Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00631 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ETK6.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 13 Novembre 2019, enregistrée sous le n° 18/00462
ARRÊT DU 28 Février 2023
APPELANTE :
S.A.S. ZOÉ SERVICES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître DE LOGIVIERE, avocat substituant Maître Virginie CONTE de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
Madame [F] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000608 du 03/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représentée par Me TRONCHET, avocat substituant Maître Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier 20-005B
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Février 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DELAUBIER, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiées Zoé Services, dont le siège social est situé à [Localité 3], proposait à ses clients des prestations de ménage, repassage, bricolage, jardinage et garde d'enfants de plus de 3 ans. En 2015, elle a ouvert un établissement au Mans exploité par la société à responsabilité limitée Zoé Sarthe.
Mme [F] [Y], a été embauchée par la société Zoé Sarthe en qualité d'assistante ménagère, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet au 8 septembre 2017. La convention collective nationale des entreprises de services à la personne était applicable à la relation de travail.
Mme [Y] a été placée en arrêt de travail pour maladie ordinaire le 4 décembre 2017, prolongé jusqu'au 11 janvier 2018 avant de reprendre son activité le 1er février 2018 suite à sa visite médicale de reprise.
Dans l'intervalle, le 1er janvier 2018, la société Zoé Sarthe a fermé son établissement. Son activité et les contrats de travail ont été en conséquence transférés à la société Zoé Services.
Par courrier du 23 avril 2018, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 mai 2018, avant de se voir notifier son licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er juin 2018 motivé en substance par son refus de signer un avenant lié au changement de structure, un refus de missions en raison d'un engagement chez autre employeur, et des refus de prestations chez des clients dont elle avait la charge.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 20 décembre 2018 afin d'obtenir la condamnation de la société Zoé Services, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre un rappel de salaire sur la période d'octobre 2017 à juin 2018 et ses congés payés afférents.
Par jugement du 13 novembre 2019, le conseil de prud'hommes du Mans a :
- dit que le licenciement de Mme [Y] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Zoé Services à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
* 942,06 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 4336,02 euros à titre de rappel de salaire pour les mois d'octobre et novembre 2017 ainsi que pour les mois de février à juin 2018 ;
* 433,60 euros au titre des congés payés afférents ;
- prononcé l'exécution provisoire ;
- dit que les condamnations salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et à compter du jugement pour celles de nature indemnitaire ;
- débouté la société Zoé Services de sa demande à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le société Zoé Services aux entiers dépens.
La société Zoé Services a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 13 décembre 2019, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief et qu'elle énonce dans sa déclaration.
Mme [Y] a constitué avocat en qualité d'intimée le 22 janvier 2020.
Par ordonnance du 17 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté les demandes de Mme [Y] tendant à faire prononcer la nullité de la déclaration d'appel de la société Zoé Services, faire déclarer son appel irrecevable et juger que la décision déférée produit son plein effet ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par courrier du 7 octobre 2021, le conseil de la société Zoé Services a indiqué que cette dernière a fait l'objet d'une radiation au registre du commerce et des sociétés au 15 juin 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 octobre 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 15 novembre 2021.
Par arrêt en date du 27 janvier 2022, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture du 27 octobre 2021, renvoyé le dossier RG n°19/631 à l'audience d'incident de la mise en état du 17 mars 2022 à 10h, afin que les parties clarifient la situation notamment sur la suite donnée à cette procédure par l'intimée, compte tenu de la radiation de la SAS Zoé Services au registre du commerce et des sociétés depuis plusieurs mois, les dépens étant réservés.
Le dossier a été finalement évoqué à l'audience d'incident de la mise en état du 12 mai 2022.
Par ordonnance du 12 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a :
- ordonné la poursuite de la procédure ;
- dit que la clôture de l'instruction de ce dossier interviendra le 15 septembre 2022 ;
- fixé ce dossier à l'audience du 1er décembre 2022 à 9 heures, la présente décision valant convocation à cette audience ;
- réservé les dépens qui suivront le sort des dépens d'appel.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée le 15 septembre 2022 et l'affaire a été plaidée à l'audience du conseiller rapporteur du 1er décembre 2022.
