Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 21/13189 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVIA6
N° MINUTE : 8
Assignation du :
30 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 09 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [H] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Eric COURMONT de la SELARL COURMONT TOCQUEVILLE, avocats au barreau de CRETEIL, vestiaire #PC45
DÉFENDERESSES
Société MJSC INVESTMENTS LTD
[Adresse 2]
[Localité 6] (ROYAUME-UNI)
Société T [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MJSC INVESTMENTS LTD,
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 5], ANGLETERRE (ROYAUME-UNI)
Non représentées
Décision du 09 Février 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 21/13189 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVIA6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Vice-président
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 08 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Février 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit d'huissier de justice du 2 juillet 2019, la société par actions simplifiée unipersonnelle Leasecom (ci-après la société Leasecom) a fait assigner Madame [H] [B] et la société Logiq Finance devant le tribunal de grande instance de Paris et, aux termes de cet acte introductif d'instance, demande à ce tribunal, au visa de l'article 1103 du code civil, de :
“A titre principal :
-Constater la résiliation de plein droit du contrat de location conclu les 15 mai et 18 juin 2018, convention cédée le 21 juin 2018 à la société Leasecom, aux torts de Madame [H] [B] ;
-Condamner Madame [H] [B] à restituer à la société Leasecom les matériels objet du contrat rompu, savoir un copieur CANON IRC ADVANCE 5535i, équipé d'un socle, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
-Dire et juger que cette restitution devra être opérée aux entiers frais de Madame [H] [B], et ce au lieu que sera désigné par la société Leasecom dans le cadre de l'exécution du jugement à intervenir;
-En tant que de besoin, dire et juger que la société Leasecom pourra appréhender ses matériels partout où besoin sera, et ce avec le concours de la force publique s'il y a lieu ;
-Condamner Madame [H] [B] à payer à la société Leasecom les sommes de :
- 2.263,20 euros TTC au titre de l'échéance trimestrielle de loyers laissée arriérée avant résiliation du contrat du 1er mars 2019, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d'intérêts légal en vigueur à compter du 1er mars 2019, date d'exigibilité de la créance concernée ;
- 37.342,80 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2019, date de résiliation du contrat ;
A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la société Leasecom serait déboutée des prétentions qu'elle formule à l'encontre de Madame [H] [B] :
Au visa de la convention de la coopération commerciale conclue entre les sociétés Leasecom et Assetlease, désormais dénommée Logiq Finance, le 12 mai 2016,
Dans l'hypothèse où le contrat de location serait résolu ou annulé :
-Condamner la société Logiq Finance à payer à la société Leasecom la somme de 47.300,88 euros TTC ;
Dans l'hypothèse où le contrat de location serait résilié ou déclaré caduc, du fait de l'existence d'un litige d'ordre technique opposant le locataire au fournisseur originaire des matériels :
-Condamner la société Logiq Finance à payer à la société Leasecom la somme de 43.000,80 euros TTC ;
-Dire et juger que, sous réserve du parfait règlement de la somme dont s'agit, la société Leasecom transférera la propriété du matériel loué à la société Logiq Finance, à charge pour Madame [B] de restituer le copieur à la société Logiq Finance ;
En toute hypothèse :
-Condamner la société Logiq Finance à garantir la société Leasecom de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et au bénéfice de Madame [H] [B] ;
-Ordonner la capitalisation des intérêts dès que les conditions posées par l'article 1343-2 du code civil seront réunies ;
-Condamner Madame [H] [B] ou la société Logiq Finance, ou celle des deux qui le mieux le devra, à payer à la société Leasecom la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Les condamner mêmement aux entiers dépens ;
Sous toutes réserves.”
