Texte intégral
GS/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 30 Avril 2024
N° RG 21/01935 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GZ5U
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 27 Mai 2021
Appelante
Société BRASSERIE PAULANER BRAUEREI GRUPPE GMBH & CO. KGAA, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par Me Noemie FRANCOIS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL BOST-AVRIL, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimée
S.C.P. [B] JULLIAND [B], dont le siège social est situé [Adresse 5] - [Localité 2] (ALBENS)
Représentée par la SELARL ADAMO-ROSSI SYLVIE, avocats au barreau de CHAMBERY
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Date de l'ordonnance de clôture : 11 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 janvier 2024
Date de mise à disposition : 30 avril 2024
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
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Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 2 septembre 2005, la société Brasserie Paulaner Brauerei (société de droit allemand) a consenti un prêt de 30 000 euros à la société Mariana en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce sis [Adresse 1] à [Localité 3]. Mme [H] [M] et M. [R] [M] se sont portés cautions solidaires de cet emprunt. Un nantissement a été inscrit le 7 septembre 2005 auprès du tribunal de commerce de Lyon.
Un contrat de fourniture de bières a également été signé entre les même parties pour une durée de 7 ans à compter du 15 avril 2005.
Des échéances du prêt ont été impayées aux mois d'octobre 2010 et janvier 2011. Et le 24 décembre 2010, la société Brasserie Paulaner Brauerei a fait constater par huissier que la société Mariana avait violé la convention de fourniture de bières en faisant appel à un autre fournisseur.
Elle a ensuite fait assigner la société Mariana et ses deux cautions devant le tribunal de commerce de Lyon, par exploit en date du 27 avril 2011, en paiement du solde du prêt et de pénalités de rupture de la convention de fourniture de bières.
Par jugement du 13 juin 2013, le tribunal de commerce de Lyon a :
- condamné solidairement la société Mariana, Mme [H] [M] et M. [R] [M] à payer à la société Brasserie Paulaner Brauerei la somme de 9 682,78 euros relatif à l'emprunt, outre intérêt conventionnel de 6% à compter du 24 février 2011 ;
- condamné la société Mariana à verser à la société Brasserie Paulaner Brauerei la somme de 1 euro toutes taxes comprises s'agissant des pénalités conventionnelles ;
- débouté la société Brasserie Paulaner Brauerei de sa demande concernant la partie non amortie de la subvention commerciale ;
- débouté la société Brasserie Paulaner Brauerei de sa demande de paiement du non amorti du matériel mis à disposition ;
- invité société Brasserie Paulaner Brauerei à récupérer les enseignes mises à dispositions de la société Mariana dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement;
- condamné solidairement la société Mariana et les deux cautions, à verser la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
Suivant déclaration en date du 2 août 2013, la société Brasserie Paulaner Brauerei a interjeté appel partiel de ce jugement en ses dispositions relatives au paiement des pénalités conventionnelles, du non amorti des mises à disposition et du non amorti de la subvention commerciale.
Parallèlement à cette procédure judiciaire, la SCP [B] Jullian [B], notaires associés, a informé la société Brasserie Paulaner Brauerei, par courrier du 4 février 2014, d'un projet de vente du fonds de commerce sis [Adresse 1] signé entre la société Mariana et la mairie de [Localité 3].
Suite à la signature du compromis de vente du fonds de commerce, la Scp Zerbib, huissiers de justice mandatés par la société Brasserie Paulaner Brauerei, a, par acte du 26 février 2014, formé opposition sur le prix de vente entre les mains de la SCP Giroud Jullian Giroud pour un montant de 9 682,78 euros au titre du prêt consenti, outre les intérêts et autres frais de procédure.
Dans le cadre de la distribution du prix de vente du fonds de commerce, la société Brasserie Paulaner Brauerei a perçu la somme de 9 682,78 euros, ainsi que ses accessoires. Mme [H] [M], gérante de la Sarl Mariana, a quant à elle perçu la somme de 50 000 euros au cours du mois de juillet 2014.