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MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Zoé Services, dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 11 mars 2020 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de la juger fondée et recevable en son appel ainsi qu'infirmer la décision déférée et, statuant à nouveau, de :
- juger que le licenciement de Mme [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- juger qu'elle a respecté ses obligations s'agissant du calcul de la rémunération de Mme [Y];
- débouter Mme [Y] de toutes ses demandes ;
- condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 2000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de son appel, la société Zoé Services fait valoir essentiellement que selon les souhaits de Mme [Y], elle a proposé à la salariée une augmentation ou une diminution de ses heures de travail lesquelles étaient formalisées par la signature d'un avenant régulier. Elle ajoute que les documents étaient mis à disposition de la salariée sur son espace internet et précise que néanmoins Mme [Y] n'a jamais signé ces avenants pourtant exécutés et rémunérés. Elle assure qu'aucune modification du contrat de travail n'a été imposée à la salariée. Elle estime en conséquence le licenciement parfaitement fondé.
S'agissant des rappels de salaire sur la période d'octobre à novembre 2017, la société Zoé Services affirme que Mme [Y] a été remplie de ses droits de sorte qu'elle ne pourra qu'être déboutée de ses demandes.
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Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 19 mai 2020, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- débouter la société Zoé Services de toutes ses prétentions ;
- condamner cette dernière à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 dont recouvrement direct au profit de son avocat ;
- condamner la même aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, Mme [Y] fait valoir en substance que son licenciement est fondé sur son refus de signer des avenants antidatés et qui modifiaient sa durée de travail, peu important qu'elle ait exécuté le contrat de travail conformément à ces avenants, qu'elle ait reçu les bulletins de paie correspondant sans les contester et même qu'elle en ait eu connaissance sur son espace internet de la société ainsi que le soutient son employeur. Par ailleurs, elle constate que le refus d'effectuer une ou plusieurs prestations chez des clients dont elle avait la charge n'est étayé par aucune pièce.
Elle ajoute que les heures complémentaires doivent donner lieu à un paiement majoré sur la base de son contrat de travail signé le 8 septembre 2017 et estime fournir des éléments de preuve et de calcul de ce temps de travail.
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MOTIVATION
- Sur le licenciement :
- Sur la cause réelle et sérieuse :
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 1er juin 2018, laquelle fixe les limites du litige, expose :
'Les motifs de cette décision sont les suivants :
- Lors du changement de structure nous vous avons adressé un avenant à votre contrat de travail que vous avez refusé de signer ;
- Vous n'avez pas contesté vos bulletins de salaire faisant référence à l'avenant que vous avez refusé de signer ;
- Vous avez, au prétexte d'un autre engagement chez un autre employeur, refusé les différentes missions que nous vous avons proposées, entrant pourtant dans le cadre de nos relations contractuelles et avez refusé chaque avenant de régularisation de votre contrat de travail ;
- Vous nous avez imposé vos engagements avec d'autres employeurs sans préalablement nous consulter et nous permettre d'adapter votre contrat de travail. (Voir article 18 de votre contrat de travail) ;
- Vous avez délibérément refusé d'effectuer une ou plusieurs prestations chez des clients dont vous aviez la charge, sans motifs ni justifications entraînant par le fait la rupture des relations commerciales entre ces clients et notre société et entraînant une perte de chiffre d'affaires.
- Vous nous avez sollicité à de nombreuses reprises pour que nous mettions en place une procédure de licenciement alors que celle-ci ne pouvait se concevoir sans la régularisation préalable de votre contrat de travail et ses avenants.
Ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.'
En application de l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit devant comporter les diverses mentions qu'il énonce.
L'exigence légale d'un écrit s'applique non seulement au contrat initial mais aussi à ses avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition même si ces avenants sont temporaires et prévus par une convention collective.
Il en résulte que l'employeur est en droit d'exiger du salarié la régularisation d'un contrat jusque-là verbal.
