Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 08 Juin 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07429 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHQC
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Formation paritaire de BOBIGNY le 22 septembre 2010 sous le RG n° F 08/03781 ; infirmé partiellement par un arrêt de la chambre 6/07 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 08 octobre 2015 sous le RG 10/09647 lui-même partiellement cassé par la Cour de cassation dans son arrêt n° W 15-25.231 rendu le 31 mars 2021, ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de PARIS autrement composée.
DEMANDEUR
M. [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539
DÉFENDEUR
S.A. VUELING AIRLINES prise en la personne de son représentant légal en exercice
A 63 42 21 41
[Adresse 4]
[Localité 3] (ESPAGNE)
représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 substitué par Me Yan-eric LOGEAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021
Greffier : Madame Sonia BERKANE, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistratsignataire
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat à durée indéterminé daté du 1er juillet 2007, rédigé en langue anglaise et de droit espagnol, M. [V] [H] a été engagé comme pilote par la SA Vueling Airlines.
Cette dernière a ouvert le 24 mai 2007 une base à l'aéroport de [5], au sein de laquelle M. [H] a été détaché suivant avenant du 7 juillet 2007.
La société Vueling Airlines ayant mis fin, en 2008, à ses projets d'expansion en France, a informé le salarié que, son détachement arrivant à son terme, de la fixation de son poste de travail à1'aéroport de [Localité 6] en Espagne à compter du 26 octobre 2008.
Par lettre du 30 octobre 2008, M. [H] a refusé ce transfert en indiquant qu'il souhaitait
poursuivre l'exécution de son contrat de travail en France.
M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 15 décembre 2008.
Le 20 décembre 2008, le salarié a fait savoir qu'il souhaitait bénéficier d'une convention de reclassement personnalisé.
Suivant lettre du du 30 janvier 2009, M.[H] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique ainsi motivé :
« Par lettre en date du 20 décembre 2008, vous nous avez informés de votre décision d'adhérer a la convention de reclassement personnalisé.
Ainsi, conformément a l 'article L. 1233-67 du code du travail, votre contrat de travail est rompu d'un commun accord avec effet au 29 décembre 2008.
Pour rappel, la procédure de licenciement initiée à votre encontre était justifiée par les motifs économiques ci-après exposés :
Vous avez été engagé par notre société par un contrat de travail de droit espagnol en date du 1er juillet 2007 afin d'exercer les fonctions de pilote. Par un avenant de détachement temporaire conclu le 7juillet 200 7, vous avez été détaché à compter du 7juillet 2007 afin d'exercer vos fonctions depuis la base aérienne de la société située å l'aéroport [5] en France.
Comme nous vous l'avions indiqué à l'occasion de votre détachement, notre société envisageait d'accroître rapidement le nombre d'avions présents sur cette base.
Malheureusement, la Société connaît d'importantes difficultés économiques consécutives
notamment au coût du carburant et à la concurrence accrue des autres compagnies aériennes.
En outre, les résultats de la base aérienne française sont déficitaires depuis son ouverture.
Dans ce contexte, a'n de réduire les difficultés financières rencontrées et de sauvegarder sa compétitivité dans son secteur d'activité, la Société a été contrainte de fermer la base française et d'envisager le rapatriement en Espagne des salaries détachés auprès de cette base (...).
Le conseil de prud'hommes de Bobigny, saisi par M. [H], a, par jugement du 31 décembre 2014 condamné la société Vueling Airlines à payer au salairé sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 13 039,15 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement en application des dispositions de l'article R423-l du code de 1'aviation civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement ayant été frappé d'appel par M. [H], la cour d'appel de Paris a statué ainsi par arrêt du 8 octobre 2015 :
- déclare recevable l'appel incident interjeté par la société Vueling Airlines ;
- infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Vueling Airlines à payer à M. [H] la somme de l3 039,15 euros au titre du solde d'indemnité de licenciement et fixé à la somme de 8 881,61 euros la moyenne des salaires ;
- infirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [H] non abusif et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts afférente ;
- confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes de rappel de salaire, de dommages et intérêts au titre de congés payés non pris, de solde d'indemnité de licenciement, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour remise tardive de la CRP ;
Et statuant à nouveau :
- fixe la moyenne des trois derniers mois de salaires à 8 966 euros ;
jugé le licenciement de M. [H] abusif ;
- condamne la société Vueling Airlines à payer à M. [H] les sommes de :
* 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives à la
priorité de réembauchage,
* 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où
l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à
compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ;
- déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamne la société Vueling Airlines aux dépens d'appel.
Suivant arrêt du 25 février 2016, la cour d'appel de Paris a, par ailleurs, rejeté une requête en omission de statuer présentée par M. [H].
M. [H] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de ces décisions.
Par arrêt du 7 juillet 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé les arrêts rendus par la cour d'appel de Paris les 8 octobre 2015 et 25 février 2016 « (') mais seulement en ce qu'ils déboutent M. [H] de ses demandes de dommages-intérêts pour méconnaissance des règles relatives aux congés payés, de solde d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour résistance abusive de la société à remettre la convention de reclassement personnalisé à Pôle emploi et de sa demande de remise des certificats de travail et d'attestation Pôle emploi conformes (...) »
Par requête du 20 août 2021 M. [H] a saisi la cour d'appel de Paris désignée comme juridiction de renvoi.
Selon ses conclusions soutenu à l'audience de la cour de renvoi, M. [H] sollicite la condamnation de la société Vueling airlines à lui payer :
- 1 701,24 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
découlant de l'impossibilité de bénéficier des jours de congés auxquels il pouvait légalement
prétendre, en application du droit du travail français,
- 13 039,15 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement, calculé conformément à l'article R.423-1 du code de l''aviation civile,
- 8 846 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la carence et du retard injustifiés de l'employeur à lui délivrer en temps et en heure ses documents sociaux conformes (bulletins de salaire, attestation ASSEDIC, certificat de travail) et du retard pris pour envoyer aux ASSEDIC le dossier CRP correctement constitué, que le 28 avril 2009 ;
Dire et juger recevable la demande nouvelle d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sollicitée sur des faits différents et sur un fondement différent, dérivant du même contrat de travail, conformément à l'article 633 et 638 du code de procédure civile,
Voir constater que la société Vueling Airlines s'est soustraite intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche qui aurait dû être faite dès le 1er juillet 2007, date de l'engagement de M.[H] au sein de la société Vueling Airlines, ce fait étant réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, en application des dispostions de l'article L 8221-5-1° du code du travail, ledit article étant visé dans son intégralité par l'article L8221-1-1° du code du travail, traitant du travail dissimulé,
Voir condamner en conséquence la société Vueling Airlines à lui payer la somme de 53078,94 euros représentant 6 mois de salaire brut, conformément à l'article L 8223-1 du code du travail, pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, au sens des dispositions de l'article L 8221-5-1° du code du travail, ledit article étant repris dans son intégralité par l'article L8221-1-1° du code du travail traitant du travail dissimulé,
Voir condamner la société Vueling Airlines à payer à M. [H] la somme de 6 000 euros TTC, correspondant aux frais exposés et non compris dans les dépens, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.
Voir condamner la société Vueling Airlines en tous les dépens.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l'audience de la cour d'appel de renvoi, la société Vueling airlines sollicite le rejet de toutes les demandes de M. [H] et sa condamnation au paiement de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties évoquées ci dessus et visées par le greffier d'audience.
SUR CE :
1) Sur la demande au titre des congés payés
L'arrêt de la Cour de cassation du 7 juillet 2021 a cassé la décision de la cour d'appel de Paris du 8 octobre 2015 ayant confirmé le rejet par la juridiction prud'homale de la demande de M. [H] en dommage et intérêts pour méconnaissances des règles relatives aux congés payés, de sorte que cette demande entre dans le périmètre de saisine de la cour d'appel de renvoi.
M. [H]. fait valoir, sur ce point, que compte tenu de l'application du droit espagnol auquel était soumise la relation de travail, il n'a bénéficié que de 30 jours civils de congés, correspondant à 4 semaines de congés payés alors que si le droit français, plus favorable (2,5 jours de travail par mois de travail effectif), avait été appliqué par l'employeur, il aurait bénéficié d'un plus grand nombre de jours compte tenu de ses « days off » qui auraient été pris en compte dans la détermination de l'assiette de ses congés.
La société Vueling airlines objecte que compte tenu des « days off » (jours de repos rémunérés) dont a bénéficié M. [H] en plus de ses jours de congés calendaires (11 à 12 jours par mois), il a « largement bénéficié et usé de son droit à repos» et qu'une indemnité de congés payés ne saurait se cumuler avec un salaire.
Aux termes de ses écritures, M. [H] ne réclame pas un complément d'indemnité de congés payés mais des dommages et intérêts pour avoir été privé des dispositions du droit français plus favorables en la matière.
L'employeur ne discute pas dans ses écritures le droit pour M. [H] de se prévaloir dans le cadre de son détachement en France, des dispositions du droit français relatives aux congés payés.
La privation de jours de congés supplémentaires auxquels le salarié aurait eu droit en application de celles-ci, doit être considérée comme un préjudice de jouissance certain ouvrant droit à réparation.
Compte tenu des éléments d'appréciation dont la cour dispose, eu égard par ailleurs au régime de repos rémunérés très favorable dont le salarié a pu bénéficier au cours de la période de travail, ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une indemnité arbitrée à 800 euros.
2) Sur le solde d'indemnité de licenciement
L'arrêt de la Cour de cassation du 7 juillet 2021 a également cassé la décision de la cour d'appel de Paris du 8 octobre 2015 ayant infirmé la condamnation par le conseil de prud'hommes au paiement par l'employeur d'un solde d'indemnité de licenciement d'un montant de 13 039, 15 euros.
Le salarié revendiquant, en sa qualité de pilote, commandant de bord, le bénéfice des dispositions de l'article R 423-1 du code de l'aviation civile, prévoyant une indemnité minimale d'un mois de salaire par année d'ancienneté pour cette catégorie professionnelle, réclame, compte tenu de son ancienneté de 18 mois, une solde d'indemnité de 13 039, 15 euros (15 542 euros ' 2 502, 85 euros payés).
L'employeur s'y oppose au motif que l'essentiel de l'activité professionnelle de M. [H] s'étant déroulé en Espagne et non en France, seules les dispositions de l'article L 1234-9 du code du travail seraient applicables.
Mais nonobstant les modalités concrètes d'exécution de la relation de travail et dès lors que l'application du droit français n'est pas en l'espèe discutée, ses dispositions les plus favorables doivent primer sur les moins favorables.
Les dispositions spécifiques plus favorables du code de l'aviation civile devant ainsi prévaloir, il sera droit au rappel d'indemnité sollicité par le salarié dont le calcul n'est pas subsidiairement discuté.
3) Sur la résistance abusive
Cette demande entre également dans le périmètre de saisine de la cour d'appel de renvoi.
M. [H] reproche à la société Vueling Airlines sa réticence à lui transmettre un dossier de convention de reclassement personnalisé complet, ce qui a conduit à une prise en charge retardée de 4 mois.
L'intimée objecte que le salarié n'a pas lui-même transmis en temps voulu le formulaire de « demande d'allocation spécifique de reclassement ».
Il sera cependant retenu, à l'examen des pièces produites, que la société Vueling Airlines n'a aucunement été diligente dans la remise de la convention de reclassement qui devait prendre effet le 30 décembre 2008 et dont le formulaire relatif à l'allocation spécifique de reclassement n'a été transmis au salarié que le 19 février 2019 (sa pièce 15) ainsi que dans la délivrance des documents de fins de contrat (bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle emploi), ce qui résulte de la motivation d'une ordonnance de référé prononcée par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 15 mai 2009 et d'une lettre du 28 avril 2009 aux termes de laquelle l'employeur reconnaît son retard, demande de l'excuser et le met sur le compte de l'implantation de son siège social en Espagne (sa pièce 17).
Ce manque de célérité fautif a incontestablement occasionné au salarié un préjudice de jouissance en raison d'un retard dans la prise en compte de ses droits qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité arbitrée à 500 euros.
3) Sur la demande d'indemnité de travail dissimulé
L'arrêt de la Cour de cassation du 7 juillet 2021 n'a pas cassé la décision de la cour d'appel Paris du 8 octobre 2015 en ce que cette dernière a confirmé le rejet par les premiers juges de l'indemnité de travail dissimulé sollicitée par M. [H] qui réclamait devant la cour le paiement à ce titre de 53 078, 94 euros en application de l'article L 8223-1 du code du travail
Devant la cour de renvoi, le salarié sollicite le paiement de cette même somme arguant qu'il s'agit d'une demande nouvelle recevable s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire soumise au principe de l'unicité de l'instance prud'homale, dès lors qu'elle est fondée sur un fondement juridique différent, à savoir non plus une dissimulation d'activité mais une dissimulation d'emploi (absence de déclaration préalable d'embauche).
Néanmoins il sera observé que selon l'article 565 du code de procédure civile les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce le changement du fondement juridique de la demande d'indemnité de travail dissimulé qui, elle même, demeure identique, ne permet pas de constater l'existence d'une demande nouvelle.
Cette réclamation sera en conséquence déclarée irrecevable.
4) Sur les autres demandes
L'équité exige d'allouer à M. [H] 3 000 euros en compensation de ses frais non compris par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens seront laissés à la société Vueling Airlines qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour de renvoi :
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 22 septembre 2010 quant aux demandes au titre de l'indemnité de licenciement et en dommages et intérêts pour résistance abusive et privation de congés payés ;
Statuant à nouveau sur ces points ;
Condamne la société Vueling Airlines à payer à M. [H] ;
- 800 euros à titre de dommages et intérêts au titre des congés payés,
- 13 039, 15 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux et de fin de contrat,
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société Vueling Airlines aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT