Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2022
N° RG 21/02650 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UOXD
AFFAIRE :
[F], [Z], [G], [U] [P]
C/
[W] [H] [L] [E]
[X] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 20/02897
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30.06.2022
à :
Me Julie THIBAULT avocat au barreau de VERSAILLES
Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F], [Z], [G], [U] [P]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Julie THIBAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 471
APPELANT
****************
Monsieur [W] [H] [L] [E]
né le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 12] (41)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [N] [D] [C] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 10] (ESPAGNE)
de nationalité Espagnole
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241, substituée par Me Elisabeth FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
INTIMÉS
****************
Madame [X] [D]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE
Assignation en intervention forçée déclarée irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 02 décembre 2021
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 mars 2017, une reconnaissance de dette a été établie par M. [P] au profit de M. et Mme [E], pour un montant de 16 870 euros, correspondant au solde d'un prêt sans intérêts consenti par M. et Mme [E].
Aux termes de cette reconnaissance de dette, M. [P] s'engageait à rembourser cette somme à raison de 33 versements mensuels de 500 euros, et d'un dernier versement de 370 euros.
Cette reconnaissance de dette était également signée par Mme [D], concubine de M. [P] pendant 20 ans, et fille de M. et Mme [E], qui attestait être co-emprunteur de la somme susvisée.
Le 3 avril 2017, une nouvelle reconnaissance de dette a été établie par M. [P] seul, pour le même montant de 16 870 euros, et prévoyant les mêmes modalités de remboursement.
Par acte d'huissier en date du 11 septembre 2019, M. et Mme [E] ont fait sommation à M. [P] de leur payer la somme de 8 370 euros, représentant le solde de la somme visée dans la reconnaissance de dette du 3 avril 2017.
Par acte du 16 juin 2020, ils l'ont fait citer devant le tribunal judiciaire de Versailles, pour avoir paiement de la somme de 8 370 euros, et obtenir des dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
condamné M. [P] à payer à M. et Mme [E], ensemble, la somme de 8 370 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020, date de l'assignation';
condamné M. [P] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Antoine Duverge, avocat';
condamné M. [P] à payer à M. et Mme [E], ensemble, la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes';
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le 22 avril 2021, M. [P] a relevé appel de cette décision.
Par exploit d'huissier en date du 28 juillet 2021, M. [P] a fait assigner Mme [X] [D] en intervention forcée devant la cour.
Cette assignation a été déclarée irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 2 décembre 2021.
Par ordonnance rendue le 19 avril 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 19 mai 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 26 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [P], appelant, demande à la cour de :
faire droit à la demande d'intervention forcée de Mme [D] dans la présente procédure';
réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à M. et Mme [E], ensemble, la somme de 8 370 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020, date de l'assignation, l'a condamné aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Antoine Duverge, avocat, l'a condamné à payer à M. et Mme [E], ensemble, la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
déclarer nulles et de nul effet ses reconnaissances de dette des 9 mars et 3 avril 2017, celles-ci étant affectées d'un vice du consentement';
déclarer M. et Mme [E] irrecevables en leurs demandes dirigées à son encontre, en raison de la prescription ;
Subsidiairement :
condamner solidairement Mme [D] au paiement de la dette contractée à l'égard de M. et Mme [E]';
déduire de la somme de 8 370 euros à lui réclamée par M. et Mme [E], la somme de 3 870 euros versée directement à Mme [D] ;
En tout état cause,
condamner M. et Mme [E] à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
condamner M. et Mme [E] aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 23 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [E] et Mme [D] [C] épouse [E], intimés, demandent à la cour de :
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a condamné M. [P] à leur payer la somme de 8 370 euros avec intérêts légaux à compter du 16 juin 2020';
débouter M. [P] de l'intégralité de ses moyens et demandes, tant principales que subsidiaires';
condamner M. [P] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Cécile Flécheux, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention forcée de Mme [D] et la solidarité
M. [P] soutient que les prêts accordés par M. et Mme [E] ont servi à apurer les dettes du ménage qu'il formait avec Mme [D], et fait valoir que cette dernière, par la reconnaissance de dette du 9 mars 2017, s'est déclarée expressément co-emprunteur, et s'est engagée à rembourser la somme de 16 870 euros, de manière irrévocable. Il considère en conséquence qu'elle est solidairement tenue au remboursement de la dette, qui a été contractée conjointement, de sorte que, dans l'hypothèse où il devrait être condamné, Mme [D] devrait l'être solidairement avec lui, raison pour laquelle il l'a assignée en intervention forcée.
Comme indiqué ci-dessus, l'assignation en intervention forcée, par M. [P], de Mme [D], qui n'avait pas été mise en cause en première instance, a été déclarée irrecevable par le conseiller de la mise en état, suivant ordonnance en date du 2 décembre 2021.