En outre, il s'en suit que la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle devant figurer dans le contrat de travail à temps partiel ne peut être modifiée sans l'accord du salarié. L'acceptation du salarié doit être expresse et ne peut résulter de la seule poursuite de la relation de travail, ni de la réception sans contestation des bulletins de salaire alors que c'est à l'employeur, ou de prendre la responsabilité d'une rupture, ou de rétablir l'intéressé dans ses droits.
Or, le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, étant précisé que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique.
En l'espèce, il est constant que le seul contrat de travail signé entre les parties, est celui conclu initialement le 8 septembre 2017 entre la société Zoé Sarthe et Mme [Y] fixant à 95,35 heures le volume horaire mensuel de travail.
L'employeur se prévaut de plusieurs avenants à ce contrat de travail versés aux débats et non signés par la salariée, à savoir:
- un avenant daté du 1er octobre 2017 établi au nom de la société Zoé Services portant la durée mensuelle de travail de Mme [Y] à 137,15 heures pour la période du 1er au 31 octobre 2017 ;
- un avenant daté du 1er novembre 2017 établi au nom de la société Zoé Services réduisant la durée mensuelle de travail de Mme [Y] à 131,28 heures pour la période du 1er au 30 novembre 2017 ;
- un avenant daté du 1er décembre 2017 établi au nom de la société Zoé Services réduisant la durée mensuelle de travail de Mme [Y] à 113,25 heures pour la période du 1er au 31 décembre 2017 ;
- un avenant du 1er février 2018 établi au nom de la société Zoé Services réduisant la durée mensuelle de travail à 7,50 heures pour 'perte de clients'.
Chacun de ces avenants prévoit qu'à l'issue, la durée du travail sera automatiquement portée à la durée contractuelle initiale, soit 95,35 heures mensuelles.
La société Zoé Services n'est pas contredite lorsqu'elle affirme que le contrat de travail de Mme [Y] a été transféré à compter du 1er janvier 2018 à la société Zoé Services suite à la fermeture de l'établissement situé au Mans géré par la société Zoé Sarthe employeur initial de la salariée. Il est toutefois relevé que les avenants litigieux sont tous au nom de la société Zoé Services y compris ceux établis antérieurement au 1er janvier 2018.
Dans la lettre de licenciement, la société Zoé Services reproche en premier lieu à Mme [Y] d'avoir refusé de signer l'avenant à son contrat de travail établi 'lors du changement de structure' en ajoutant qu'elle n'avait pas contesté ses bulletins de salaire faisant référence à l'avenant qu'elle avait refusé de signer.
Si l'employeur ne précise pas l'avenant ainsi visé, il doit être considéré qu'il s'agit de celui daté du 1er février 2018 réduisant la durée mensuelle de travail à 7,50 heures, seul avenant faisant suite chronologiquement à la fermeture de l'établissement du Mans et au transfert du contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Dans ses conclusions, l'employeur ne fait pas état particulièrement de cet avenant ni des motifs ayant justifié son éventuelle proposition. Il indique seulement dans le rappel des faits, que Mme [Y] aurait souhaité une augmentation de son temps de travail et que dans cet objectif il lui avait proposé la signature d'un second contrat de travail à durée indéterminée avec la société Zoé Services Pro, société ayant pour activité des prestations de nettoyage de locaux professionnels . Le contrat de travail établi au nom de cette dernière société non daté et non signé par Mme [Y] mentionne une durée mensuelle de 8,5 heures par mois.
Il reste que la société Zoé Services ne prétend aucunement que la modification objet de l'avenant du 1er février 2018 a été justifiée par un quelconque motif en lien avec le transfert du contrat de travail de Mme [Y] ni a fortiori avec d'éventuelles difficultés économiques, ou de mutations technologiques ou qu'elle fût indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.
L'avenant litigieux n'est pas signé par Mme [Y]. Or, celui-ci bouleverse l'économie du contrat initial en portant à 7,35 heures, soit au-dessous du minimum légal (24 heures) la durée mensuelle de travail ce, sans que l'employeur ne puisse justifier d'une demande formulée en ce sens par la salariée, laquelle selon ses dires, sollicitait au contraire l'augmentation et non la diminution du nombre d'heures de travail. Dans ces conditions, un tel refus de la salariée à une modification dont le motif et la justification ne sont pas établis, et l'objet contraire aux dispositions légales applicables en la matière, ne saurait en tout état de cause caractériser une faute de sa part.
En outre, la société Zoé Services ne démontre pas qu'elle a soumis à la signature de la salariée, l'avenant litigieux, comme du reste les autres avenants, avant son mail du 13 mars 2018 par lequel l'employeur précisait : 'n'étant pas certain que vous puissiez y avoir accès par l'Extranet (suite aux problèmes que nous avons connus), je préfère vous les adresser par mail.'
L'employeur prétend pourtant que chaque document était 'mis à la disposition de Mme [Y] sur son espace intranet pour sa signature.' Néanmoins, le mail adressé pour informer Mme [Y] des codes d'accès à l'espace intranet et produit par la société Zoé Services pour en justifier est en date du 9 mars 2018 soit bien postérieur à l'établissement de l'avenant. Dès lors, en l'absence de soumission avérée de l'avenant du 2 février 2018, comme du reste des autres avenants, à la signature de Mme [Y], il ne peut être reproché un refus de signature de sa part.
Au demeurant, la société Zoé Services n'est pas davantage en mesure de justifier avoir sollicité expressément la salariée pour la signature de l'avenant du 2 février 2018 et des autres avenants, au-delà d'une simple mise à disposition même à la considérer avérée. Enfin, l'exécution par Mme [Y] des heures de travail inscrites à son planning en novembre et décembre 2017, puis à partir du 2 février 2018 ne vaut pas acceptation expresse de la modification objet de chaque avenant correspondant. Il en est de même de la réception des bulletins de paie sans contestation de la part de la salariée, laquelle ne peut en tout état de cause lui être reprochée.
Dès lors, ce premier motif énoncé dans la lettre de licenciement ne constitue pas une cause réelle et sérieuse du licenciement.
En second lieu, la société Zoé Services fait grief à Mme [Y] d'avoir, 'au prétexte d'un autre engagement chez un autre employeur, refusé les différentes missions (...)proposées, entrant pourtant dans le cadre de [leurs] relations contractuelles et (...) refusé chaque avenant de régularisation de [son]contrat de travail.'
L'employeur ne précise pas les missions qui auraient été refusées par la salariée au prétexte d'un engagement chez un autre employeur ni dans la lettre de licenciement ni dans ses écritures. Au contraire, il affirme que Mme [Y] a toujours exécuté son travail conformément aux avenants au contrat de travail et donc nécessairement aux missions confiées. Les quelques courriels versés aux débats par la société Zoé Services ne font pas état d'un tel refus de Mme [Y] pour ce motif.
Il n'est pas davantage établi que Mme [Y] ait refusé de régulariser chaque avenant à son contrat de travail. Il a été déjà relevé qu'il n'était pas démontré que ces avenants avaient été soumis expressément à sa signature. A cet égard, les quelques mails par lesquels Mme [Y] demande le passage de 2H30 à 3H pour l'un des clients -ce compte tenu de la charge de ménage à effectuer- ou encore au contraire l'arrêt d'une intervention pour un autre client trop éloigné de son domicile ne sauraient suffire à démontrer que les modifications objets des avenants aient été proposées à la seule demande de Mme [Y], les dites modifications du volume horaire ne correspondant pas aux demandes de la salariée au vu de ces seuls messages. Enfin, Mme [Y], en l'absence d'avenant régulièrement soumis à sa signature, a pu comprendre que les heures de travail inscrites sur ses plannings correspondaient à des heures complémentaires à l'accomplissement desquelles elle ne pouvait s'opposer.
De la même manière, il est fait grief à Mme [Y] d'avoir 'imposé ses engagements avec d'autres employeurs' sans préalablement consulter la société Zoé Services afin de lui permettre d'adapter son contrat de travail ainsi que l'exige l'article 18 du contrat de travail.
Ce grief n'est pas davantage détaillé dans les écritures de l'employeur ni établi. Le seul mail adressé par Mme [Y] à la société Zoé Services et faisant état d'une indisponibilité en raison d'un engagement auprès d'un autre employeur concernait le rendez-vous fixé unilatéralement par l'employeur au 15 mars 2018 intitulé 'convocation', lequel a pu être reporté au lendemain. Il ne s'agissait pas néanmoins de l'exécution d'une prestation.
En conséquence, le licenciement ne saurait reposer sur un tel motif.
En troisième lieu, la société Zoé Services critique Mme [Y] en ce que celle-ci a délibérément refusé d'effectuer une ou plusieurs prestations chez des clients dont elle avait la charge, sans motif ni justification entraînant par ce fait la rupture des relations commerciales avec ces clients.
Ce grief n'est pas explicité dans la partie 'discussion' des conclusions de l'employeur. Dans sa présentation des faits, la société Zoé Services indique que Mme [Y] ne s'est présentée qu'à une seule reprise pour effectuer le nettoyage d'un salon de coiffure au Mans, s'abstenant de poursuivre son travail ce, sans en avertir son employeur ni le client, lequel aurait décidé de cesser toute relation commerciale avec la société Zoé Services pro. Enfin, il est ajouté que ces faits ont donné lieu à la convocation pour le 15 mars 2018 reportée au lendemain, et qu'à cette occasion, Mme [Y] aurait indiqué avoir un autre employeur ce dont les sociétés Zoé Services et Zoé Service Pro n'auraient pas été informées.
Il reste que ces faits concernent le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu entre Mme [Y] et la société Zoé Service Pro -et sa période d'essai à laquelle il a été mis fin le 20 mars 2018-, et non la relation de travail avec la société Zoé Services. Les éventuels manquements reprochés à Mme [Y] au titre de son contrat de travail conclu avec la société Zoé Service Pro ne sauraient fonder le licenciement prononcé par la société Zoé Services envers sa salariée.
Enfin, s'agissant de la relation de travail de Mme [Y] avec la société Zoé Services, les pièces versées par l'employeur révèlent que celle-ci a justifié le 6 novembre 2017 une absence du 3 novembre 2017 (rendez-vous chez un orthoptiste). Toutefois, il n'est pas rapporté la preuve que la salariée n'ait pas prévenu son employeur avant la date de la prestation prévue le 3 novembre 2017. En tout état de cause, ce seul grief, même avéré, est insuffisant pour justifier un licenciement.
En dernier lieu, l'employeur reproche à la salariée d'avoir 'sollicité à de nombreuses reprises' la mise en place d'une procédure de licenciement 'alors que celle-ci ne pouvait se concevoir sans la régularisation préalable de [son] contrat de travail et [ses avenants]. '
Néanmoins, ce grief ne pourra davantage être retenu à l'encontre de la salariée dont la liberté de solliciter une rupture conventionnelle ne saurait être conditionnée par une quelconque exigence de 'régularisation' de la part de l'employeur au demeurant défaillant.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur les conséquences financières :
Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, le salarié peut prétendre, pour une ancienneté inférieure à un an, à une indemnité maximale d'un mois de salaire brut.
Mme [Y] justifie avoir retrouvé deux autres emplois similaires à compter d'octobre et novembre 2018 en sus de celui dont elle bénéficiait déjà.
Compte tenu de l'âge de Mme [Y] au moment de la rupture du contrat de travail (30 ans), et de son ancienneté (9 mois), et de ses capacités à retrouver un emploi, le préjudice résultant de la perte de son emploi sera évalué à la somme de 500 euros.
Le jugement sera infirmé et la société Zoé Services condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur les rappels de salaire réclamés au titre des mois d'octobre et novembre 2017 et à compter du mois de février 2018 :
Liminairement, il sera observé que le nombre d'heures de travail accomplies par Mme [Y] ne fait pas débat, la contestation portant sur la détermination de leur rémunération majorée ou non.
Il a été relevé que les divers avenants au contrat de travail dont se prévalait l'employeur n'avaient pas été signés par la salariée dont il ne rapportait pas la preuve de l'accord expressément donné.
Faute d'avenants au contrat de travail du 8 septembre 2017 régulièrement signés par Mme [Y] modifiant la durée du travail initialement convenue, Mme [Y] a droit à un complément de salaire calculé sur la base du minimum contractuel.
Il n'est pas contesté que Mme [Y] a exécuté 137,15 heures rémunérées au taux horaire normal en octobre 2017, 131,28 heures rémunérées au taux horaire normal en novembre 2017, 7,50 heures rémunérées au taux horaire normal en février et mars 2018, 10 heures en avril et juin 2018 et 8 heures en mai 2018.
Ainsi que déjà rappelé, le contrat de travail initialement conclu le 8 septembre 2017, stipulait une durée de travail convenue de 95,35 heures. Son article 7 précisait qu'en fonction des nécessités de service, la société pourra demander au moins 3 jours à l'avance à la salariée d'effectuer des heures complémentaires dans la limite de 33% de la durée contractuelle, lesquelles donneront lieu aux majorations conventionnelles et/ou légales.
Aux termes de l'article L. 3123-8 du code du travail, chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire. L'article L. 3123-9 du même code précise qu'à défaut de stipulation conventionnelle prévues à l'article L. 3123-21, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.
En application de ces dispositions, Mme [Y] établit un décompte précis que l'employeur ne remet pas en cause utilement dans ses modalités.
De fait, s'agissant du mois de octobre 2017, sur la base d'un taux horaire normal de 9,76 euros, les heures de travail accomplies au-delà de 95,35 heures doivent être considérées comme des heures complémentaires devant donner lieu à majoration de 10% pour chacune des heures accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail (soit 9,54 heures x 10,736 =102,42) et 32,26 heures avec majoration de 25% pour celles accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat (32,26 heures x 12,2 euros = 393,57 euros).
De la même manière, concernant novembre 2017, Mme [Y] est en droit d'obtenir le paiement de 9, 54 heures majorées de 10%, soit la somme de 102,42 euros, et de 26,92 heures majorées de 25%, soit la somme de 328,91 euros.
S'agissant de la période de février à juin 2018, Mme [Y] peut prétendre à un complément de salaire correspondant à la différence entre le nombre d'heures de travail fixé par son contrat initial (95,35 heures), et le nombre d'heures effectivement réalisé, soit un montant de 848,20 euros (rappel de 85,85 heures) pour février 2018, 867,96 euros (rappel de 87,85 heures) pour mars 2018, 863,02 euros (rappel de 87,35 heures) pour avril 2018, 846,26 euros (rappel de 85,35 heures) pour mai 2018 et de 846,26 euros (rappel de 85,35 heures) pour juin 2018.
Dans les limites de la demande présentée par Mme [Y], le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Zoé Services à lui payer la somme totale de 4336,02 euros à titre de rappel de salaires outre la somme de 433,60 euros de congés payés afférents.
- Sur les intérêts :
Conformément aux articles L. 1231-6 et L. 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.
Il est justifié d'ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil.
-Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement seront confirmées s'agissant des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, seul l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander et obtenir la condamnation de la partie tenue aux dépens ou qui succombe, et à condition qu'elle ne soit pas elle-même bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
En l'espèce, la demande de condamnation de la société Zoé Services au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est présentée par Mme [Y] pour le compte de son avocat. Il y a donc lieu d'y faire droit mais ce uniquement pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel puisqu'il n'apparaît pas qu'une telle demande ait été présentée devant le conseil de prud'hommes.
En conséquence, il est équitable de condamner la société Zoé Services au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, étant précisé que, conformément aux dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, cette somme sera directement versée à Maître Paul Cao, avocat de Mme [Y], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Enfin, la société Zoé Services, partie qui succombe, sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
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PAR CES MOTIFS:
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes du Mans le 13 novembre 2019 sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [F] [Y] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau, du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
CONDAMNE la société Zoé Services à payer à Mme [F] [Y] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne ce, avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société Zoé Services à Maître [N] [M] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
RAPPELLE que si l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État et que s'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État ;
DÉBOUTE la société Zoé Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE la société Zoé Services aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN M-C. DELAUBIER