Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 MARS 2024
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 21/12073 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V24T
N° de MINUTE : 24/00530
DEMANDEUR
Monsieur [P] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Johanna BISOR BENICHOU de la SELEURL LACROIX AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0504
C/
DEFENDEUR
S.A.S. TERRACYCLES
[Adresse 5] et [Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Ingrid DEHAN-CHANTRIER de la SELEURL I.CHANTRIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R053
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame [U] [Y], Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 25 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 28 février 1991, les époux [L] ont consenti à la société Cycles AJP un bail commercial portant sur une maison située [Adresse 1] et [Adresse 6], à [Localité 3] (93), pour une durée de neuf années à compter du 1er mars 1991. Les lieux étaient décrits comme suit dans l’acte :
“- au rez-de-chaussée : boutique, water-closets, et garage.
- au premier étage : trois pièces, cuisine, salle d’eau et réserve.
Terrain”
La destination des lieux loués était la suivante : tous commerces dans les locaux du rez-de-chaussée ; habitation bourgeoise du preneur dans les locaux du premier étage.
Selon acte sous seing privé des 17 octobre et 29 novembre 2005, le bail a été renouvelé pour une durée de neuf années à compter du 1er mars 2000.
Le 4 janvier 2006, les consorts [L] ont vendu la maison à Monsieur [P] [K], qui est par conséquent devenu le bailleur de la société Cycles AJP.
Un contentieux relatif à l’existence de désordres affectant les lieux loués a opposé la société Cycles AJP à Monsieur [K]. La société locataire a ainsi fait désigner un expert judiciaire en la personne de Monsieur [B], dont le rapport, déposé le 22 avril 2010, a notamment conclu que le bailleur “n’assurait pas le clos et le couvert”.
Parallèlement, le 17 octobre 2008, Monsieur [K] a fait délivrer à la société Cycles AJP un congé avec offre de renouvellement. Un différend s’est élevé entre le bailleur et le preneur au sujet du loyer du bail renouvelé, que le bailleur souhaitait voir augmenter. Par jugement du 8 février 2012, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 janvier 2014, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Bobigny a constaté que le bail s’était renouvelé le 1er juillet 2009, fixé le montant du loyer à la somme de 21.563,87 € par an hors charges, et dit qu’à défaut pour Monsieur [K] d’adresser au preneur un projet de renouvellement de bail dans le délai d’un mois, le jugement vaudrait bail.
Il n’est pas fait état par les parties de la signature d’un acte de renouvellement à la suite de ces deux décisions.
Selon acte authentique du 5 juillet 2016, la société Terracycles a acquis le fonds de commerce de la société Cycles AJP, en ce compris le droit au bail. Le 11 juillet 2016, le nouveau locataire a fait dresser un état des lieux par huissier de justice, dont le constat a été adressé à Monsieur [K] le 28 décembre 2016.
Courant 2016, la société Terracycles et Monsieur [K] ont engagé des discussions en vue du renouvellement du bail à son échéance contractuelle, le 30 juin 2018. Ces pourparlers n’ont toutefois pas abouti, faute d’accord des parties sur les conditions du bail renouvelé.
Par acte du 27 décembre 2017, Monsieur [K] a fait signifier à la société Terracycles un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à justifier de l’entretien des locaux et d’avoir à respecter l’article 7 du bail en autorisant le bailleur à pénétrer dans les lieux loués accompagné d’un huissier de justice afin de dresser un constat d’état des lieux.
Le lendemain, le 28 décembre 2017, la société Terracycles a fait signifier à Monsieur [K] une demande de renouvellement de bail à effet du 1er juillet 2018.
Le 9 janvier 2018, la société Terracycles a adressé à Monsieur [K] un courrier lui proposant deux dates pour se rendre dans les locaux afin d’y faire dresser un état des lieux, rappel lui étant fait qu’il avait déjà pu visiter la partie commerciale des locaux le 20 octobre 2016.
A la suite de cette lettre, un procès-verbal de constat a été dressé dans les lieux le 25 janvier 2018, en présence de chacun de chacune des deux parties au bail.
Le 4 avril 2018, Monsieur [K] a fait signifier à la société Terracycles un acte dénommé “mise en demeure préalable” faisant sommation au preneur, au visa de l’article L. 145-17 du code de commerce, de justifier dans le délai d’un mois de l’entretien des locaux objet du bail.
