Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 16 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01148 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYPU
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES, R.G. n° 11. 19. 00077, en date du 26 mars 2021,
APPEL PRINCIPAL / INTIME SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [O] [E], né le 07/06/1964 à DAKAR ( SENEGAL) demeurant 626 rue du Closé - 88470 SAINT-MICHEL-SUR-MEURTHE
Représenté par Me Stéphane GIURANNA de la SELARL GIURANNA & IOGNA-PRAT, avocat au barreau d'EPINAL
Avocat plaidant Me Isabelle HAUMESSER, avocat au barreau d'Epinal
INTIMÉ SUR APPEL PRINCIPAL/ APPEL INCIDENT:
Monsieur [Z] [B]
né le 27 Avril 1945 à SOLBAD HALL (AUTRICHE) , demeurant 901 rue du Cheumont - 88470 SAINT MICHEL SUR MEURTHE
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Denis JEANNEL, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN Président de chambre, qui a fait le rapport,
Madame Nathalie ABEL, Conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Juin 2022, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [E] est propriétaire à Saint-Michel-sur-Meurthe, d'une parcelle boisée cadastrée section D n°803.
M. [Z] [B] est propriétaire d'une parcelle voisine cadastrée D n°1197.
M. [O] [E] reproche à M. [Z] [B] d'avoir fait débarder du bois sur la parcelle D n°1197 en passant sur sa parcelle D n°803, lui causant des dégâts à cette occasion.
M. [Z] [B] s'est d'abord prévalu du bénéfice d'une servitude de passage acquise par prescription. Mais cette prétention a été rejetée par un jugement que le tribunal de grande instance d'Epinal a rendu le 31 mai 2018, désormais définitif.
Par acte d'huissier de justice en date du 9 février 2015, M. [O] [E] a fait assigner M. [Z] [B] devant le tribunal d'instance de Saint-Dié-des-Vosges afin de le voir condamner à lui payer la somme de 3 200 euros au titre des dommages matériels causés par ses intrusions et passages sur sa parcelle et au titre des frais de repiquage et de bornage, outre une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par jugement rendu le 26 mars 2021, le tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges a condamné M. [Z] [B] à payer à M. [O] [E] les sommes de 500 euros en réparation de son préjudice matériel, 150 euros en réparation de son préjudice moral et 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le tribunal a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le tribunal a retenu que le débardage effectué depuis la parcelle de M. [Z] [B] avait dégradé des résineux et des troncs d'arbres sur la parcelle de M. [O] [E], ce qui avait causé à ce dernier un préjudice matériel qui devait être indemnisé ; qu'en revanche, les frais de repiquage et bornage n'étaient pas justifiés;
Par déclaration enregistrée le 5 mai 2021, M. [O] [E] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement.
Par conclusions déposées le 20 janvier 2022, M. [O] [E] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité le montant des condamnations prononcées à l'encontre de M. [Z] [B] et, statuant à nouveau, de condamner M. [Z] [B] à lui payer les sommes de 3 200 euros en réparation de son préjudice matériel, de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'appui des appel, M. [O] [E] expose :
- que M. [Z] [B] s'est permis, pour débarder sa parcelle D n° 1197, de traverser sa parcelle D n°803, endommageant à cette occasion son sol forestier et plusieurs arbres et arbustes, ce préjudice devant être évalué à 1 300 euros (frais d'huissier compris),
- que les frais de bornage et de repiquage se sont élevés quant à eux à 1 900 euros,
- que depuis l'acquisition de sa parcelle D n°803, en 2012, il a dû se battre et effectuer de nombreuse démarches pour protéger son droit de propriété sur son terrain, ce qui lui occasionne un préjudice moral.
Par conclusions déposées le 21 octobre 2021, M. [Z] [B] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de débouter M. [O] [E] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [Z] [B] fait valoir qu'il a fait débarder sa parcelle par des bûcherons professionnels et, qu'en l'état actuel du dossier, il n'est pas possible de déterminer :
- si ces bûcherons professionnels ont réellement utilisé le chemin de traverse sur la parcelle de M. [O] [E],
- au cas où ils auraient utilisé ce chemin, s'ils ont occasionné des dégâts,
- si ce ne sont pas les autres propriétaires voisins qui ont occasionné ces dégâts,
- si M. [O] [E] n'a pas lui-même occasionné ces dégâts en disposant des grumes en travers du chemin.