Par jugement du 15 avril 2021, frappé d'appel, la 2ème section de la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Paris a :
-Débouté Madame [H] [B] de sa demande de caducité du contrat de location et de restitution des loyers ;
-Constaté la résiliation du contrat de location conclu les 15 mai et 18 juin 2018 et cédé à la société Leasecom le 21 juin 2018 au 6 mai 2019 ;
-Condamné Madame [H] [B] à restituer à la société Leasecom, à ses frais, le photocopieur CANON IR ADVANCE 5535i, et son socle, objet du contrat de location sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant une durée de 90 jours renouvelable le cas échéant, passé le délai de 20 jours à compter de la signification du présent jugement ;
-Condamné Madame [H] [B] à payer à la société Leasecom les sommes suivantes :
·2.263,20 euros TTC au titre des échéances trimestrielles de loyers, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d'intérêts légal en vigueur à compter du 1er mars 2019 ;
·33.949 euros au titre de l'indemnité de résiliation et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2019 ;
-Ordonné la capitalisation, année par année, des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 2 juillet 2019, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
-Condamné Madame [H] [B] à payer à la société Leasecom et à la société Logiq Finance, chacune, une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné Madame [H] [B] aux dépens ;
-Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision;
-Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par deux exploits d'huissier de justice des 5 et 14 octobre 2021, signifiés selon les voies internationales le 25 octobre 2021, Madame [H] [B] a fait assigner la société de droit anglais MJSC Investments LTD, la société Leasecom et la société par actions simplifiée Logiq Finance et aux termes de ces actes introductifs d'instance, demande à ce tribunal, au visa des articles 1103,1217,1228,1229, 1128, 1130, 1137, 1145,1163,1186 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- La Déclarer recevable et bien fondée, et en conséquence :
“A titre principal :
-Dire et juger qu'à la date de conclusion du contrat de vente et de maintenance en date du 15 mai 2018, la société Audit Finance Bureautique, dissoute, n'avait plus de personnalité morale,
-Prononcer la nullité du contrat de vente et de maintenance en date du 15 mai 2018 en l'absence de capacité de contracter de la société Audit Finance Bureautique ;
-Dire et juger que la société Audit Finance Bureautique a manqué à son obligation précontractuelle d'information ;
-Dire et juger que la société Audit Finance Bureautique a commis des manœuvres dolosives afin d'obtenir son consentement au contrat de vente et de maintenance en date du 15 mai 2018 ;
-Dire et juger que son consentement au contrat de vente et de maintenance en date du 15 mai 2018 a été vicié par le dol commis par la société Audit Finance Bureautique ;
-Prononcer la nullité du contrat de vente et de maintenance en date du 15 mai 2018 du fait du consentement vicié de Madame [B] au contrat de vente et de maintenance en date du 15 mai 2018 ;
-Prononcer la nullité du contrat de vente et de maintenance en date du 15 mai 2018 en l'absence de contenu certain ;
A titre subsidiaire :
-Prononcer la caducité du contrat de vente et de maintenance en date du 15 mai 2018 tirée de la disparition des éléments essentiels du contrat :
- à compter du 15 mai 2018 du fait de la dissolution rétroactive au 18 avril 2018 de la société Audit Finance Bureautique ;
- à tout le moins à compter du 13 juin 2018, date d'ouverture de la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité de la société MJSC Investments LTD venant aux droits de la société Audit Finance Bureautique ;
- à défaut, à compter du 14 juin 2018, date d'enlèvement du photocopieur par la société TPG mandatée par la société Audit Finance Bureautique ;
- à défaut, à compter du 9 juillet 2018, date de la mention de la dissolution rétroactive au 18 avril 2018 de la société Audit Finance Bureautique au registre du commerce et des sociétés d'Evry ;
- à défaut, à compter du 31 juillet 2018 date de la radiation de la société Audit Finance Bureautique du registre du commerce et des sociétés d'Evry ;
A titre infiniment subsidiaire :
-Prononcer la résiliation du contrat de vente et de maintenance en date du 15 mai 2018 aux torts de la société MJSC Investments LTD venant aux droits de la société Audit Finance Bureautique :
- à compter du 15 mai 2018 du fait de la dissolution rétroactive au 18 avril 2018 de la société Audit Finance Bureautique ;
- à tout le moins à compter du 13 juin 2018, date d'ouverture de la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité de la société MJSC Investments LTD venant aux droits de la société Audit Finance Bureautique ;
- à défaut, à compter du 14 juin 2018, date d'enlèvement du photocopieur par la société TPG mandatée par la société Audit Finance Bureautique ;
- à défaut, à compter du 9 juillet 2018, date de la mention de la dissolution rétroactive au 18 avril 2018 de la société Audit Finance Bureautique au registre du commerce et des sociétés d'Evry ;
- à défaut, à compter du 31 juillet 2018 date de la radiation de la société Audit Finance Bureautique du registre du commerce et des sociétés d'Evry ;
En tout état de cause :
-Condamner T [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MJSC Investments LTD venant aux droits de la société Audit Finance Bureautique à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ;
-Dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Eric Courmont pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision;
Sous toutes réserves.”
Pour justifier sa demande, Madame [B], architecte, prétend avoir été démarchée par la société Audit Finance Bureautique qui lui a proposé de l'équiper d'un photocopieur. En 2014, elle aurait régularisé ses premiers contrats dont un contrat de vente et de maintenance avec cette société et un contrat de location financière avec un organisme de financement tiers, le matériel ayant été livré puis installé et entretenu par la société Audit Finance Bureautique.
Elle indique qu'alors elle était toujours liée contractuellement par un contrat de location financière, la société Audit Finance Bureautique l'aurait démarché de nouveau pour lui proposer de remplacer le matériel en place par un nouveau matériel " plus performant ", avec régularisation de nouveaux contrats de maintenance et de location financière auprès d'autres organismes, dont les périodes contractuelles ne se succédaient nullement mais se superposaient.
C'est ainsi, qu'en 2016, Madame [B] aurait procédé au remplacement du photocopieur en place par un photocopieur Siemens et conclu le 11 mars 2016 un contrat de vente et de maintenance avec la société Audit Finance Bureautique ainsi qu'un contrat de location financière avec la société Locam pour une durée de 16 trimestres, le matériel ayant été livré et installé par la société Audit Finance Bureautique le 1er avril 2016.
Elle expose encore qu'en 2018, alors qu'elle était toujours liée contractuellement avec le loueur Locam jusqu'au 31 mars 2020, la société Audit Finance Bureautique lui aurait proposé de remplacer le photocopieur Siemens par un photocopieur Canon 5535i, en lui faisant régulariser le 23 février 2018 un bon de commande, suivi de la signature, le 15 mai 2018, d'un contrat de maintenance ainsi qu'un contrat de location financière avec la société Assetlease aux droits de laquelle vient la société Leasecom.
Elle ajoute que ce photocopieur Canon 5535i a été livré et installé par la société Audit Finance Bureautique le 11 juin 2018, pour procéder ensuite le 14 juin 2018 à l'enlèvement du photocopieur livré et installé 3 jours auparavant sans que les contrats de maintenance et de location financière en date des 15 mai 2018 et 18 juin 2018 n'aient pour autant fait l'objet d'une résiliation.
Madame [B] affirme encore que le 9 juillet 2018, la société Audit Finance Bureautique a déposé au registre du commerce et des sociétés d'Evry un acte portant dissolution de la société suite à la réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil et ce, à compter du 18 avril 2018, entraînant sa radiation le 31 juillet 2018 par suite de la transmission universelle de son patrimoine, le bénéficiaire de ce transfert universel de patrimoine étant la société de droit anglais MJSC Investments LTD qui avait déposé, dès le 12 avril 2018, une déclaration de cessation de paiement aux fins d'ouverture d'une liquidation judiciaire devant les juridictions anglaises, laquelle a été ordonnée le 13 juin 2018.
Le 9 mai 2019, la dissolution de la société aurait été différée avec date d'effet au 26 mars 2024.
Madame [B] prétend être demeurée dans l'ignorance de ces derniers faits, n'étant en outre en possession d'aucun photocopieur, s'inquiétant alors des sommes qui continuaient à être prélevées par différents organismes financiers, pour découvrir ensuite les manœuvres frauduleuses de la société Audit Finance Bureautique et l'escroquerie dont elle a été victime.
C'est alors qu'elle aurait interrompu les règlements auprès des différents loueurs financiers et tenté de trouver une solution amiable afin de résilier ces contrats en cours d'exécution à son insu et dont le matériel avait déjà été restitué, vainement puisqu'elle a fait l'objet de diverses poursuites en paiement du fait des loueurs de matériel, dont la société Leasecom.
Par ordonnance contradictoire du 10 février 2023, le juge de la mise en état près le tribunal de céans a :
-Déclaré irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée les demandes de Madame [H] [B] à l'encontre de la SASU Leasecom et de la SAS Logiq Finance ;
-Condamné Madame [H] [B] aux dépens d'incident et à verser à la SASU Leasecom et la SAS Logiq Finance, chacune, la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du 12 mai 2023 à 9h30, la société MJSC Investments LTD et la société T. [Y], son liquidateur, devant avoir constitué avocat et signifié des conclusions en défense avant cette date ;
-Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société MJSC Investments LTD et la société T. [Y] n'ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 2 juin 2023, l'affaire étant appelée à l'audience du 8 décembre 2023 et mise en délibéré au 9 février 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.Sur les demandes principales
A titre principal, Madame [B] poursuit tout d'abord, la nullité du contrat de vente et de maintenance du 15 mai 2018, sur le fondement de l'article 1128 du code civil. Elle estime que la capacité de contracter de la société Audit Finance Bureautique faisait défaut au jour de la conclusion du contrat et ce en considération de l'article 1147 alinéa 1er du code civil dès lors qu'à la date de la conclusion du contrat en litige le 15 mai 2018, cette société n'avait plus la personnalité juridique, ainsi que l'atteste l'extrait K-bis produit, en date du 9 juillet 2018. Cet extrait indique, selon Madame [B], que la société Audit Finance Bureautique a été dissoute suite à la réunion des parts sociales entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil, à compter du 18 avril 2018, avec une dissolution suivie d'une transmission universelle de patrimoine au profit de son associé unique, en l'occurrence la société de droit anglais MJSC Investments LTD.
