] la somme de 2 284 364, 58 euros, déduction faite de la créance de la CPAM de la Gironde poste par poste et des provisions d'ores et déjà versées.
Au lieu de :
Condamne M. [B] [Z] à payer à M. [M] [Z] la somme de 2 439 959,81 euros, déduction faite de la créance de la CPAM de la Gironde poste par poste et des provisions d'ores et déjà versées.
Ordonne mention de ces rectifications sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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