Par arrêt du 25 septembre 2014, la cour d'appel de Lyon a :
- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a :
- réduit la clause pénale à la somme de 1 euro,
- débouté la société Brasserie Paulaner Brauerei de ses demandes au titre des non amortis de subvention et de mise à disposition de matériel,
- confirmé le jugement pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau sur les seuls points d'infirmation,
- condamné la société Mariana à payer à la société Brasserie Paulaner Brauerei la somme de 9 934,51 euros HT, soit 11 881, 68 euros TTC, au titre des pénalités prévues à l'article 9 de la convention de fourniture ;
- condamné la société Mariana à payer à la société Brasserie Paulaner Brauerei la 1 097,21 euros HT, soit 1 312,27 euros TTC, en remboursement de la part non amortie du matériel mis à disposition, hors enseignes ;
- condamné la société Mariana à payer à la société Brasserie Paulaner Brauerei la somme de 1 304,67 HT, soit 1 560,38 euros TTC, en paiement de la part non amortie de la subvention commerciale ;
- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 24 février 2011, date de la mise en demeure ;
- condamné la société Mariana à payer à la société Brasserie Paulaner Brauerei de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
- condamné la société Mariana aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appel pouvant être distraits sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Suite à l'arrêt du 25 septembre 2014 de la cour d'appel de Lyon, la Scp Zerbib, a, par acte du 19 novembre 2014, formé une nouvelle opposition sur le prix de vente du fonds de commerce entre les mains de la Scp Giroud Jullian Giroud, pour le solde de sa créance. La société Brasserie Paulaner Brauerei n'est toutefois pas parvenue à faire exécuter les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon.
La société Mariana a été placée en liquidation judiciaire le 25 janvier 2018 et le 1er mars 2018, la société Brasserie Paulaner Brauerei a régularisé une déclaration de créance, à titre chirographaire, pour un montant de 13 059,82 euros entre les mains du mandataire liquidateur.
Par acte d'huissier du 8 mars 2019, la société Brasserie Paulaner Brauerei, estimant que le notaire avait commis une faute en libérant le solde du prix de vente du fonds de commerce, alors qu'il était informé de l'appel en cours, engageant ainsi sa responsabilité délictuelle, a assigné la Scp Giroud Jullian Giroud devant le tribunal de grande instance de Chambéry, notamment aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 13 059,82 euros de dommages-intérêts.
Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
- débouté la société Brasserie Paulaner Brauerei de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la SCP Giroud Julliand Giroud de sa demande reconventionnelle ;
- condamné la société Brasserie Paulaner Brauerei aux entiers dépens, dont distraction au profit de Mme Adamo-Rossi, avocat ;
- condamné la société Brasserie Paulaner Brauerei à payer à la SCP Giroud Julliand Giroud la somme 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- débouté la société Brasserie Paulaner Brauerei de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Au visa principalement des motifs suivants :
la société Brasserie Paulaner Brauerei a formé opposition auprès du notaire pour le reste de créance par un acte du 19 novembre 2014, soit postérieurement à la répartition du prix de vente ;
la Scp Giroud Julliand Giroud n'avait aucune obligation légale ou réglementaire de conserver le solde du prix de vente entre ses mains dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel ;
il n'existait aucune mesure conservatoire opposable à la Scp [B] Julliand [B] hormis l'opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce formée le 26 février 2014 qu'elle avait réglée à la société Brasserie Paulaner Brauerei.
Par déclaration au greffe du 24 septembre 2021, la société Brasserie Paulaner Brauerei a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a :
- débouté la SCP Giroud Julliand Giroud de sa demande reconventionnelle ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières écritures du 17 décembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Brasserie Paulaner Brauerei sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- dire et juger que la SCP Giroud Julliand Giroud a commis une faute extracontractuelle à son égard en libérant les fonds alors qu'elle était parfaitement informée de l'existence d'une procédure devant la cour d'appel de Lyon, qui était en cours, et qu'aucun accord n'avait été trouvé entre le créancier et le débiteur, malgré la vente du fonds de commerce envisagée ;
- dire et juger que cette faute est à l'origine de son préjudice de ne pas avoir été réglée immédiatement de sa créance lors de la survenance de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon, il y a cinq ans ;
- dire et juger que le préjudice est patent et avéré, dans la mesure où la distraction des fonds n'a pas permis le désintéressement intégral du créancier ;
- dire et juger que la SCP Giroud Julliand Giroud ne peut se retrancher derrière la mauvaise foi avérée ou non de Mme [M], gérante de la société Mariana, ladite société étant en liquidation et sans actif ;
- noter qu'elle n'a rien perçu au titre des prétendus versements mensuels de Mme [M] qui n'est pas sa débitrice naturelle et qui, en tout état de cause, aboutirait à lui imposer nonobstant la responsabilité de l'étude notariale, un délai de paiement, à supposer que les versements soient respectés, de plus de quatre ans, et alors que la somme aurait dû être réglée dès 2014 ;
En conséquence,
- débouter la SCP [B] Julliand [B] de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions, sur sa prétendue absence de responsabilité et sur les frais irrépétibles et les dépens sollicités, et sur la demande de paiement par Mme [M] ;
- condamner la SCP [B] Julliand [B] à lui verser au titre de la faute extracontractuelle commise la somme de 13 059,82 euros au titre du préjudice subi par cette dernière, outre intérêts légaux à compter de l'assignation ;
- lui donner acte de ce que cette dernière établira une quittance subrogative au profit de la SCP Giroud Julliand Giroud, après règlement de l'indemnité fixée par la décision à intervenir, de manière définitive, et des frais annexes ;
- condamner la SCP [B] Julliand [B] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés directement par Mme François, avocat sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Brasserie Paulaner Brauerei fait valoir notamment que :
la SCP Giroud Julliand Giroud avait connaissance du montant intégral de la créance dès la correspondance du 13 février 2014, ainsi que de la procédure d'appel en cours ;
l'obligation de compétence et de prudence du notaire lui commandait de faire preuve de prudence dans le cadre de la distribution du prix ;
le notaire a reconnu avoir versé par mégarde l'intégralité des fonds à Mme [M], ce qui constitue une reconnaissance explicite de sa responsabilité.
