Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 1er JUIN 2022
N° 2022/ 277
N° RG 19/13473
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEZAP
[T] [L]
C/
[Y] [G]
SCP BTSG²
SCI RIVIERA BELLA VISTA
SELARL BG & Associés
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric PASSET
Me Khaled HARRAG
Me Frédéric JACQUEMART
Me Philippe MILLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 05 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019L00085.
APPELANTE
Madame [T] [L]
née le 30 Mai 1962 à MONTBRISON (26), demeurant 1137 avenue de Verdun, Chemin Savaric 06360 EZE VILLAGE
représentée par Me Eric PASSET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant la SELARL BISMUTH, société d'Avocats Inscrite au Barreau de Lyon, Me Olivier COSTA, avocat associé
INTIMES
Monsieur [Y] [G]
né le 15 Décembre 1941 à DUSSELDORF, demeurant 10 rue Foncet 06000 NICE
représenté par Me Khaled HARRAG, avocat au barreau de NICE
SCP BTSG²
prise en la personne de Me [O] [C], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL BAR RESTAURANT SALON DE THE 'BELLA VISTA', dont le siège est sis 51 rue Maréchal Joffre 06000 NICE
représentée par Me Philippe MILLET de la SELARL ANTELMI - BONCOMPAGNI - MILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
PARTIES INTERVENANTES
SCI RIVIERA BELLA VISTA
venant aux droits de M. [Y] [G] à la suite du rachat de son bien immobilier le 22/08/2019, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège sis 1137 VC Moyenne Corniche - 06360 EZE
représentée par Me Frédéric JACQUEMART, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SELARL BG & Associés
Administrateur Judiciaire, prise en la personne de Maître [H] [F] ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL BAR RESTAURANT SALON DE THE BELLA VISTA,
assignation à personne morale le 28 novembre 2019
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er Juin 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Juin 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 19 avril 2017, le tribunal de commerce de NICE ouvrait la procédure de
liquidation judiciaire de la SARL BAR RESTAURANT SALON DE THE BELLA VISTA, sise quartier Savaric à Eze Village (06360).
Ladite SARL exerçait son activité dans le cadre de deux baux commerciaux sur deux biens
contigus, dont l'un avait été conclu avec M.[Y] [G].
Dans le cadre de cette procédure, la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [O] [C], en qualité de mandataire judiciaire désigné pour cette liquidation, faisait part le 18 décembre 2018, au juge-commissaire, d'une requête lui demandant de bien vouloir autoriser la résiliation du contrat de bail entre la SARL BAR RESTAURANT SALON DE THE BELLA VISTA, preneur, et M.[Y] [G], bailleur.
Par ordonnance en date du 9 janvier 2019, le juge-commissaire autorisait cette résiliation, motivée par l'impossibilité de mener à bien la vente aux enchères du fonds de commerce, d'une part, et par l'engagement du bailleur de renoncer au paiement de l'ensemble des loyers courus dans le cadre de la procédure collective, d'autre part.
Le même jour, soit le 9 janvier 2019, le greffe du tribunal de commerce de NICE en informait par LRAR Mme [T] [L], actionnaire de la SARL BAR RESTAURANT
SALON DE THE BELLA VISTA, et veuve de son gérant.
Par déclaration au Greffe en date du 22 janvier 2019, Mme [T] [L] formait
opposition à l'encontre de cette ordonnance, au visa de l'article R 621-21 du code de commerce.
Par jugement rendu le 5 juillet 2019, le tribunal de commerce de NICE a :
Déclare irrecevable le recours de Mme [T] [L] contre l'ordonnance du juge-commissaire N° 2018MD4450, rendue le 9 janvier 2019, pour défaut de qualité à agir.
Confirmé l'ordonnance N° 2018M04450 rendue le 9 janvier 2019 par M. le juge-commissaire, en ce qu'elle a autorisé la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [O] [C], ès qualités, à résilier le bail commercial conclu entre la SARL BAR RESTAURANT SALON DE THE BELLA VISTA et M.[Y] [G].
Dit n'y avoir lieu au paiement de dommages et intérêts.
Condamné Mme [T] [L] au paiement à M. [Y] [G] de la somme de 1.500,00 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné Mme [T] [L] au paiement de la somme de 1.500,00 € (mille cinq cents euros) à la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [O] [C], ès qualités, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Liquidé les dépens à la somme de 103,02 € (cent trois euros et deux centimes).
Par déclaration au greffe en date du 19 août 2019, Mme [L] a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle sollicite :
-qu'il soit dit et jugé qu'elle est parfaitement en droit d'agir,
-qu'il soit dit et jugé que les locaux dont M.[G] est propriétaire présentent tous les éléments nécessaires à l'exploitation d'un fonds de commerce de restaurant et d'hôtel, chambres avec salles d'eau, salles de restaurant, terrasses, cuisines, toilettes permettant une cession de fonds de commerce,
-le constat qu'il n'existe aucun élément probant justifiant de la résiliation du bail commercial conclu entre la SARL BELLA VISTA et M.[G].
A l'appui de son recours, elle fait valoir :
-que la configuration des lieux est particulière dans la mesure où le logement personnel des époux [L] est mitoyen avec les locaux dans lesquels était exploité le fonds de commerce de la SARL BELLA VISTA,
-que l'ordonnance incriminée lui a été notifiée par le greffe, ce qui constitue une reconnaissance de ce que l'ordonnance affecte ses droits, et justifie qu'elle dispose d'une voie de recours,
-qu'en sa qualité d'associée de la SARL BELLA VISTA, de veuve de son gérant décédé et de propriétaire des murs jouxtant ceux dans lesquels était exploité le fonds de commerce, elle a intérêt à agir, en effet elle est directement impactée par la résiliation du bail commercial qui a totalement modifié la configuration du site,
-qu'elle a été mise à l'écart des différentes procédures,
-que la SCP BTSG agit en catimini l'accusant de faire de l'obstruction,
-que le bailleur et le liquidateur se sont concertés et n'ont pas respecté les règles de droit en résiliant le bail en dehors du délai de trois mois de l'article L641-12 du code de commerce,
La SCI RIVIERA BELLA VISTA, intervenante volontaire en ce qu'elle a acquis le bien immobilier de M.[G] par acte notarié du 22 août 2019, conclut:
-à la confirmation du jugement du Tribunal de commerce de NICE du 5 juillet 2019,
-à la condamnation de Mme [T] [L] à payer à la SCI RIVIERA BELLE VISTA la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Elle soutient:
-que l'appel de Mme [L] est irrecevable pour défaut de qualité à agir, en effet cette dernière n'est qu'associée de la SARL BELLA VISTA et n'est donc pas partie au sens de l'article R 621-21 du code de commerce sur le fondement duquel l'ordonnance a été rendue
-que par ses atermoiements et ses turpitudes elle a lésé les intérêts de la succession [L] (épouse et deux enfants d'un premier lit et elle même) en empêchant la vente aux enchères publiques du fonds de commerce prévue le 25 septembre 2018,
-que le fonds de commerce n'est plus exploité depuis au moins le prononcé de la liquidation judiciaire le 19 avril 2017, les loyers n'étant plus payés depuis 2015 et la déclaration de créance du bailleur à la liquidation étant de 77 110,28€,
-qu'il n'y a plus rien à céder,
-que Mme [L] ne peut reprocher à autrui les conséquences de sa propre turpitude.
La SCP BTSG es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL BAR RESTAURANT SALON DE THE BELLA VISTA conclut :
-à la confirmation du jugement rendu le 5 juillet 2019 par le Tribunal de Commerce de NICE en ce qu'il a:
- Déclaré irrecevable le recours de Mme [L] contre l'ordonnance du juge commissaire rendue le 9 janvier 2019, pour défaut de qualité à agir
- Confirmé l'ordonnance rendue le 9 janvier 2019 par M.le Juge commissaire, en ce qu'elle a autorisé la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [O] [C], es qualités, à résilier le bail commercial conclu entre la SARL BAR RESTAURANT SALON DE THE BELLA VISTA et M.[Y] [G]
- Condamné Mme [T] [L] au paiement de la somme de 1.500 € à la SCP BTSG2, prise en la personne de [O] [C], es qualités, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens
- Liquidé les Dépens à la somme de 103,02 €
Y AJOUTANT
-qu'il soit dit et jugé que les actions diligentées par Mme [T] [L] doivent être considéré comme dilatoires et constitutives d'un abus du droit d'ester en justice;
-qu'il soit dit et jugé que les recours dilatoires de Mme [T] [L] entravent le déroulement de la procédure collective et retardent, à I'excès, la clôture de la procédure ;
-la condamnation de Mme [T] [L] à payer à la SCP BTSG2 es qualité,
la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'impossibilité de céder le fonds de commerce de la SARL BAR RESTAURANT SALON DE THE BELLA VISTA ;
-la condamnation de Mme [T] [L] à une amende civile sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;
-la condamnation de Mme [T] [L] à payer à la SCP BTSG2 es qualité la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.