Le même jour, Monsieur [K] a également fait signifier au preneur une assignation devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire visée dans le commandement du 28 décembre 2017 et de voir ordonner l’expulsion de la société Terracycles.
Par ordonnance du 23 novembre 2018, le juge des référés a débouté Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, considérant que le commandement était imprécis et qu’il n’avait de surcroît pas été délivré de bonne foi au vu des pièces versées aux débats, dont il ressortait que les désordres relevés dans les lieux loués étaient susceptibles de trouver leur origine dans un manquement du bailleur à son obligation d’entretien. Monsieur [K] a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 6 juin 2019, la cour d’appel a intégralement confirmé l’ordonnance et, y ajoutant, a condamné Monsieur [K] au paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement à cette procédure de référés, la société Terracycles a fait assigner Monsieur [K] devant ce tribunal par acte du 29 mai 2018 aux fins, notamment, de contestation du commandement visant la clause résolutoire signifié le 27 décembre 2017. C’est la présente instance.
Alors que la procédure étant pendante, Monsieur [K] a fait signifier à la société Terracycles, par acte du 3 juillet 2018, un congé avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime, sans offre de paiement d’une indemnité d’éviction, au visa de l’article L. 145-17 du code de commerce, avec effet au 31 mars 2019.
Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé la décision suivante (extrait) :
« Déboute Monsieur [K] de ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de la société Terracycles et de conservation du dépôt de garantie à titre de clause pénale,
Dit que le bail commercial consenti à la société Terracycles portant sur une maison située [Adresse 1] et [Adresse 6], à [Localité 3] (93), a pris fin le 31 mars 2019 à 24h00 par l’effet du congé signifié le 3 juillet 2018,
Dit que la société Terracycles peut prétendre au paiement d’une indemnité d’éviction par Monsieur [K],
Déboute la société Terracycles de sa demande de délais sur le fondement de l’article L. 145-41 du code de commerce, rappel étant fait qu’en application de l’article L. 145-28 du code de commerce, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue, et que jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du bail expiré,
Dit que la société Terracycles est redevable, à l’égard de Monsieur [K], d’une indemnité d’occupation depuis le 1er avril 2019 et jusqu’à la libération effective des locaux,
Fixe provisoirement le montant de l’indemnité d’occupation, dans l’attente de sa détermination par le tribunal, au montant du dernier loyer éventuellement indexé outre la provision contractuelle pour charge,
Avant-dire droit sur le montant de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation, ordonne une expertise et commet Monsieur [C] [X], en qualité d’expert, pour y procéder (…) »
L’instance enregistrée sous le numéro RG 18/06342 a été radiée par ordonnance du 23 novembre 2021.
Par exploit du 2 décembre 2021, M. [K] a assigné la société Terracycles devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir la condamnation de la locataire à lui verser un complément d’indemnité d’occupation de 69.259,74 euros hors taxes et hors charges. L’instance a été enregistrée sous le numéro 21/12073.
Aux termes de son rapport d’expertise déposé le 8 juin 2022, M. [X] estime que la perte du fonds de commerce doit être privilégiée ; il procède à l’évaluation de l’indemnité en cas de perte du fonds estimée à 354.000 euros et à l’indemnité en cas de transfert de fonds estimée à 298.000 euros. M. [X] évalue le montant de l’indemnité d’occupation à 48.600 euros hors taxes et hors charges par an.
A la demande des parties le dossier a été réenrôlé sous le numéro 22/04326 et joint à l’instance n° 21/12073 relative à la demande de complément d’indemnité d’occupation.
Aux termes de ses conclusions régularisées le 6 juillet 2023, M. [K] demande au tribunal judiciaire de Bobigny, de :
« - ACCUEILLIR Monsieur [P] [K] en ses présentes conclusions, l’y déclarer bien fondé et y faisant droit,
- DEBOUTER la société TERRACYLES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER la société Terracycles à payer à Monsieur [K] la somme de 106.305,43 € hors charges et hors taxes, au titre du solde de l’indemnité d’occupation due à compter du 1 er avril 2019 et arrêtée au 2ème trimestre 2023, à parfaire jusqu’à la libération totale des locaux ;
- LIMITER les sommes dues à la société Terracycles au titre de l’indemnité d’éviction comme suit :
o Indemnité principale : 251.216,00 €
o Indemnités accessoires :
§ Frais de remplois : 25.110,00 €
§ Trouble commercial : 14.690,00 €
- ORDONNER la compensation de l’indemnité d’éviction avec l’indemnité d’occupation revalorisée ;
- CONDAMNER la société TERRACYLES à verser à Monsieur [K] la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance. »
Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 11 mai 2023, la société Terracycles demande au tribunal judiciaire, au visa des articles L. 145-14 et L. 145-28, alinéa premier, du code de commerce, de :
« A TITRE PRINCIPAL,
- DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande en paiement d’un complément d’indemnité d’occupation revalorisée et de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
- CONDAMNER Monsieur [K] au paiement d’une indemnité d’éviction d’un montant de 372.005 euros, sauf à parfaire.
