Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 23/01476 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVYI
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL en date du 20 juin 2023 [RG N° 23/00131]
Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 27 FÉVRIER 2024
Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Représenté par Me Sophie BOUCHARD-STECH de la SCP BOUCHARD - TRESSE, avocat au barreau de DIJON
APPELANT
ET :
S.A. SOCIETE GENERALE
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Anne-sophie DE BUCY de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 12 février 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 27 Février 2024.
*
* *
M. [J] [Y] été assigné par la SA Société Générale en paiement de la somme de 384 022,69 euros à titre principal, outre intérêts capitalisés au taux légal à compter du 5 janvier 2022, correspondant à l'engagement de caution personnelle qu'il a signé le 14 février 2017 dans le cadre du prêt que la Société Générale a accordé à la SCI Eiffel 70 dont il est le gérant pour l'achat d'un bâtiment industriel à Dijon.
Par jugement réputé contradictoire du 20 juin 2023, le tribunal judiciaire de Vesoul a :
- condamné M. [Y] à payer à la Société Générale la somme de 384 022,69 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2022 ;
- débouté la Société Générale du surplus de ses demandes ;
- condamné M. [Y] aux dépens.
Par déclaration du 9 octobre 2023, M. [Y] a relevé appel du jugement et a déposé ses conclusions au fond le 9 janvier 2024.
La Société Générale a constitué avocat le 23 octobre 2023.
Par conclusions du 9 janvier 2024, M. [Y] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Dijon. Il expose que lui-même et la SCI Eiffel 70 ont engagé devant ce tribunal une action en nullité de la vente immobilière objet du financement assorti de son cautionnement, en raison des man'uvres dolosives de la SCI Eiffel 21 avec la complicité de Me [E], notaire rédacteur de l'acte.
Il fait valoir que l'annulation de la vente aura pour effet la restitution du prix par le vendeur et la résolution du contrat de prêt obligeant l'emprunteur à restituer l'argent prêté aux banques, et, par accessoire, la résolution du contrat de cautionnement. Par ailleurs, la restitution du montant de la somme garantie aux banques entraînera l'extinction de la caution.
Par conclusions transmises le 15 janvier 2024, la Société Générale s'oppose à cette demande en indiquant qu'à supposer que la demande de résolution de la vente immobilière et du crédit accessoire soit fondée, l'engagement de caution de M. [Y] demeurerait pour garantir la SCI Eiffel 70 en son obligation de restitution des sommes qu'elle lui a empruntées.
L'incident, appelé à l'audience du 12 février 2024, a été évoqué puis mis en délibéré au 27 février 2024.
SUR CE,
Le sursis à statuer est une exception de procédure qui doit, à peine d'irrecevabilité, par application des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir à moins que la cause de la demande de sursis à statuer ne soit apparue que postérieurement aux fins de non-recevoir et demandes et défenses au fond.
En l'espèce, M. [Y] sollicite un sursis à statuer de la cour sur le jugement qui l'a condamné à payer à la banque le crédit immobilier dont la SCI Eiffel 70 n'assure plus le remboursement qu'il garantit par son cautionnement.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, ce qui ne concerne pas le cas d'espèce, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. (2e Civ. 24 novembre 1993, n° 92-16.588) ce qui a pour effet de dispenser le juge de motiver sa décision.
Eu égard aux circonstances de l'espèce, et à l'obligation pour la caution de garantir l'emprunteur cautionné en son obligation de restituer les sommes prêtées par la banque même dans le cas de résolution du contrat principal et des contrats accessoires, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer.
L'incident ne mettant pas un terme à l'instance d'appel, il n'y a pas lieu à liquidation de dépens.
Au vu des circonstances de l'espèce, la demande de la Société Générale au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par mesure d'administration judiciaire, après débats contradictoires et publics :
Déboute M. [J] [Y] de sa demande de sursis à statuer ;
Déboute la SA Société Générale de sa demande au titre des frais irrépétibles de l'incident ;
Dit n'y avoir lieu à liquidation des dépens d'incident.
Le greffier Le conseiller
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