Elle fait valoir:
-que Mme [L], associée de la SARL, a formé recours contre l'ordonnance du juge commissaire du 9 janvier 2019 sans avoir qualité à agir,
-qu'elle a seule qualité pour le faire comme mandataire ad'hoc au lieu et place du gérant décédé,
-que Mme [L] n'est pas partie au bail commercial,
-qu'en qualité d'associée de la SARL Mme [L] est tiers à la procédure,
-qu'un tiers pour pouvoir agir doit avoir un intérêt légitime, ce qui n'est pas démontré,
-que l'ordonnance du 9 janvier 2019 a été rendue dans l'intérêt de la procédure collective, en effet en contre partie de la résiliation du bail, le bailleur a renoncé à sa créance de loyers.
La SELARL BG&ASSOCIES est non comparante.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours et la confirmation de l'ordonnance du juge commissaire
Il résulte notamment de l'article R621-21 du code de commerce que le juge commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence, ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan.
Les ordonnances du juge commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés;
Ces ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe.
En l'espèce, la SCP BTSG, es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL BAR RESTAURANT SALON DE THE BELLA VISTA, a déposé une requête devant le juge commissaire aux fins de se voir autoriser à procéder à la résiliation du bail commercial conclu entre la SARL et M.[G].
Par ordonnance du 9 janvier 2019, le juge commissaire l'y a autorisée.
Cette ordonnance a été notifiée par le greffe à Mme [L], qui a formé opposition.
Pour autant, Mme [L] n'est pas partie, en effet, en sa qualité d'associée de la SARL BELLA VISTA, elle est tiers à la procédure collective.
Elle n'est pas davantage partie au contrat de bail, qui a été conclu entre la SARL BELLA VISTA et M.[G].
Il lui appartient donc de démontrer qu'elle est une personne dont les droits et obligations sont affectés, ce qui ne peut résulter uniquement d'une notification administrative faite par le greffe.
Or, Mme [L] se contente d'avancer ses qualités de veuve du gérant de la SARL, d'associée de cette dernière et de voisine mitoyenne du fonds de commerce, sans établir en quoi elles lui donnent l'intérêt à agir contre une ordonnance du juge commissaire, autorisant le liquidateur à résilier un bail commercial, aux fins de faire cesser l'augmentation de la dette de loyer, pour un fonds de commerce, qui n'est plus exploité depuis au moins le 19 avril 2017, date de sa liquidation judiciaire.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de son recours de sorte que l'ordonnance du juge commissaire du 9 janvier 2019 est confirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive et de l'amende civile
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
Retenant que les multiples recours ou requêtes formés par Mme [L], depuis l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL BELLA VISTA, alors même qu'elle est tiers à cette procédure et n'a pas qualité à agir, sont de nature à entraver et retarder cette procédure, c'est à bon droit que le jugement entrepris a considéré ses actions comme dilatoires et constitutives d'un abus de droit d'ester en justice.
Cependant, faute pour la SCP BTSG, y compris en cause d'appel de justifier du quantum du préjudice invoqué (10 000€), le jugement est également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts.
Il n'y a pas davantage lieu à une amende civile.
Sur les autres demandes
Mme [L] est condamnée à payer à la SCP BTSG et à la SCI RIVIERA BELLA VISTA la somme de 2 000€ chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juillet 2019 par le Tribunal de Commerce de NICE
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Mme [L] à payer à la SCP BTSG et à la SCI RIVIERA BELLA VISTA la somme de 2 000€ à chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE Mme [L] aux dépens de l'appel.
LA GREFFIERELE PRESIDENT