Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04596 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDND
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juin 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 16/02138
APPELANTE
URSSAF - ILE DE FRANCE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [N] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe MONTANIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 substitué par Me Elie GERSTNER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf Ile de France d'un jugement rendu le
5 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à l'association [4].
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Il est rappelé que l'association [4] (l'association) a fait l'objet d'un contrôle d'assiette concernant l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2012 au
31 décembre 2014 ; qu'une lettre d'observations a été émise par les inspecteurs du recouvrement de l'Urssaf le 30 juillet 2015 et reçue par l'association le 5 août suivant, la vérification opérée entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 117.901 euros ; que la lettre d'observations comportait, en son point 9, une observation pour l'avenir : 'avantages en nature : produits de l'entreprise' ; que l'association a sollicité, le 18 août 2015, un allongement du délai contradictoire de 30 jours afin de répondre à la lettre d'observations; que, par courrier du 28 août 2015, l'Urssaf a accordé à l'association un délai porté à
45 jours à compter de la réception de la lettre d'observations pour y répondre ; que l'association a répondu à la lettre d'observations par courrier du 17 novembre 2015, contestant notamment le point 9 du redressement;
que l'Urssaf a répondu aux observations de l'association par courrier du 17 novembre 2015, maintenant son observation pour l'avenir n°9, le redressement étant minoré à
52.530 euros ; que l'observation pour l'avenir a été confirmée par décision administrative de l'Urssaf du 18 novembre 2015 ; que, par courrier du 15 janvier 2016, l'association a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf en annulation de cette décision administrative et de l'observation pour l'avenir ; que, dans sa séance du
19 septembre 2016, la commission de recours amiable a décidé que l'observation pour l'avenir formulée par les inspecteurs du recouvrement était fondée en son principe, la décision administrative du 18 novembre 2015 devant être confirmée ; que l'association a porté le litige devant une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 5 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris :
- a déclaré régulière la procédure de contrôle dont a fait l'objet l'association,
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la légalité de la décision administrative du
18 novembre 2015,
- a renvoyé à cet égard l'association à mieux se pourvoir,
- a annulé l'observation pour l'avenir (point 9 de la lettre d'observations du
30 juillet 2015),
- a mis les dépens à la charge de l'Urssaf.
Le jugement a été notifié à l'Urssaf le 15 juin 2020, laquelle en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 9 juillet 2020.
A l'audience du 23 février 2024, les parties, qui ont déposé des conclusions écrites, ont été entendues en leurs observations.
L'association, représentée par son conseil, demande à la cour, in limine litis, de constater la péremption d'instance, faisant valoir qu'alors que l'appel a été formalisé le
9 juillet 2020, l'Urssaf n'a conclu que le 22 janvier 2024, soit près de trois ans plus tard.
L'Urssaf, par la voix de sa représentante, réplique que l'instance n'est pas périmée, faisant valoir que, lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire ; que, le 10 mars 2022, la cour a audiencé le dossier au 23 février 2024 et que l'Urssaf a adressé ses conclusions le 22 janvier 2024.
L'Urssaf demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré régulière la procédure de contrôle dont l'association a fait l'objet,
- annuler le jugement en ce qu'il a annulé l'observation pour l'avenir relative à l'avantage en nature-produits de l'entreprise,
- statuant à nouveau,
- confirmer cette observation pour l'avenir,
- confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable rendue en sa séance du 19 septembre 2016,
- en tout état de cause, condamner l'association à payer à l'Urssaf 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association demande à la cour de :
à titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré régulière la procédure de contrôle,
- annuler le contrôle mené par l'Urssaf,
- et statuant à nouveau :
- annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf consécutive au silence gardé pendant plus de deux mois sur le recours de l'association du 15 janvier 2016,
- annuler la décision expresse de la commission de recours amiable du 4 octobre 2016,
- annuler la décision de confirmation d'observations suite à contrôle du 23 novembre 2015,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la décision de confirmation d'observations suite à contrôle du 18 novembre 2015,
en tout état de cause,
- condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE :
1- Sur la péremption d'instance :
En vertu de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Il résulte des dispositions du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l'article R.142-22 du code de la sécurité sociale, que l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale à partir du 1er janvier 2019 tant aux instances d'appel initiées à partir de cette date qu'à celles en cours à cette date.
Lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas, au regard de l'article 386 du code de procédure civile, d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire (Civ. 2, 17 novembre 1993, n°92 -12807; 6 décembre 2018, n°17-26202).
La convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer. (Civ. 2, 15 novembre 2012, n° 11- 25499).
A la suite de l'appel interjeté par l'Urssaf le 9 juillet 2020, les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 23 février 2024. L'Urssaf a adressé ses conclusions d'appel à l'association le 22 janvier 2024, tandis que l'affaire a été plaidée le 23 février 2024.
Le moyen tiré de la péremption d'instance sera donc rejeté.
2- Sur la régularité de la procédure de contrôle :
L'association fait valoir que tout contrôle de l'Urssaf, sauf recherche de travail dissimulé, doit être précédé d'un avis de contrôle ; que l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale impose à l'Urssaf de permettre au cotisant de prendre connaissance de la 'charte du cotisant contrôlé' ; que cette charge prévoit expressément que l'avis de contrôle doit notamment informer le cotisant du nom des inspecteurs qui se présenteront pour le contrôle ; qu'en l'espèce, l'avis de contrôle ne comporte pas cette précision; qu'à chaque étape du contrôle, différentes personnes apparaissent en tant que responsables du suivi de l'affaire au sein de l'Urssaf mais qu'aucune ne fut mentionnée sur l'avis de contrôle, de sorte que la procédure diligentée par l'Urssaf est irrégulière ; que les mentions requises sur l'avis de contrôle sont des formalités substantielles sans qu'il soit nécessaire d'établir un grief ; que l'organisme de recouvrement est lié par la charte du cotisant qui n'aurait aucune portée si les manquements à cette charte n'étaient pas sanctionnés comme des manquements aux prescriptions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale.
L'Urssaf réplique que, si la charte du cotisant contrôlé préconise que les noms des inspecteurs du recouvrement en charge du contrôle soient mentionnés sur l'avis de contrôle, cette dernière n'a aucune valeur normative ; qu'en l'espèce, l'avis de contrôle était régulier, dès lors qu'il comportait toutes les mentions exigées par l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, aucun texte n'exigeant que l'avis soit signé par les inspecteurs du recouvrement ou le directeur général de l'Urssaf Ile de France.
L'article R. 243-59 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par le décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige, dispose que 'tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé "Charte du cotisant contrôlé" présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande.'
Il en résulte que l'organisme de recouvrement doit, à peine de nullité des opérations de contrôle, mettre à même l'employeur ou le travailleur indépendant d'accéder à la charte du cotisant contrôlé avant l'ouverture de celles-ci. Toutefois, la sanction édictée par le texte, d'interprétation stricte, et qui ne vise que la violation des droits « tels qu'ils sont définis par le présent code », ne s'étend pas au non-respect des dispositions de la charte relative à la notification de l'identité des inspecteurs du recouvrement, le code étant muet sur ce point.
Au cas d'espèce, l'avis de contrôle adressé à l'association le 3 mars 2015 précise qu'il porte sur l'application de la législation de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS, sur la période triennale non prescrite à compter du 1er janvier 2012 en visant les textes du code de la sécurité sociale qui s'y appliquent. Il établit la liste des pièces qui seront consultées et renvoie à la charte du cotisant dont elle indique l'adresse internet de consultation et la possibilité qu'elle soit adressée. L'avis du contrôle, signé du directeur adjoint, mentionne l'identité et les coordonnée de la personne en charge du suivi du dossier et précise que les inspecteurs du recouvrement se présenteront le 25 mars 2015 vers 10 heures 30.
L'Urssaf ayant satisfait à ses obligations légales, l'avis de contrôle est régulier et le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré régulière la procédure de contrôle dont l'association a fait l'objet.