A TITRE SUBISDIAIRE,
- ORDONNER la compensation entre l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation revalorisée selon l’ICL,
- CONDAMNER Monsieur [K] au paiement d’une indemnité d’éviction d’un montant de 368.432,45 euros., sauf à parfaire.
EN TOUTES HYPOTHESES,
- CONDAMNER Monsieur [K] à payer à la société Terracycles la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens,
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution. »
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 22 septembre 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 janvier 2024 et mise en délibéré au 28 mars 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur la demande de fixation de l’indemnité d’éviction
Par jugement avant-dire droit du 3 décembre 2019, il a été définitivement jugé que la société Terracycles avait droit à une indemnité d’éviction.
1.1. Sur l’indemnité principale
L’article L. 145-14 du code de commerce prévoit que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sous réserve de payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
L'indemnité d'éviction due au locataire comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur.
Ayant pour objet de compenser le préjudice qui résulte pour le locataire de la perte de son droit au bail, l'indemnité principale, si le fonds n'est pas transférable, correspond à la valeur du fonds et est dite de remplacement qui ne peut être inférieure au droit au bail.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que le local est situé en partie sud-ouest de [Localité 3] à proximité de zones pavillonnaires à distance d’autres commerces et facilement accessible en bus. L’emplacement est estimé satisfaisant pour une activité de vente de cycles dans un secteur résidentiel avec peu de concurrence. L’expert judiciaire estime que l’immeuble est de bonne ampleur superficielle bénéficiant d’une bonne visibilité piétonne et routière mais en état d’usage. L’expert retient une surface utile pour le local commercial de 325,04 m² et pour le local d’habitation de 97,42 m² ; il en découle une surface pondérée de 258 m² sans qu’un plan coté ait été produit.
* estimation de la valeur du fonds – méthode barèmes professionnels
L’expert estime la valeur du fonds en prenant les chiffres d’affaires produits à savoir les chiffres d’affaires des années 2019 à 2021. Il en découle un chiffre d’affaires moyen de 682.344 euros hors taxes auquel l’expert applique le taux de 35% portant la valeur du fonds à la somme arrondie de 240.000 euros.
Au vu des éléments comptables produits pour les années 2021 et 2022, il convient d’appliquer le même raisonnement ce qui porte le chiffre d’affaires moyen pour les années 2020 à 2022 à 697.174 euros soit une valeur de fonds de commerce de 244.010 euros.
* estimation de la valeur du fonds – méthode de l’EBE
Au vu des pièces produites pour les années 2020 à 2022 (86.766 en 2020 acté par M. [X], 48.290 en 2021 et 58.761 en 2022 selon l’attestation de l’expert-comptable de la société Terracycles), l’excédent brut d’exploitation moyen est de 64.605 euros. A cet EBE s’applique un coefficient multiplicateur fixé à 4 par M. L’expert judiciaire soit une estimation de fonds à hauteur de 258.422 euros.
Par conséquent, la valeur moyenne du fonds actualisée s’élève à hauteur de 251.216 euros.
Ce raisonnement et le montant de 215.216 ne sont pas contestés par les parties qui en ont adopté la teneur. Il convient donc d’entériner les positions respectives des parties.
* Estimation du droit au bail
L’expert judiciaire évalue le droit au bail à 170.000 euros et privilégie en conséquence le montant plus élevé de l’estimation de la valeur du fonds.
Ainsi, le montant de l’indemnité principale s’élève à 521.216 euros. M. [K] sera condamné au paiement de cette somme à la société Terracycles.
