Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/387
AL
Rôle N° RG 20/00141 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMNJ
Société DELTA SIRTI
C/
[E] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 08/09/22
à :
- Me Michèle PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
- Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 18 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00114.
APPELANTE
Société DELTA SIRTI, demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Michèle PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [E] [B], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représenté par Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée du 2 septembre 2014, M. [E] [B] a été embauché par la société à responsabilité limitée Delta Sirti, en qualité de conducteur d'engins. Ce contrat s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2015. Antérieurement, M. [B] avait travaillé pour une société de droit italien, qui était gérée par la même personne que la société Delta Sirti, décédée le 1er janvier 2017 à la suite d'un accident du travail.
Par lettre du 6 septembre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 14 septembre 2017, à l'issue duquel il a été licencié pour faute grave, par lettre recommandée du 20 septembre 2017, en raison de menaces proférées à l'encontre de la co-gérante de la société.
Contestant le bien-fondé de cette rupture, et se plaignant du défaut de paiement d'heures supplémentaires effectuées, M. [E] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes, par lettre reçue au greffe le 21 mars 2018, à l'effet d'obtenir le paiement des sommes suivantes :
- 11 466,95 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 1 876,83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3 362,34 euros à titre d'indemnité de préavis, et 336,23 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 20 174,04 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de ses prétentions, il sollicitait les sommes suivantes :
- 14 099,72 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 1 681,17 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 1 876,83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3 362,34 euros à titre d'indemnité de préavis, et 336,23 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 20 174,04 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Cannes a estimé que le licenciement de M. [E] [B] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et a condamné la société Delta Sirti à lui verser les sommes suivantes :
- 14 099,72 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 1 876,83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3 362,34 euros à titre d'indemnité de préavis, et 336,23 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 11 260,98 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Delta Sirti a interjeté appel de ce jugement, par déclaration au greffe du 7 janvier 2020.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 2 juin 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 1er juin 2022, la société Delta Sirti expose :
- sur la procédure de licenciement,
- que le salarié a été convoqué à un entretien préalable,
- que cette convocation évoquait une sanction disciplinaire,
- que la procédure de licenciement est donc régulière,
- qu'au surplus, le salarié ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait du non-respect de la procédure de licenciement qu'il dénonce,
- sur la faute grave,
- que, le 4 septembre 2017, M. [B] a proféré des menaces à l'encontre de son employeur, en présence de deux témoins, qui attestent en ce sens,
- que ces attestations sont conformes à l'article 202 du code de procédure civile, et ne sauraient donc être écartées,
- que la faute grave est donc établie,
- que le fait que le salarié ait travaillé durant neuf jours, après la notification de son licenciement, est indifférent, et n'était pas connu de l'employeur,
- subsidiairement,
- que la faute n'est pas contestée,
- qu'elle constitue une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail,
- sur les sommes réclamées,
- que le salarié avait deux ans et huit mois d'ancienneté dans l'entreprise,
- qu'il a retrouvé un emploi dès le 17 septembre 2018,
- sur les heures supplémentaires,
- qu'elle fournit un décompte des heures de travail effectuées,
- qu'elle produit des feuilles de présence qui mentionnent l'heure d'arrivée du salarié,
- que les tableaux manuscrits de M. [B] comprennent ses temps de pause, qu'il a ajoutés aux heures de travail,
- qu'il a bénéficié de 444 heures de repos compensateur, ainsi qu'il ressort de ses bulletins de paye,
- que les pièces adverses ne sont pas probantes.
Du tout, la société Delta Sirti conclut à l'infirmation du jugement entrepris et au rejet des prétentions adverses. Elle sollicite, subsidiairement, la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et la réduction de l'indemnité réclamée de ce chef à une somme correspondant à six mois de salaire. En tout état de cause, elle réclame la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, M. [E] [B] fait valoir, dans ses conclusions communiquées le 31 mai 2022 :
- sur la faute grave,
- en droit, que la faute grave se définit comme celle qui résulte de tout fait imputable au salarié constituant une violation des obligations découlant de son contrat de travail d'une importante telle qu'elle rend impossible son maintien dans ses fonctions pendant le préavis,
- en fait, qu'il ressort de son bulletin de salaire et de son certificat de travail qu'il n'a quitté ses fonctions que le 29 septembre 2017,
- qu'il a ainsi travaillé durant neuf jours après la notification de son licenciement,
- que, dès lors, la faute grave n'est pas caractérisée,
- qu'il n'a pas tenu les propos qui lui sont reprochés,
- que les menaces qui lui sont imputées ne sont pas prouvées,
- que l'attestation de Mme [H] n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, en ce qu'aucun document d'identité n'y est annexé,
- qu'en outre, cette attestation émane d'un membre de la famille de la gérante de la société Delta Sirti,
- que son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- sur son préjudice,
- qu'il n'a pas retrouvé d'emploi stable depuis la rupture de son contrat de travail,
- que le préjudice subi du fait de la perte de son emploi sera justement indemnisé par la somme de 20 174,04 euros,
- sur le non-respect de la procédure de licenciement,
- que la lettre de convocation à l'entretien préalable visait une sanction disciplinaire, et non un licenciement,
- que la procédure de licenciement n'est donc pas régulière,
- sur les heures supplémentaires,
- qu'il a réclamé le paiement de la somme de 15 000 euros à titre de rappel des heures supplémentaires effectuées, par lettre du 29 juillet 2017,
- qu'il produit un décompte des heures effectuées, ainsi que des attestations de salariés confirmant l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées,
- que l'attestation de M. [N], produite par l'employeur, est fausse,
- que ce dernier doit être entendu.
Par ces motifs, M. [B] sollicite :
- la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- le paiement des sommes suivantes :
- 14 099,72 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 1 681,17 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 1 876,83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3 362,34 euros à titre d'indemnité de préavis, et 336,23 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 20 174,04 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'audition de M. [Y] [N], afin que celui-ci confirme les termes de son attestation du 18 décembre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail
Aux termes de l'article L 3171-4 alinéa 1er du code du travail, 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'. Ainsi, la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties ; il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en présentant ses propres éléments.
En l'espèce, M. [B] produit :
- la lettre du 29 juillet 2017 dans laquelle il réclamait à son employeur le paiement de la somme de 15 000 euros à titre de rappel de salaire,
- un décompte des heures de travail qu'il prétend avoir effectuées (pièce 10),
- un tableau récapitulatif des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées, décomptées par semaine (pièce 16),
- une attestation de M. [Y] [N] (pièce 17), qui déclare qu'il travaillait treize heures par jour, de même que M. [B], et qu'ils ne percevaient tous deux qu'un salaire correspondant à un travail journalier de sept heures,
- une attestation de M. [X] [F] (pièce 18), qui affirme que la société Delta Sirti n'a également pas payé les heures supplémentaires qu'il a effectuées.
Ces pièces constituent des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. Celui-ci produit les bulletins de salaire de M. [B], pour la période du mois de décembre 2015 au mois de septembre 2017 (pièces 8 à 21), et un tableau récapitulatif des heures de travail du salarié, couvrant les mois de février à juillet 2017 (pièce 37). Il ressort de l'examen des pièces produites que M. [B] a effectué des heures supplémentaires demeurées impayées, mais non dans les proportions qu'il allègue. Les heures supplémentaires effectuées et restées impayées seront justement évaluées comme ouvrant droit à un rappel de salaire de 1 000 euros. Le jugement entrepris sera donc infirmé quant à la somme allouée de ce chef. L'audition de M. [N] n'étant pas utile, la demande de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Sur la procédure de licenciement
En droit, aux termes de l'article L 1332-2 du code du travail, 'lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié'.
En fait, la convocation de M. [B] à l'entretien préalable au licenciement (pièce 5 du salarié) ne visait pas un licenciement, mais une sanction disciplinaire, dont la nature n'était pas indiquée. Dès lors, l'objet de la convocation n'était pas suffisamment précisé. La procédure de licenciement a donc été méconnue de ce chef.
En revanche, M. [B] ne démontre pas avoir subi un préjudice direct, réel et certain du fait de cette irrégularité. Par suite, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
Sur la cause du licenciement
La lettre de licenciement de M. [E] [B] est ainsi motivée :
'Monsieur,
Le lundi 4 septembre 2017 vous avez proféré à mon égard des menaces en présence de deux témoins.
Vous m'avez dit en effet : 'ce que je te dis est clair, si je n'arrive pas à obtenir ce que je veux, je le prendrai moi-même, c'est moi qui a monté l'entreprise, je ne te connais pas'.
Il n'est pas admissible que vous teniez de tels propos à la gérante de l'entreprise qui vous emploie.
Je vous ai convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 14 septembre 2017.
L'entretien comme le précisait la lettre de convocation que je vous ai envoyé, a été tenu par Monsieur [G] [I] en ma présence.
Lors de cet entretien vous n'avez pas jugé bon de vous excuser ou nous donner une quelconque explication sur votre attitude.
Vous vous êtes contenté de nous indiquer que 'vous étiez contre la société Delta Sirti' et que vous n'hésiteriez pas à déposer plainte contre les témoins des propos que vous avez tenus à mon égard.
La façon dont s'est déroulé l'entretien préalable démontre à l'évidence que vous n'avez aucun regret et surtout strictement aucun intention de modifier votre comportement.
Je suis donc dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité.
Vous cesserez donc de faire partie du personnel de l'entreprise à compter de la date de première présentation de cette lettre.
(...)'.