Aux termes de ses dernières écritures du 10 février 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCP Claude Giroud Philippe Julliand Alexandre Giroud, notaires associés, demande à la cour de :
- débouter la société Brasserie Paulaner Brauerei de ses demandes ;
- dire et juger que qu'elle n'a commis aucune faute extracontractuelle de nature à engager sa responsabilité ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Chambéry le 27 mai 2021 ;
Y ajoutant,
- condamner la société Brasserie Paulaner Brauerei au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Brasserie Paulaner Brauerei aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Adamo-Rossi, avocate, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la Scp Claude Giroud Philippe Julliand Alexandre Giroud fait valoir notamment que :
elle a réglé la somme de 9 682,78 euros résultant de l'opposition au paiement du prix de ventre du 26 février 2014 ;
la seconde opposition délivrée par la société Brasserie Paulaner Brauerei le 19 novembre 2014 était tardive, la vente du fonds de commerce étant intervenue le 17 février 2014 et la publication au BODACC le 9 avril 2014;
aucune faute ne peut lui être imputée de ce chef.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 11 décembre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 janvier 2024.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. L'article 1241 précise quant à lui que 'chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence'.
Il est constant que le notaire, qui est notamment tenu à l'égard des parties d'un devoir d'information et de conseil, ainsi que d'un devoir de prudence dans la gestion des fonds dont il est le séquestre, engage sa responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle lorsqu'il manque à ses obligations.
Il appartient cependant à celui qui entend rechercher la responsabilité de cet officier public de rapporter la preuve d'une faute commise par ce dernier, qui lui aurait causé un préjudice.
En l'espèce, la société Brasserie Paulaner Brauerei reproche au notaire de s'être départi imprudemment des fonds provenant de la vente du fonds de commerce sis [Adresse 1] signé entre la société Mariana et la mairie de [Localité 3], alors qu'il était informé de ce qu'une procédure d'appel était en cours et qu'elle se prévalait dans ce cadre de plusieurs créances complémentaires à l'encontre de la société venderesse. L'appelante indique avoir ainsi été privée de la possibilité d'obtenir le paiement de ces créances, qui ont été admises par la cour d'appel de Lyon aux termes de son arrêt du 25 septembre 2014, la société Mariana ayant ensuite été mise en sommeil puis placée en liquidation judiciaire.
Après avoir été informée par Me [L] [B], notaire, le 4 février 2014, de ce que la société Mariana souhaitait procéder à la vente de son fonds de commerce, la société Brasserie Paulaner Brauerei a, suivant courrier en date du 13 février 2014, indiqué à son interlocuteur qu'elle n'était pas opposée à ce que ses créances lui soient réglées dans le cadre de cette vente, et rappelé que lui restaient dues les sommes suivantes :
- 9 682 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 6% au titre du prêt ;
- 11 881, 68 euros TTC au titre des pénalités des conventions de bières ;
- 1 560, 38 euros pour le non amorti de la subvention commerciale ;
- 1 312, 27 euros TTC pour le non amorti de la mise à disposition de matériel.
Cependant, comme l'ont constaté à juste titre les premiers juges, ce simple courrier, ainsi que la relance adressée le 19 mars 2014, ne constituent nullement des oppositions au paiement du prix de vente du fonds qui auraient été régulièrement formées auprès du notaire.
En effet, l'article L 141-14 du code de commerce prévoit que 'dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, opposition au paiement du prix. L'opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds'.
Or, les mesures conservatoires, qui constituent des atteintes au droit de propriété, doivent respecter les règles de forme et de fond prescrites par la loi ou le règlement. En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que le courrier du 4 février 2014 ne respecte pas les conditions prévues par le texte susvisé et ne contient du reste aucune opposition expresse au paiement du prix de vente du fonds de commerce.
De fait, la seule opposition au paiement qui a été régulièrement formée par la société Brasserie Paulaner Brauerei entre les mains du notaire ne l'a été que par acte d'huissier en date du 26 février 2014, et uniquement pour le montant en principal de 9 682, 78 euros, qui correspondait à la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Lyon le 13 juin 2013. Aucune opposition n'a ainsi été formée par l'appelante au titre des créances dont elle se prévalait dans le cadre de la procédure d'appel, qui était alors en cours.
Suite à la vente du fonds de commerce, intervenue le 17 février 2014, et publiée le 9 avril 2014, ce n'est ainsi, légitimement, que la somme de 9 682, 78 euros, ainsi que ses accessoires, qui ont été reversés à la société Brasserie Paulaner Brauerei, conformément à la seule opposition qu'elle avait régulièrement formée entre les mains du notaire.
Après que la cour d'appel de Lyon avait rendu son arrêt le 25 septembre 2014, l'appelante a formé une nouvelle opposition, le 19 novembre 2014, portant sur les sommes complémentaires allouées par cette juridiction. Or, le prix de vente du fonds de commerce avait d'ores et déjà été distribué à cette date.
Force est de constater que la société Brasserie Paulaner Brauerei ne précise nullement à quel titre le notaire, bien qu'informé de l'existence de la procédure d'appel pendante, aurait été tenu d'attendre l'issue de cette procédure pour se départir du solde du prix de vente au profit de la société Mariana, alors que la seule opposition au paiement qui avait été formalisée auprès de lui était celle du 26 février 2014, et que la somme visée dans cette opposition avait déjà été versée à ce créancier.
Au contraire, en l'absence d'opposition formée par la société Brasserie Paulaner Brauerei au titre des sommes qu'elle continuait à réclamer en cause d'appel, aucune disposition légale ou réglementaire n'obligeait le notaire à conserver le solde du prix de vente dans l'attente de la décision statuant sur cette réclamation.
Par ailleurs, l'appelante ne précise nullement pour quel motif elle s'est contentée, lors de son opposition du 26 février 2014, de viser uniquement les sommes qui lui avaient été allouées par le tribunal de commerce de Lyon, et non les sommes complémentaires dont elle sollicitait le paiement. En effet, les créanciers peuvent, conformément à l'article L 141-14 du code de commerce, déclarer des créances qui ne sont pas encore exigibles, et qui ne sont pas encore consacrées par un titre exécutoire.
Il convient d'observer, en outre, que le notaire n'est tenu d'aucun devoir d'information et de conseil envers les créanciers, qui sont des tiers à l'acte de cession d'un fonds de commerce dont il doit assurer la validité et l'efficacité.
La société Brasserie Paulaner Brauerei soutient enfin que l'étude notariale aurait admis sa responsabilité, dans un courrier en date du 19 janvier 2017. Cependant, Maître [L] [B] se contente d'indiquer dans celui-ci que l'office 'a des problèmes dans ce dossier' parce que sa collaboratrice chargée du dossier n'avait pas vu que le créancier avait fait appel, mais ne contient aucune reconnaissance expresse de responsabilité à ce titre.
Aucune faute qui aurait été commise par l'intimée ne se trouvant en définitive caractérisée, le jugement entrepris ne pourra qu'être confrmé en toutes ses dispositions.
En tant que partie perdante, la société Brasserie Paulaner Brauerei sera condamnée aux dépens exposés en cause d'appel, avec distraction au profit de Mme Adamo-Rossi, avocat, ainsi qu'à payer à la SCP Claude Giroud Philippe Julliand Alexandre Giroud la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Chambéry,
Y ajoutant,
Condamne la société Brasserie Paulaner Brauerei aux entiers dépens exposés en cause d'appel, avec distraction au profit de Me Sylvie Adamo-Rossi, avocate,
Condamne la société Brasserie Paulaner Brauerei à payer à la SCP Claude Giroud Philippe Julliand Alexandre Giroud la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 30 avril 2024
à
Me Noemie FRANCOIS
la SELARL ADAMO-ROSSI SYLVIE
Copie exécutoire délivrée le 30 avril 2024
à
la SELARL ADAMO-ROSSI SYLVIE