La cour ne peut, en conséquence, 'faire droit à la demande d'intervention forcée de Mme [D]' comme le demande l'appelant.
Par ailleurs, et quelle que soit l'issue du présent litige, Mme [D] n'étant pas partie à la présente procédure, la cour ne peut prononcer de condamnation à son encontre, de sorte que la demande de M. [P] de la voir condamnée solidairement avec lui n'est pas recevable.
Enfin, comme l'a rappelé le premier juge à juste titre, à supposer que l'obligation ait été contractée par M. [P] solidairement avec sa conjointe, le créancier d'une obligation solidairement contractée peut s'adresser à celui des débiteurs de son choix pour recouvrer sa créance, sans que puisse lui être opposé le bénéfice de division, de sorte que la solidarité alléguée par M. [P] ne peut, en toute hypothèse, faire obstacle à sa condamnation.
Sur la nullité des reconnaissances de dette
Visant les articles 1140, 1141 et 1143 du code civil, M. [P] invoque la nullité des reconnaissances de dette des 9 mars 2017 et 3 avril 2017. Il expose qu'elles ont été signées dans un contexte où la relation entre Mme [D] et ses parents s'était particulièrement dégradée, et alors qu'il avait reçu des courriers de menaces de M. et Mme [E], le 26 janvier 2017 puis le 7 mars 2017. Par conséquent, c'est confronté aux pressions des intimés que Mme [D] et lui-même ont établi conjointement la reconnaissance de dette du 9 mars 2017, où ils se reconnaissaient débiteurs de la somme de 16 870 euros prêtée par M. et Mme [E]. Et c'est ensuite sous la persistance de leurs menaces qu'il a établi une seconde reconnaissance de dette, l'engageant seul. M. et Mme [E] l'ont en effet menacé, soutient-il, non seulement d'engager des procédures de recouvrement, mais également d'aller 'au delà', et ont d'ailleurs mis leurs menaces à exécution, puisque le 22 novembre 2017, Mme [D] a abandonné le domicile familial pour aller vivre chez ses parents, sans plus leur donner aucune nouvelle à lui et leurs enfants, et qu'en outre, il a été inquiété sur le plan pénal, une plainte, depuis classée sans suite, ayant été déposée à son encontre pour des faits d'agression sexuelle prétendument commis sur leur fille [S]. Les reconnaissances de dette qu'il a signées les 9 mars 2017 et 3 avril 2017, viciées par la violence exercée par M. et Mme [E], sont en conséquence, selon lui, nulles et de nul effet.
M. et Mme [E] objectent que M. [P] a lui-même sollicité un prêt auprès d'eux, en s'engageant à signer une reconnaissance de dette, et à en assumer seul le remboursement intégral, en 24 mois, et à un taux d'intérêts de 10% ; que ce n'est qu'en raison de sa défaillance, et de sa demande de réduire le montant des échéances convenues à la somme de 500 euros par mois qu'ils ont été conduits à lui demander d'établir une reconnaissance de dette, conformément à l'engagement qu'il avait lui-même pris ; que la prétendue violence dont fait état M. [P] n'est en rien démontrée, alors qu'ils se sont contentés de lui rappeler les engagements qu'il avait pris, de lui demander de les honorer, notamment en leur remettant la reconnaissance de dette promise, et de lui indiquer que, faute pour lui de respecter ses engagements, ils seraient contraints d'engager une procédure de recouvrement, ce qui, aux termes de l'article 1141 du code civil, ne constitue pas une violence, alors que le seul objectif poursuivi était d'obtenir le remboursement des sommes qu'il leur avait empruntées, et s'était personnellement engagé à avoir remboursées au 1er décembre 2016. Ce n'est que parce que M. [P] avait lui-même emprunté les sommes, et qu'il s'était engagé personnellement à les rembourser, qu'ils ont ensuite refusé de prendre en considération la reconnaissance de dette du 9 mars 2017, et lui ont demandé d'en établir une autre, conforme à ses engagements, et là encore, soutiennent-ils, aucune menace de nature à avoir vicié le consentement de M. [P] n'est établie, puisqu'ils se sont contentés de lui rappeler ses engagements personnels, et de lui indiquer qu'ils pourraient le poursuivre par les voies de droit à défaut de respect de ceux-ci, voies de droit nécessairement de nature à lui causer des désagréments, ce qui là encore ne constitue en rien une violence, dès lors que les poursuites sont légitimes et ne visent qu'à obtenir l'exécution des engagements souscrits. Enfin, M. [P] ne démontre aucune implication de leur part dans le départ de Mme [D] du domicile familial au mois de novembre 2017, ni dans le fait qu'il a été inquiété au plan pénal à la suite d'un dépôt de plainte de sa fille, dont ils n'avaient au demeurant pas connaissance. Et en tout état de cause, ajoutent-ils, ces événements sont postérieurs de plusieurs mois à la rédaction de la reconnaissance de dette.
Selon l'article 1140 du code civil, il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
Selon l'article 1141 du même code, la menace d'une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu'elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif.
Enfin, selon l'article 1143 de ce code, il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
Par ailleurs, en vertu des articles 1130 et 1131 du code civil, la violence, cause de nullité du contrat, vicie le consentement lorsqu'elle est de telle nature que, sans elle, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Son caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Le prêt dont M. et Mme [E] sollicitent le remboursement, résultant soit de paiements effectués directement en lieu et place de M. [P], soit de versements directs de sommes d'argent, dont l'existence est parfaitement admise par M. [P] est attesté notamment par des échanges de courriers électroniques entre M. [P] d'une part et M. et Mme [E], d'autre part, en date des 3, 4 et 6 juin 2014, produits par l'une ou l'autre des parties.
La dégradation de la relation entre Mme [D] et ses parents, dans le courant de l'année 2017, que met en avant M. [P], n'est pas démontrée, le seul élément sur lequel s'appuie l'appelant remontant à l'année 2009, soit une date largement antérieure au prêt consenti par M. et Mme [E], dont il admet parfaitement la réalité.
Les courriers prétendument menaçants dont se prévaut M. [P] sont les suivants :
un courrier du 26 janvier 2017, dans lequel il est indiqué à M. [P] qu'il est attendu de lui un engagement personnel de sa part, pour le solde de sa dette, qui est de 17 370 euros, et que dès lors que ses engagements précédents n'ont pas été respectés - étant observé que M. [P] ne démontre pas le contraire - M. et Mme [E] seront cette fois attentifs au respect des échéances,
un courrier du 7 mars 2017, qui rappelle à M. [P] que M. et Mme [E] sont toujours dans l'attente d'un engagement personnel de sa part, et qui contient effectivement une menace d'engager une procédure de recouvrement par voie judiciaire, observation faite qu'elle est formulée après qu'il a été rappelé que le prêt, initialement, devait être remboursé à hauteur de 1 000 euros par mois, et que M. [P] a, de son propre chef, et sans l'accord de M. et Mme [E], décidé de réduire ses remboursements à 500 euros par mois. Il se conclut ainsi : ' Et il est fort possible que notre action ne se limite pas à cette seule procédure',
un courrier du 31 mars 2017, qui indique que si la reconnaissance de dette ne parvient pas sous 8 jours à M. et Mme [E], ceux-ci considéreront que l'engagement de verser 1 000 euros par mois est toujours valable, et ensuite, que si ces modalités n'étaient pas respectées, ils n'hésiteraient pas à engager les procédures qui s'imposent, 'face à tes comportements que nous ne qualifierons pas ici mais qui pourraient te causer bien des désagréments'.
S'y ajoute un mail du 9 mars 2017, produit par les intimés, qui indique seulement à M. [P] que la signature d'une reconnaissance de dette est la condition sine qua non pour que soient acceptés, au lieu des 1 000 euros mensuels convenus initialement, des remboursements de 500 euros.
Ces courriers ne caractérisent pas la violence telle que définie par les textes susvisés, ni ne font ressortir aucune menace excédant ce qui est admis par l'article 1141 du code civil.
Et ce d'autant moins que, d'une part, M. [P] n'apporte aucune contradiction aux constats que dressent M. et Mme [E] dans les correspondances susvisées, du non respect systématique par lui de ses engagements de paiement, et ne prouve en rien, en particulier, qu'il aurait, au contraire de ce qu'ils indiquent, parfaitement respecté les conditions de remboursement du prêt initialement convenues, et que, d'autre part, c'est bien de lui qu'émane la demande de fonds initiale, et la proposition d'établir une reconnaissance de dette ( cf mail du 3 juin 2014 : 'je recherche donc pour pouvoir pallier à cette situation et sortir de cette crise familiale.
Un financement de 16 000 euros sur 24 mois au taux de 10% d'intérêts que je propose espèces ou chèque peu importe/ compte tenu que vous m'avez déjà prêté la somme de 5 000 euros/ reconnaissance de dette de ma part pour la totalité...la somme globale serait de 21 000 euros à rembourser au total sur 24 mois au taux de 10% soit un remboursement mensuel de 969,04 euros').
Par ailleurs, comme le font valoir à juste titre les intimés, M. [P] n'apporte aucune preuve d'un lien qui existerait entre la signature des reconnaissances litigieuses arguées de nullité pour vice du consentement, et le fait que, plusieurs mois plus tard, Mme [D] aurait quitté le domicile familial, ou qu'une plainte de nature pénale aurait été déposée à son encontre par sa fille, ce dont au demeurant il n'est pas justifié.