M. [E] [B], qui conteste le caractère réel et sérieux de la cause de son licenciement, soutient, d'une part, que la faute grave ne peut être caractérisée dès lors qu'il a travaillé durant neuf jours après la notification de son licenciement. D'autre part, il réfute avoir commis les faits qui lui sont reprochés.
Sur le premier moyen, en droit, aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations issues du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient au juge, en vertu de l'article L 1235-1 du code du travail, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
En fait, il ressort du bulletin de paye de M. [B] du mois de septembre 2017 (pièce 7) et de son certificat de travail (pièce 8) qu'il n'a quitté les effectifs de la société Delta Sirti que le 29 septembre 2017, soit neuf jours après la notification de son licenciement. Or l'employeur qui laisse le salarié exécuter son préavis perd le droit d'invoquer la faute grave à l'appui du licenciement, la faute grave se définissant par le fait qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. En conséquence, la faute grave n'est, en l'espèce, pas caractérisée.
Sur le second moyen, la société Delta Sirti produit :
- une attestation de Mme [U] [H] (pièce 24), qui déclare : 'le lundi 4 septembre 2017 vers 15h00, le salarié M. [R] se présente au guichet de notre bureau pour récupérer son bulletin de salaire du mois d'août 2017. Il était en colère, il réclamait de l'argent à la gérante. M. [I], qui était dans l'autre bureau, intervient pour le calmer. M. [B] s'en va et il monte dans sa voiture. Avant de sortir du dépôt arrête sa voiture, il descend et il revient au guichet. Il ouvre violemment la fenêtre du guichet et il commence à crier contre son employeur Mme [P] [U]. M. [I] intervient encore une fois mais M. [B] dit qu'il connait que l'ancient gérant et qu'il ne connait pas Mme S. [U]. Il crie que c'est lui qui a monté l'entreprise et que s'il n'obtiendra pas ce qu'il demande il va se le prendre tout seul.',
- une attestation de M. [G] [I] (pièce 25), ainsi libellée : 'les faits se sont déroulés le lundi 4 septembre 2017 en ma présence. Monsieur [E] [B] s'est présenté au bureau de la société Delta Sirti et a tenu des propos menaçants et injurieux envers notre responsable Madame [Z] [U]. Je me suis interposé à deux reprises afin d'apaiser l'altercation, mais Monsieur [B] a continué avec ses propos incohérents envers notre responsable la menaçant de se faire justice lui-même si on ne lui donnait pas ce qu'il réclamait et qu'il ne reconnaissait pas Madame [Z] [U] comme supérieure hiérarchique'.
M. [B] conteste la régularité de l'attestation de Mme [H], arguant qu'elle ne respecte pas les prescriptions formelles de l'article 202 du code de procédure civile, en ce qu'aucune pièce d'identité n'y serait jointe. Toutefois, il est annexé à cette pièce une copie de la carte d'identité italienne de Mme [H]. Dès lors, cette attestation est régulière. En tout état de cause, le fait qu'une attestation ne réponde pas aux conditions formelles de l'article 202 du code de procédure civile ne la prive pas de force probante, les dispositions de cet article n'étant pas prescrites à peine de nullité, de sorte que, lorsqu'une attestation n'est pas établie conformément à l'article 202 du code de procédure civile, il appartient au juge d'apprécier souverainement la valeur probante de l'attestation irrégulière. En l'espèce, les deux attestations produites par la société Delta Sirti constituent une preuve suffisante de la réalité des faits allégués dans la lettre de licenciement. Le comportement agressif de M. [B] à l'égard de Mme [U] constitue une faute qui revêt la gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dès lors, le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il a alloué à M. [B] la somme de 11 260,98 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En revanche, eu égard au fait qu'il a travaillé pendant une partie de son préavis, ce qui exclut la qualification de faute grave, le licenciement de M. [B] doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse. Par suite, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Delta Sirti à lui verser la somme de 1 876,83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, celle de 3 362,34 euros à titre d'indemnité de préavis, et celle de 336,23 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
La société Delta Sirti, qui succombe partiellement, doit être condamné aux dépens, de première instance et d'appel. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, comme en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, au regard du fait que les demandes de M. [B] sont partiellement rejetées, il convient de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés en appel. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Rejette la demande d'audition de M. [Y] [N],
Infirme le jugement entrepris, rendu le 18 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Cannes, sauf en ce qu'il a condamné la société Delta Sirti aux dépens de l'instance, ainsi qu'à verser à M. [E] [B] les sommes suivantes :
- 1 876,83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3 362,34 euros à titre d'indemnité de préavis, et 336,23 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Condamne la société Delta Sirti à verser à M. [E] [B] la somme de 1 000 euros à titre de rappel des heures supplémentaires effectuées et demeurées impayées,
Requalifie le licenciement de M. [E] [B] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Rejette la demande de M. [E] [B] tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Condamne la société Delta Sirti aux dépens de la procédure d'appel,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT