Texte intégral
ARRET
N° 458
[E] [N] [P]
C/
CPAM DU RHONE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 MAI 2024
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N° RG 23/00211 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUUG - N° registre 1ère instance : 21/02409
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 22 novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [N] [E] [N] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant ni représenté
ET :
INTIMEE
CPAM du Rhône
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Mme [G] [L], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 21 mars 2024 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine Delmotte
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Madame Diane Videcoq-Tyran, greffier.
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DECISION
M. [N] [E] [N] [P] a été victime d'un accident du travail le 9 avril 2003, qui a fait l'objet d'une prise en charge et d'une indemnisation au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [E] [N] [P] a été déclaré consolidé en novembre 2004.
À une date non précisée, M. [E] [N] [P] a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône (ci-après la CPAM) la prise en charge de frais de formation en centre de rééducation professionnelle.
Suite à l'avis défavorable du médecin-conseil, la CPAM a notifié le 19 avril 2016 à M. [E] [N] [P] une décision de refus de prise en charge de la formation au titre de l'accident du travail du 9 avril 2003, en précisant au demeurant que les frais de stage restaient pris en charge au titre de l'assurance-maladie.
M. [E] [N] [P] a contesté cette décision et a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise devant le médecin-conseil de la caisse.
Par courrier du 15 novembre 2016, la CPAM a notifié à M. [E] [N] [P] le maintien de sa décision de refus de prise en charge, au motif qu'il ne s'était pas présenté à la convocation du médecin expert en date du 5 octobre 2016.
M. [E] [N] [P] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA) aux fins de contester cette décision.
Le 12 avril 2017, la CRA a rejeté la contestation.
Par requête en date du 2 juin 2017, M. [E] [N] [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (ci-après le TASS) du Rhône d'un recours contre la décision de rejet de la CRA.
Le TASS du Rhône s'est déclaré territorialement incompétent au profit du TASS de Poitiers qui, lui-même, s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
À l'audience devant le tribunal judiciaire de Lille, M. [E] [N] [P] a maintenu sa demande de prise en charge par la caisse des frais de repas pendant sa formation professionnelle au titre de l'accident du travail. Il a indiqué qu'il n'était pas allé à l'expertise médicale car il était en formation et qu'il avait demandé un report de la date de l'expertise par courrier recommandé dont il pouvait justifier. Il a indiqué qu'il était dans son bon droit pour prétendre à la prise en charge des frais de repas pendant sa formation et qu'il n'avait donc pas besoin d'une expertise médicale.
La CPAM a quant à elle fait valoir que la formation professionnelle en tant que telle avait bien été prise en charge par l'assurance-maladie et que seuls les frais de repas étaient restés à charge de l'assuré.
Par jugement en date du 22 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a considéré :
- qu'aux termes de l'article R. 485-5 du code de la sécurité sociale, toute personne admise dans un centre de rééducation professionnelle doit acquitter une participation aux frais de repas, sauf si elle effectue la rééducation au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle,
- que M. [E] [N] [P] avait été convoqué devant le médecin expert de la CPAM mais qu'il ne s'était pas présenté, de sorte qu'un rapport de carence avait été établi et que la CPAM avait confirmé sa décision de refus de prise en charge,
- que le fait que M. [E] [N] [P] [E] bien adressé un courrier au service médical pour excuser son absence la convocation et solliciter un report de date ne posait pas de difficulté, dans la mesure où l'intéressé restait recevable à solliciter une expertise médicale,
- que cependant, il n'avait pas sollicité une telle mesure lors de l'audience et qu'il n'avait pas non plus communiqué de pièce justificative probante à l'effet d'apporter un commencement de preuve de l'existence d'un lien possible entre les frais liés à la formation professionnelle demandée en 2016 et son accident de travail de 2003 pour lequel son état de santé était consolidé depuis 2004,
- qu'en conséquence, il était défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombait.
En conséquence, le tribunal a :
- débouté M. [E] [N] [P] de ses demandes,
- condamné M. [E] [N] [P] aux dépens.
Ce jugement a été expédié aux parties le 22 novembre 2022. En particulier, M. [E] [N] [P] en a reçu notification le 26 novembre 2022.
Par courrier recommandé posté le 21 décembre 2022, M. [E] [N] [P] a interjeté appel du jugement. Il a notamment expliqué que tous ses collègues avaient bénéficié de l'avantage de ne pas payer leur repas en formation mais que cet avantage lui était refusé, ce qui lui semblait incompréhensible et injustifié.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 21 mars 2024.
Par conclusions parvenues au greffe le 15 janvier 2024, la CPAM a sollicité la confirmation du jugement et le rejet des demandes de M. [E] [N] [P].
Par courriel en date du 21 mars 2024 à 4h01, M. [E] [N] [P] a écrit pour indiquer qu'il aimerait que l'audience soit reportée car il ne se sentait pas très bien.
À l'audience du 21 mars 2024, M. [E] [N] [P] n'était ni présent, ni représenté. La CPAM a demandé que l'affaire soit retenue et que le jugement soit confirmé.
La cour de céans, considérant que le principe était que les audiences se tiennent à la date prévue et non pas que les parties s'auto-accordent des renvois sur la base de simples allégations, a décidé de retenir l'examen de l'affaire.
Le présent arrêt sera contradictoire.
Motifs de la décision :
Dès lors que la procédure est orale et que M. [E] [N] [P], appelant, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter sans justifier d'un empêchement à cet effet, la cour de céans n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel. En l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
M. [E] [N] [P], qui a fait appel mais qui n'a pas soutenu son appel, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Y ajoutant, condamne M. [E] [N] [P] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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