1.2. Sur les indemnités accessoires
Il ressort de l'article L 145-14 du code de commerce que le bailleur est tenu d'indemniser le preneur des entiers préjudices subis du fait de l'éviction en ce compris notamment les frais de déménagement, de réinstallation et de remploi.
Les parties s’accordent, à l’instar de la position de l’expert judiciaire pour ne raisonner qu’à partir d’une indemnité pour perte de fonds excluant la transférabilité du commerce.
Il convient d’entériner cette position et de ne procéder qu’aux calculs des indemnités accessoires en cas de perte de fonds.
Les frais de remploi comprennent les frais et droits que doit supporter le locataire évincé pour se réinstaller, à savoir le rachat d'un fonds et donc les droits de mutation et les honoraires nécessaires, qui sont usuellement fixés entre 8 et 10% de l'indemnité principale outre les frais complémentaires. L’expert judiciaire a basé son calcul sur un pourcentage de 9 % et a augmenté l’indemnité de 2.500 euros au titre des honoraires complémentaires. Les parties n’apportent pas d’éléments de nature à contredire la position de l’expert. Il sera donc procédé à l’actualisation du montant :
(215.216 x 9%) + 2500 = 25.110
Soit une indemnité au titre des frais de remploi de 25.110 euros
Le preneur a droit à une indemnité réparant le trouble commercial subi du fait de l'éviction, entraînant perte de temps et moindre investissement dans le commerce, qui sera fixée à trois mois d'EBE, conformément aux usages. L’expert a calculé le montant de l’indemnité à hauteur de 21.690 euros au regard des chiffres communiqués pour l’année 2020. Il convient d’entériner le principe du calcul mais de l’actualiser au vu des chiffres de 2022. Par conséquent, le montant de l’indemnité au titre du trouble commercial est de 14.690 euros (= (58.761€ / 12) x 3).
Au titre de la perte du stock, la société Terracycles produit une attestation de son expert-comptable qui permet, eu égard à l’ancienneté du rapport d’expertise judiciaire, d’actualiser le montant de l’indemnité accessoire au titre de la perte de stock à hauteur de 66.099 euros. Il convient d’entériner ce montant.
Les frais de licenciement seront pris en charge par M. [K] sur présentation de justificatifs.
La société Terracycles, qui devra exposer des frais pour libérer les locaux dont elle est évincée, ne verse aux débats aucun devis, et ne conteste donc pas utilement l'évaluation de l'expert lequel a pris en compte les spécificités de l’activité du preneur pour fixer l’indemnité à la somme de 3.000 euros, somme qui sera retenue.
Par conséquent, le montant des indemnités accessoires s’élève à 108.899 euros.
Le montant de l’indemnité d’éviction sera fixé à 360.116 euros outre les frais de licenciement sur justificatifs.
M. [K] sera condamné à payer cette somme à la société Terracycles.
2. Sur la demande d’indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2019
En vertu de l’article L. 145-28 du code de commerce, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l'indemnité d'occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d'appréciation.
Par dérogation au précédent alinéa, dans le seul cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 145-18, le locataire doit quitter les lieux dès le versement d'une indemnité provisionnelle fixée par le président du tribunal judiciaire statuant au vu d'une expertise préalablement ordonnée dans les formes fixées par décret en Conseil d'Etat, en application de l'article L. 145-56.
En l’espèce, l’expert judiciaire a procédé à l’évaluation de la valeur locative en renouvellement au 1er avril 2019. A ce titre, il a évalué les locaux tant le local commercial que le local d’habitation. Il en conclut que la valeur locative de renouvellement arrondie s’élève à 54.000 euros par an hors taxes et hors charges. Par suite, l’expert judiciaire applique un abattement pour précarité de 10 % à la valeur locative de renouvellement. Ainsi, l’expert judiciaire fixe l’indemnité d’occupation à 48.600 euros hors taxes et hors charges au 1er avril 2019.
Dans ses écritures, la société Terracycles conteste le montant de l’indemnité d’occupation fixée par l’expert judiciaire contradictoirement à 48.600 euros estimant que l’état dégradé du local ne justifie pas ce montant. Ce point avait été abordé en cours d’expertise et M. [X] avait maintenu son évaluation estimant que cette estimation prenait en compte (i) la généreuse pondération des surfaces du local commercial en l’absence de plans côtés, (ii) des ratios métriques modérés en contrepartie, compte tenu des caractéristiques et de l’état générale des locaux, (iii) les niveaux de loyers de comparaison, (iv) des éléments de droits conduisant à l’évaluation des valeurs locatives. La société Terracycles ne rapporte pas la preuve d’éléments venant contredire cette analyse de l’expert judiciaire.
