Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00172 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWVT
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 janvier 2024, à 12h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [M]
né le 21 mai 1997 à [Localité 1], de nationalité egyptienne
RETENU au centre de rétention : [2] 1
Informé le 9 janvier 2024 à 16h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 9 janvier 2024 à 16h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 08 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [M], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 07 février 2023 et ordonnant que l'intéressé soit examiné par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel interjeté le 08 janvier 2024, à 17h49 complété le 9 janvier 2024 à 01h16, par M. [C] [M] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
Pour l'application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
Par ailleurs, il résulte de l'article L. 742-4 du même code qu'une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours peut intervenir notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'absence de moyen de transport (art. 742-4, 3°).
Il est établi par la décision des premiers juges qu'un moyen de transport a été sollicité le 10 décembre 2023, annulé suite à un demande d'asile. Un vol a été demandé le 3 janvier 2024, annulé en raison d'un recours pendant devant le tribunal administratif. Une nouvelle demande de vol a été formulée. Les diligences de l'administration sont ainsi démontrées.
Contrairement à ce que semble indiquer la déclaration d'appel, il n'appartenait pas au premier juge de rechercher si la délivrance des documents de voyage devait intervenir à bref délai, condition qui s'impose à partir de la troisième prolongation en application de l'article L.742-5 du code précité. Le juge ayant motivé sa décision au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du même code, article correspondant à la deuxième prolongation de la rétention, le grief, qui ne conteste pas cette décision, ne peut être considéré comme recevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 janvier 2024 à 10h11
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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