Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2023
N° de Minute : 23/23
N° RG 23/00010 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW2X
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [E]
né le 02 Janvier 1998 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [O] [Y]
née le 14 mai 1996 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentés par Me Valentine DEVILLE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSE:
SCI DU MARAIS
ayant son sièg social [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de Douai
PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de Chambre désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 30 janvier 2023
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt sept février deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 juillet 2019, la société Du Marais a donné à bail à M. [I] [E] un local à usage d'habitation pour une durée de six ans renouvelable par tacite reconduction moyennant le paiement d'un loyer mensuel d'un montant de 520 euros hors charges et le versement d'un dépôt de garantie de 520 euros.
Par acte du 1er août 2019, Mme [S] [E], épouse [B], s'est portée caution solidaire de l'engagement de M. [E].
Par acte du 1er juillet 2020, la société Du Marais a fait signifier à M. [E] un commandement de payer les loyers pour un montant au principal de 2 400 euros.
Par acte du 22 septembre 2020, la société Du Marais a fait assigner M. [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai aux fins notamment de constatation de la résiliation du bail, d'expulsion et de paiement des loyers.
Le 18 décembre 2020, une décision de caducité a été rendue.
Par ordonnance du 18 janvier 2021, la résiliation du bail a été constatée et la reprise du logement ordonnée. Cette ordonnance a été signifiée le 28 janvier 2021 suivant procès-verbal de recherches infructueuses.
Par acte du 9 décembre 2021, la société Du Marais a fait assigner M. [E] et Mme [S] [B], en sa qualité de caution solidaire, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai afin qu'ils soient condamnés au paiement de 2530 euros au titre des réparations locatives, 1034,21 euros au titre des frais engagés pour la reprise du logement et le recouvrement des sommes dues, 1500 euros de dommages et intérêts et 300 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement qualifié de contradictoire du 22 août 2022, le juge des contentieux de la protection a notamment':
- condamné in solidum M. [E] et Mme [B], en sa qualité de caution, à payer à la société Du Marais la somme de 2 100 euros au titre des dégradations locatives';
- condamné in solidum M. [E] et Mme [B], en sa qualité de caution, à payer à la société Du Marais la somme de 1 034,21 euros au titre des frais d'huissiers antérieurs à la procédure';
- condamné in solidum M. [E] et Mme [B], en sa qualité de caution, à payer à la société Du Marais la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 novembre 2022, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 17 janvier 2023, M. [E] et Mme [O] [Y] ont fait assigner la société Du Marais devant le premier président de la cour d'appel de Douai, au visa des articles 524 du code de procédure civile, L. 111-6 et L. 111-7 du code de l'organisation judiciaire, afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu «'le 2020 par le tribunal judiciaire de Reims'» et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l'audience du 30 janvier 2023,
1.M. [E] représenté par Maître Deville demande l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue le 22 août 2022 par le juge des contentieux de la protection de Douai n° RG 11-21-001070.
2. Mme [Y] représentée par Maître Deville se désiste des demandes qu'elle avait formées par acte du 17 janvier 2023.
3. La société Du Marais demande au premier président de':
- déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire';
- condamner les demandeurs à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner les demandeurs aux entiers frais et dépens de l'instance.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement de Mme [Y]':
A l'audience du 30 janvier 2023, Mme [Y], représentée par Maître Valentine Delville, a fait connaître sa volonté de se désister de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
La société Du Marais ne s'est pas opposée à ce désistement.
Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [E]':
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose notamment qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Faute pour M. [E] d'avoir formulé des observations relatives à l'exécution provisoire en première instance, il doit démontrer, à peine d'irrecevabilité de sa demande, que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Or, force est de constater qu'une telle preuve n'est pas rapportée, M. [E] se bornant à indiquer avoir trouvé un nouvel emploi et ne pas avoir les moyens financiers suffisants pour s'acquitter des condamnations prononcées par la décision du 22 août 2022, sans pour autant verser de pièces susceptibles d'étayer ces affirmations ni démontrer la postériorité de cette situation.
Sa demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur les dispositions annexes':
M. [E] partie perdante sera condamnée aux dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le sens de la présente décision conduit à condamner M. [E] à payer à la société Du Marais la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate que Mme [O][Y] s'est désistée à l'audience du 30 janvier 2023 de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 22 août 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, n° RG 11-21-001070.
Dit ce désistement parfait,
Déclare irrecevable la demande de M. [I] [E] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 22 août 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, n° RG 11-21-001070.
Condamne M. [I] [E] aux dépens,
Condamne M. [I] [E] à payer à la société Du Marais la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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