3- Sur la légalité de la décision administrative du 18 novembre 2015 :
L'association ne soulève aucun moyen de nullité de cette décision, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point, le jugement étant confirmé de ce chef.
4 - sur l'annulation de l'observation pour l'avenir :
L'Urssaf rappelle qu'aux termes de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage, en espèce ou en nature, accordé en contrepartie ou à l'occasion du travail, doit être soumis à contribution; qu'il en est ainsi de l'avantage résultant de l'acquisition par le salarié, à titre gracieux ou à prix réduits, de produits ou services fabriqués et vendus par l'entreprise qui l'emploie ; qu'il existe une tolérance résultant d'une dérogation ministérielle du 29 mars 1991 prévoyant que les réductions forfaitaires ne constituent pas un avantage en nature dès lors qu'elles n'excèdent pas 30% du prix de vente normal; qu'une circulaire du 7 janvier 2003 a repris cette tolérance ; que la Cour de cassation a depuis quelques années durci sa position sur les avantages en nature - produits du Groupe, pour considérer désormais que la réfaction de 30% à laquelle les salariés peuvent prétendre en application de la circulaire ministérielle DSS/SDFSS/N° 2033/07 du 7 janvier 2003 ne s'applique qu'aux biens et services commercialisés par leur société d'appartenance ; que les inspecteurs du recouvrement ont constaté que les différentes entités du Groupe [4] (dont l'association [4]) attribuaient à chaque salarié des billets gratuits ou à des prix préférentiels ; qu'il convient de rappeler que la tolérance instaurée par le courrier de l'Acoss du 11 mars 2010 étant d'interprétation stricte, seuls les salariés du club, à savoir ceux rattachés à la SASP [4] et à l'Association [4], peuvent bénéficier de cette dérogation, dans la limite de deux places par match et par salarié du club ; qu'à l'occasion du contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont demandé à l'association de communiquer les modalités ou conditions d'achat pour le personnel des sociétés du groupe et de fournir le listing des ventes de produits aux salariés sur les années contrôlées ; qu'en l'absence d'éléments transmis par la société et en l'absence d'observations sur ce point lors de la précédente vérification, aucune régularisation n'a été effectuée ; que, même s'il existe une unité économique et sociale entre les différents membres du groupe [4], une remise tarifaire accordée au salarié par une société qui n'est pas son employeur constitue un avantage en nature dont la valeur doit être soumise dès le 1er euro à cotisations et contributions sociales conformément aux dispositions prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; que par conséquent, les réductions tarifaires dont ont bénéficié les salariés de l'association doivent être intégrées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales pour leur valeur réelle.
L'association réplique que l'avantage considéré porte sur les remises dont bénéficient ses salariés, comme les salariés des autres entités de l'unité économique et sociale, sur les produits commercialisés par la société [5] ; que la position de l'URSSAF heurte le principe d'égalité qui doit s'appliquer entre les salariés des différentes entités de l'unité économique et sociale ; qu'en effet, seule la société [5] commercialise des produits accessibles au plus grand public, tels que les vêtements, figurines, jouets et ustensiles ; que l'association ne diffuse aucun produit ou service susceptible d'être acquis par des salariés que l'association est l'organe d'origine du groupe de football [4] ; qu'elle détient seule la licence permettant aux sociétés commerciales de faire jouer les équipes professionnelles en compétitions officielles ; que son accord est requis pour toute modification des couleurs du club de football ; qu'elle est autonome par rapport aux sociétés commerciales utilisant le sigle PSG mais qu'une convention organise les rapports entre ces différentes entités ; qu'il serait choquant que les salariés de l'association, qui représente la partie football amateur du club [4] et incarne les valeurs et l'histoire du club, ne puissent bénéficier des mêmes avantages que les salariés des structures commerciales ; que l'URSSAF elle-même effectue des rapprochements entre les différentes entités liées en droit, économiquement, ou en fait, à la SASP [4] ; que le champ d'application du contrôle portant sur la période 2012-2014 en est une illustration : que l'organisme a contrôlé l'association [4], la SASP [4], l'association d'entreprise [4], la SAS [5] et la [6] ; qu'il y a lieu dès lors d'appliquer la tolérance administrative à l'égard des avantages sur les produits d'une de ces entités aux salariés de l'une quelconque des autres ; que la notion d'unité économique et sociale et celle de comité de groupe sont incompatibles ; qu'il en résulte que la jurisprudence citée par l'URSSAF n'est pas applicable en l'espèce ; que le législateur n'est pas opposé à l'assimilation des produits de l'entreprise employeur et de ceux des autres sociétés d'un groupe ; qu'ainsi, ne constituent pas une rémunération assujettie les réductions tarifaires sur les invendus du groupe.