La société Terracycles développent principalement des griefs contre le bailleur et fait état des mauvaises relations entre le bailleur et la locataire. L’expert retient à juste titre, que les relations conflictuelles entre locataire et bailleur ne sont pas de nature à influer sur la valeur objective de l’indemnité d’occupation. Le moyen est inopérant pour déprécier le montant de l’indemnité d’occupation.
M. [K] demande la revalorisation de l’indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2022 ce qui n’est pas contesté par la société Terracycles celle-ci appliquant toutefois l’actualisation par l’application du barème ILC à une assiette différente à savoir le montant du loyer ancien alors qu’il convient d’appliquer le barème ILC au montant de l’indemnité d’occupation valorisée par l’expert judiciaire à 48.600 euros hors taxes et hors charges.
Pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2022, le montant de l’indemnité d’occupation s’élève à 48.600 euros hors taxes et hors charges.
Au vu des taux du barème ILC admis par les parties pour le 4e trimestre 2021 à hauteur de 118,59 il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2022 à 50.530 euros.
Par conséquent, le montant du reliquat entre le loyer payé par la société Terracycles (arrondi à 23.415€) et le montant dû par elle est établi comme suit :
IO
Loyer
Du 01/04/2019 au 31/03/2020
48600
23415
25 185 €
Du 01/04/2020 au 31/03/2021
48600
23415
25 185 €
Du 01/04/2021 au 31/03/2022
48600
23415
25 185 €
Du 01/04/2022 au 31/03/2023
50530
23415
27 115 €
Du 01/04/2023 au 30/06/2023
50530
23415
6 779 €
Par conséquent, la société Terracycles sera condamnée à payer à M. [K] le reliquat pour la période du 1er avril 2019 au 30 juin 2023 soit la somme de 106.305,43 euros correspondant aux demandes du bailleur.
La société Terracycles sera condamnée à payer à M. [K] le montant de l’indemnité d’occupation revalorisé à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’à la libération des lieux.
3. Sur la compensation
La société Terracycles et M. [K] sont réciproquement créanciers et débiteurs l’un de l’autre, il y a lieu de constater que le paiement de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation s’opérera de plein droit par compensation.
4. Sur l’exécution provisoire
En vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, l’existence du droit de repentir du bailleur rend l'exécution provisoire incompatible avec la nature de l'affaire. La demande de la société Terracycles sera rejetée.
5. Sur les autres demandes
Chaque partie succombant partiellement conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans la présente instance à l’exception des frais d’expertise judiciaire qui ont été utiles aux deux parties et qui seront pris en charge par moitié par chacune des deux parties.
L'équité commande de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne M. [K] au paiement d’une indemnité d’éviction à la société Terracycles ;
Fixe à la somme globale de 360.116 euros le montant de l’indemnité d’éviction due par M. [K] à la société Terracycles qui se décompose ainsi :
- indemnité principale : 251.216 euros
- indemnités accessoires :
- pour frais de remploi : 25.110 euros
- pour trouble commercial : 14.690 euros
- pour frais : 3.000 euros
- pour les pertes sur les stocks : 66.099 euros
- outre les frais de licenciement qui seront payés sur justificatifs,
Condamne la société Terracycles à payer à M. [K] une indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2019 et jusqu’à la libération effective des locaux loués par la remise des clefs au bailleur ;
Fixe le montant de cette indemnité d’occupation à la somme annuelle de 48.600 euros hors taxes, hors charges par an avec indexation et constate que la société Terracycles est débitrice de la somme de 106.305,43 euros au titre du reliquat d’indemnité d’occupation pour la période du 1er avril 2019 au 30 juin 2023 ;
Dit que la compensation s’opérera entre le montant de l'indemnité d'éviction et celui de l'indemnité d'occupation ;
Déboute la société Terracycles de sa demande d’exécution provisoire ;
Dit que les parties conserveront la charge des dépens qu’elles ont engagés à l’exception des frais d’expertise judiciaire qui seront partagés à parts équivalentes et pris en charge par chacune des deux parties ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait au Palais de Justice, le 28 mars 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame [D] Madame [Y]