M. [Z] [B] soutient que M. [O] [E] ne rapporte donc pas à son encontre la preuve d'une faute, ni même la preuve d'un préjudice, car les sommes qu'il sollicite sont particulièrement onéreuses sans produire de justificatifs de ces montants ; qu'en outre, M. [O] [E] n'explique pas en quoi les opérations de bornage qu'il a effectuées devraient lui être remboursées ; que M. [O] [E] ne rapporte pas davantagre la preuve d'un préjudice moral.
MOTIFS DE LA DECISION
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, M. [O] [E] a fait réaliser un constat d'huissier pour décrire les dommages dont il se plaint.
Selon ce PV de constat dressé le 17 juillet 2013, l'huissier instrumentaire écrit :
'Je constate qu'entre les bornes F et E (de la parcelle D n°803 de M. [O] [E]), un passage a été organisé pour le débardage des troncs en provenance de la parcelle n°1197. Des traces de traînées sont effectivement visibles en biais sur la parcelle n°803 depuis la parcelle n°1197 (...) Sur la parcelle n°803, je constate, là où les traînées de troncs existent au sol, de nombreux sujets de résineux abîmés. Plusieurs arbres ont des troncs abîmés également du fait des traînées'.
Ce PV de constat est suffisamment précis pour établir que le débardage effectué est bien celui du bois qui a été sorti de la parcelle D n°1197 de M. [Z] [B]. D'ailleurs, ce dernier ne l'a pas nié puisque lorsqu'il a répondu à demande d'indemnisation de M. [O] [E], il a écrit dans son courrier du 6 septembre 2013 : 'Je ne comprends pas votre sommation concernant la sortie du bois de ma parcelle contiguë à la vôtre, le passage emprunté est celui qui a toujours existé et qui est un droit temporaire permettant la sortie des récoltes, en l'occurrence le bois'.
Il a été établi judiciairement que contrairement à ce que M. [Z] [B] a prétendu, il ne bénéficiait pas d'un droit de passage sur la parcelle de M. [O] [E].
Le passage effectué sur la parcelle de M. [O] [E] par les bûcherons mandatés par M. [Z] [B] s'est donc fait en violation du droit de propriété du premier. La faute de M. [Z] [B] est ainsi démontrée.
Les dommages décrits sommairement par l'huissier instrumentaire se résument à des traces de traînées sur le sol et à des troncs et arbustes endommagés. L'huissier évoque de nombreux sujets de résineux abîmés, mais il n'en fait ni le décompte ni la description. Aussi la cour ne peut-elle prendre en compte que les arbres et arbustes abîmés qui apparaissent sur les photos insérées au PV de constat.
Au vu de l'ensemble de ces dégâts matériels, l'estimation faite à hauteur de 500 euros par le premier juge apparaît justifiée et sera confirmée.
Il ne ressort ni de ce PV de constat ni d'aucune des pièces produites par M. [O] [E] que M. [Z] [B] aurait endommagé les bornes de sa parcelle. M. [O] [E] n'apporte d'ailleurs aucune explication sur sa demande concernant la prise en charge par son voisin des frais de bornage et de piquetage qu'il a engagés seul. Le jugement déféré sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation formées de ce chef par M. [O] [E].
Les agissements de M. [Z] [B], qui a laissé ses préposés passer sur la parcelle voisine en prétendant à tort bénéficier d'un droit de passage, a causé un préjudice moral à M. [O] [E], d'autant que ce dernier a dû engager la présente instance et subir une autre procédure devant le tribunal de grande instance pour voir reconnaître sa pleine propriété et la protection absolue qui y est attachée. Sur ce point également, l'estimation faite par le premier juge d'un préjudice moral de 150 euros apparaît justifiée et sera confirmée.
Enfin, la condamnation de M. [Z] [B] par le tribunal au paiement de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile apparaît insuffisante, M. [O] [E] ayant eu recours pour la défense de ses intérêts à un avocat. Ce seul point du jugement sera infirmé, et le montant de l'indemnité due à ce titre sera porté à 1 000 euros. En revanche, tous les autres moyens d'appel de M. [O] [E] n'apparaissant pas pertinents, il convient de ne pas appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel (chaque partie sera donc déboutée de ce chef de demande pour ses frais d'appel).
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré uniquement sur la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE M. [Z] [B] à payer à M. [O] [E] la somme de 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [B] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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