En dernier lieu, si M. [P] prétend qu'il était à l'époque de la signature des reconnaissances de dette litigieuses ' dans le désarroi le plus total, confronté aux troubles psychologiques de sa compagne Mme [D], aux dettes accumulées, et devant assumer seul les deux enfants du couple', et quand bien même il résulte effectivement des pièces de la procédure que Mme [D] a connu des problèmes de santé, raisons pour laquelle, notamment, le couple a rencontré des difficultés financières en 2014, M. [P] n'apporte pas d'élément objectif venant conforter ses dires et établir que, aux mois de mars et d'avril 2017, il se trouvait effectivement dans la situation qu'il décrit.
Ainsi, M. [P] n'établit ni qu'il s'est engagé, en signant les reconnaissances de dette litigieuses, sous l'empire de la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable, ni qu'il l'a fait sous la menace d'une voie de droit soit détournée de son but, soit invoquée pour obtenir un avantage manifestement excessif, ni encore qu'il se trouvait, à l'égard de M. et Mme [E], à l'époque de la signature des dites reconnaissances de dette, dans un état de dépendance dont ils ont abusé, pour obtenir de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tirer un avantage manifestement excessif.
En l'absence de preuve du vice du consentement allégué, et a fortiori de son caractère déterminant de l'engagement de M. [P] à rembourser des prêts qu'il ne conteste pas utilement avoir souscrit, sa demande de nullité ne peut prospérer.
Dès lors que la demande de nullité est rejetée, il n'y a pas lieu d'examiner la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en remboursement de M. et Mme [E], qui repose, uniquement, sur la nullité des reconnaissances de dette susvisées, écartée par la cour.
Sur le quantum de la dette
Le premier juge, pour condamner M. [P] ainsi qu'il l'a fait, a relevé qu'aux termes des reconnaissances de dette des 9 mars 2017 et 3 avril 2017, M. [P] a expressément reconnu rester devoir aux époux [E] la somme de 16 890 euros, qu'il s'est engagé à rembourser en 33 mensualités de 500 euros, outre une dernière mensualité de 370 euros, et qu'à la date du 1er février 2020, terme convenu aux termes de cette reconnaissance de dette, seule une somme de 8 500 euros avait été remboursée, de sorte que restait due une somme de 8 370 euros.
M. [P] estime que doit venir en déduction de sa dette une somme de 3 870 euros, qui a été versée directement sur le compte bancaire de Mme [D].
M. et Mme [E] objectent que si la somme de 3 870 euros a été effectivement versée sur le compte de Mme [D], le 10 juin 2014, elle a été débitée quelques jours plus tard par M. [P], via deux retraits d'espèces et un virement bancaire sur le compte de la société dont il était le gérant.
En premier lieu, il sera rappelé que M. [P] a signé une reconnaissance de dette, qui inclut cette somme, ce qui fait présumer la remise des fonds à son bénéfice, et qu'il n'apporte pas la preuve que ces fonds n'auraient, en réalité, pas été remis.
D'autre part, M. [P] a indiqué dans son courrier électronique du 3 juin 2014, visé ci-dessus, que '[X] [était] partiellement au courant de [sa]démarche', et qu'il assumerait lui-même les remboursements, et il résulte des échanges de courriers électroniques qu'il a eus avec M. [E] le 6 juin 2014 que c'est lui-même qui a demandé que la somme de 3 870 euros que lui proposaient M. et Mme [E] soit virée sur le compte de sa compagne, dont il a fourni les coordonnées bancaires.
Dès lors, il est bien tenu au remboursement de l'intégralité du solde de la dette contractée auprès de M. et Mme [E], dont il ne conteste pas le montant pour le surplus, sauf pour faire valoir une solidarité avec Mme [D], question sur laquelle la cour s'est prononcée ci-dessus.
Le jugement déféré sera donc confirmé quant à la condamnation prononcée à l'encontre de M. [P].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en son appel, M. [P] doit en supporter les dépens.
Il sera en outre condamné à régler à M. et Mme [E] ensemble une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'appel, et débouté de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de M. [F] [P] à l'encontre de Mme [X] [D] ;
Déboute M. [F] [P] de sa demande de nullité des reconnaissances de dette des 9 mars 2017 et 3 avril 2017 ;
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription ;
Confirme, en toutes ses dispositions frappées d'appel, le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles ;
Y ajoutant,
Déboute M. [F] [P] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [F] [P] à verser à M. et Mme [E] ensemble la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [P] aux dépens de l'appel, qui pourront être recouvrés par le conseil de M. et Mme [E] dans les conditions prévues par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,