Madame [B] soutient que les contrats de vente et de maintenance en litige doivent être également annulés en ce qu'elle a été, en qualité de cocontractante, victime d'un vice du consentement. Elle affirme que la société Audit Finance Bureautique lui a fait signer un bon de commande portant sur un photocopieur le 23 février 2018, puis un contrat de maintenance modifié portant sur cet appareil le 15 mai 2018, mais encore un contrat de location financière avec la société Asset Lease, devenue Leasecom, le 18 juin 2018, portant sur le même photocopieur. Selon Madame [B], ce contrat ne comportait pas les avantages d'autres contrats précédents ayant les mêmes objets et relatifs au même type de matériel. Elle souligne que la société Audit Finance Bureautique connaissait sa situation économique irrémédiablement compromise, voire son incapacité juridique à contracter, en ce qu'elle était dissoute dès le 18 avril 2018 avec transmission universelle de son patrimoine à son associé unique, MJSC Investments LTD, laquelle avait déjà organisé son insolvabilité en ayant déposé, dès le 12 avril 2018, une requête aux fins de liquidation judiciaire auprès des juridictions anglaises. Elle observe que la société Audit Finance Bureautique, parfaitement au courant des éléments qui précèdent, ne lui en a dit mot, ayant attendu le 9 juillet 2018 pour déposer les actes de sa dissolution avec effet rétroactif au 18 avril 2018. Elle considère que de tels agissements sont constitutifs de manœuvres dolosives dont la connaissance l'aurait dissuadée de contracter. Elle sollicite en conséquence l'annulation du contrat, mieux encore qu'il soit retenu à l'encontre de la société Audit Finance Bureautique une condamnation pour manquement à l'obligation précontractuelle d'information.
Madame [B] poursuit ensuite la nullité du contrat de vente et de maintenance en litige en raison de l'incertitude pesant sur le prix, en application de l'article 1163 du code civil.
A titre subsidiaire, Madame [B] recherche en justice la caducité du contrat de vente et de maintenance en date du 15 mai 2018 en s'appuyant sur la disparition des éléments essentiels de cet accord de volontés, en application de l'alinéa 1er de l'article 1186 du code civil. Elle affirme que le photocopieur canon 5535i objet du contrat de vente et de maintenance litigieux, livré le 11 juin 2018, a été retiré dès le 14 juin 2018 par la société TPG mandatée par la société Audit Finance Bureautique. Selon Madame [B], le tribunal de céans prononcera la caducité du contrat à compter du 15 mai 2018 du fait de la dissolution rétroactive à effet au 18 avril 2018 de la société Audit Finance Bureautique, à tout le moins à compter du 13 juin 2018, date d'ouverture de la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité de la société MJSC Investments LTD venant aux droits de la société Audit Finance Bureautique, à défaut à compter du 14 juin 2018, date d'enlèvement du photocopieur par la société TPG mandatée par la société Audit Finance Bureautique, à défaut à compter du 9 juillet 2018, date de la mention de la dissolution rétroactive de la société Audit Finance Bureautique au registre du commerce et des sociétés d'Evry, à défaut à compter du 31 juillet 2018, date de la radiation de la société Audit Finance Bureautique du registre du commerce et des sociétés d'Evry.
A titre infiniment subsidiaire, Madame [B] poursuit la résolution du contrat de vente et de maintenance en date du 15 mai 2018 aux torts de la société Audit Finance Bureautique en application des articles 1103, 1217, 1228 et 1229 du code civil. A cet effet, elle estime que la société MJSC Investments LTD, qui a absorbé la société Audit Finance Bureautique, a été mise en liquidation judiciaire en Angleterre le 13 juin 2018, de telle sorte que le contrat de maintenance en date du 15 mai 2018 n'a jamais été exécuté. Elle estime dès lors être fondée à en demander la résiliation à compter du 15 mai 2018 du fait de la dissolution rétroactive au 18 avril 2018 de la société Audit Finance Bureautique, à tout le moins à compter du 13 juin 2018, date d'ouverture de la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité de la société MJSC Investments LTD venant aux droits de la société Audit Finance Bureautique, à défaut à compter du 14 juin 2018, date d'enlèvement du photocopieur par la société TPG mandatée par la société Audit Finance Bureautique, à défaut à compter du 9 juillet 2018, date de la mention de la dissolution rétroactive de la société Audit Finance Bureautique au registre du commerce et des sociétés d'Evry, à défaut à compter du 31 juillet 2018, date de la radiation de la société Audit Finance Bureautique du registre du commerce et des sociétés d'Evry.
Sur ce,
L'article 472 du code de procédure civile dispose : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ".
L'article L.236-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable, énonce : " La fusion ou la scission prend effet :
1° En cas de création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d'immatriculation, au registre du commerce et des sociétés, de la nouvelle société ou de la dernière d'entre elles ;
2° Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération sauf si le contrat prévoit que l'opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine. ".
L'article L.237-2 du code de commerce prévoit : " La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention " société en liquidation ".
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.
La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. ".
Il résulte de la combinaison du deuxième et du troisième de ces textes que, par l'effet de la fusion-absorption sans création d'une société nouvelle, la SARL Audit Finance Bureautique, absorbée, a transmis l'universalité de son patrimoine à la société MJSC Investments LTD, absorbante, et perdu sa personnalité morale dès la date de réalisation de l'opération de fusion, soit le 18 avril 2018, peu important que sa radiation du registre du commerce et des sociétés soit intervenue le 31 juillet 2018 et qu'elle n'a pu, à compter du 18 avril 2018, effectuer aucun acte juridique, ce à peine de nullité non susceptible de régularisation de celui-ci.
Assurément, Madame [B] poursuit, à titre principal, la nullité du contrat de vente et de location et de maintenance du 15 mai 2018 pour incapacité de la SARL Audit Finance Bureautique, en application de l'article 1128 du code civil.
S'agissant du contrat de vente, Madame [B] ne le produit pas.
La demanderesse fait certes état d'un bon de commande signé le 23 février 2018 portant sur un photocopieur canon modèle 5535i, effectué auprès de la SARL Audit Finance Bureautique et signé par les parties.
Cependant, le contrat de vente matérialisant cette commande n'est pas produit, de telle sorte que la demanderesse ne met pas le tribunal en état de se prononcer sur la nullité sollicitée.
Pareillement, la nullité du contrat de vente recherchée en raison de l'incertitude pesant sur le prix ne peut prospérer, faute de production du contrat litigieux.
Il en va de même de la demande subsidiaire de caducité du même contrat ainsi que de la demande très subsidiaire de résiliation du même contrat.
Concernant le contrat de maintenance, Madame [B] produit aux débats un écrit intitulé " CONTRAT DE MAINTENANCE ", indiquant comme prestataire la SARL Audit Finance Bureautique et " [B] & DANGUY Architectes " comme bénéficiaires de la prestation.
Certes, cet acte ne porte que la signature et le cachet du cabinet d'architecture de Madame [B], la signature de la SARL Audit Finance Bureautique n'y figurant point.
Cependant, au regard des pièces produites aux débats, afférentes à l'antériorité des relations de Madame [B] avec la SARL Audit Finance Bureautique portant sur des prestations similaires, ainsi que des pièces produites par les sociétés Leasecom et Logiq Finance portant sur des contrats connexes afférents au même matériel de photocopie, il sera retenu que la preuve de l'existence du contrat de maintenance dont la nullité est recherchée est établie.
Ceci étant précisé, la SARL Audit Finance Bureautique l'a conclu le 15 mai 2018, alors que dissoute depuis le 18 avril 2018, elle ne disposait pas de la capacité nécessaire pour passer un tel acte.
Par suite, il y a lieu de prononcer la nullité de ce contrat.
2.Sur les demandes annexes
Succombant, la société MJSC Investments LTD, représentée par la société T. [Y] sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Me Éric Courmont et à verser à Madame [H] [B] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la nullité du contrat de maintenance conclu le 15 mai 2018 entre Madame [H] [B] et la SARL Audit Finance Bureautique, aux droits de laquelle vient la société MJSC Investments LTD, représentée par la société T [Y], agissant en qualité de mandataire judiciaire ;
DÉBOUTE Madame [H] [B] de ses autres demandes ;
CONDAMNE la société MJSC Investments LTD représentée par la société T [Y], agissant en qualité de mandataire judiciaire aux dépens dont distraction au profit de Me Éric Courmont et à verser à Madame [H] [B] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le GreffierLe Président