L'article L. 242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que 'pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.'
Si une unité économique et sociale constitue un ensemble de personne débouchant sur une entreprise unique au moins pour les besoins de la représentation institutionnelle, il n'en reste pas moins que cette unité est dépourvue de la personnalité juridique et elle ne peut se substituer pas aux entités juridiques qui la composent, et lui conférer la qualité d'employeur des salariés (Soc., 18 décembre 2008, n° 07-43.875, Bull V n° 255).
Il s'ensuit que la tolérance administrative instituée par la circulaire n°2003/07 du 7 janvier 2003 dérogatoire au principe légal selon lequel les avantages en nature sont soumis à cotisations, est nécessairement d'interprétation stricte et ne saurait inclure les biens et services produits ou commercialisés par d'autres sociétés que celle qui emploie le salarié, quand bien même ces dernières appartiennent au même groupe ou de la même unité économique et sociale (2e Civ., 5 novembre 2015, n° 14-25.294 ; 2e Civ., 24 novembre 2016, n° 15-25.608), ou que l'association présenterait des spécificités en ce qu'elle met sa licence à disposition de la société commerciale de sport professionnel, l'association ne justifiant aucunement qu'elle pourrait prétendre à une quelconque dérogation.
Aux termes de la lettre d'observations du 30 juillet 2015, en son point 9, les inspecteurs du recouvrement de l'Urssaf relèvent que les salariés de l'association peuvent bénéficier de remises sur des produits commercialisés par la société [5] ; que l'association ne réintègre pas dans l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale et d'assurance chômage le montant des remises consenties aux salariés ; que la tolérance, d'application stricte, ne s'applique pas aux remises sur le prix des produits vendus par d'autres sociétés appartenant au même groupe que celle qui emploie le salarié ; que ces remises constituent des avantages en nature à soumettre à cotisations ; qu'en l'absence d'éléments transmis par l'association et de l'absence d'observation sur ce point lors de la précédente vérification, aucune régularisation n'est effectuée.
L'association ne peut utilement se prévaloir d'une rupture d'égalité entre les salariés de l'unité économique et sociale, dès lors qu'elle est une personnalité distincte de la société commerciale [5] et qu'elles se trouvent dans une situation différente, sans qu'il y ait lieu d'examiner si elles font partie d'une même entité économique et sociale.
L'observation pour l'avenir émise par les inspecteurs du recouvrement de l'Urssaf est donc justifiée et le jugement sera infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
REJETTE le moyen tiré de la péremption d'instance soulevée par l'association [4] ;
DÉCLARE recevable l'appel de l'URSSAF Île-de-France ;
CONFIRME le jugement rendu le 5 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a déclaré régulière la procédure de contrôle dont a fait l'objet l'association [4], en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la légalité de la décision administrative du 18 novembre 2015 et en ce qu'il a renvoyé à cet égard l'association [4] à mieux se pourvoir ;
L'INFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau :
CONFIRME l'observation pour l'avenir constituant le point 9 de la lettre d'observations du 30 juillet 2015 relatif aux avantages en nature - produits de l'entreprise ;
CONDAMNE l'association [4] aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE l'association [4] à payer à l'URSSAF Île-de-France la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE l'association [4] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente