Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du : 20 MARS 2024
N° : RG N° RG 23/02882 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G46F
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ORLEANS, Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 07 Novembre 2023, RG
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :
Monsieur [O] [V]
né le 06 Mars 1972 à [Localité 20]
[Adresse 5]
[Localité 9]
comparant en personne
Madame [E] [Y] épouse [V]
née le 22 Janvier 1978 à [Localité 20]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, représentée par Monsieur [O] [V], son époux
INTIMÉES :
Société [25]
Service Impayés - [Adresse 16]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
Société [21]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
Société [19]
Service Surendettement
[Adresse 23]
[Localité 11]
non comparante
SIP [Localité 8]
[Adresse 2]
TH 21
[Localité 8]
non comparant
S.A. [18]
A.N.A.P. [15]
[Adresse 17]
[Localité 12]
non comparante
Caisse CRCAM CENTRE LOIRE
[Adresse 13]
[Localité 3]
non comparante
S.A.S. [22]
[Adresse 10]
[Localité 14]
non comparante
- Déclaration d'appel en date du : 28 Novembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 21 FEVRIER 2024, à laquelle ont été entendus Monsieur Michel Louis BLANC, Président,, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Lors du délibéré
Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, magistrat rapporteur qui en a rendu compte à la collégialité,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 20 MARS 2024 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Selon déclaration enregistrée le 21 juin 2022, les époux [O] [V] saisissaient la commission de surendettement des particuliers du Loiret d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, demande déclarée recevable le 28 juillet 2022.
Une vérification des créances donnait lieu à un jugement du 3 avril 2023.
Le 25 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers du Loiret préconisait le rééchelonnement de tout ou partie des créances pour une durée maximum de 32 mois au taux de 2,06 % avec un apurement de la totalité du passif à l'issue ; la mensualité maximale de remboursement était fixée à la somme de 1358 €.
Les époux [O] [V] formaient régulièrement recours contre cette décision.
Par un jugement en date du 7 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans déclarait recevable le recours et prononçait au profit de les époux [O] [V] un plan de 42 mois selon tableau annexé, avec une capacité de remboursement maximum de 1054,57 €, disait que le taux d'intérêt est de 4,22 % et faisait les rappels légaux.
Par une déclaration déposée au greffe le 1er décembre 2023, les époux [O] [V] interjetaient appel de ce jugement.
Par un courrier déposé au greffe le 18 janvier 2024, [24] fait état d'une créance de 1139,30 € à la date du 10 janvier 2024, indiquant que les loyers courants sont payés.
Par un courrier déposé au greffe le 25 janvier 2024, le Service des impôts des particuliers de [Localité 8] fait état d'une créance de 370,20 €.
Par un courrier déposé au greffe le 26 janvier 2024, la [21] fait état d'une créance de 3191,13 €.
Les autres créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
SUR QUOI :
Attendu qu'au cours des débats, [O] [V] , intervenant pour lui-même et en qualité de représentant de son épouse, déclare avoir fait des paiements de sorte qu'il n'a plus besoin du décalage qu' il sollicitait ;
Attendu qu'il y a lieu de retenir la proposition de les époux [O] [V] de procéder aux règlements le 10 de chaque mois au lieu du 1r ;
Qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement entrepris ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'elle prévoit que les remboursements doivent avoir lieu le premier de chaque mois,
Statuant à nouveau sur ce point,
DIT que les paiements seront effectués par les époux [O] [V] le 10 de chaque mois,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI,greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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