Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
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Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00147 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHRW
JUGEMENT
DU : 22 Janvier 2026
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 22 janvier 2026
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Oliana VILLEGER, auditrice de justice, assistées de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l'audience publique du 20 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par Madame [Z] [C] à l’encontre des mesures imposées par la [11]
concernant le dossier de :
DÉBITRICE :
Madame [Z] [C]
Née le 09/07/1987 à [Localité 8]
[Adresse 4] [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
CRÉANCIERS :
Société [21]
[Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Société [22]
[Adresse 16]
non comparante, ni représentée
S.A. [7]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [15]
[Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Organisme [19] [Localité 10]
[Adresse 14]
non comparante, ni représentée
[Adresse 9]
[Adresse 17]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [C] a déposé un dossier auprès de la [12] le 9 janvier 2025.
Son dossier a été déclaré recevable le 13 février 2025.
Le 26 juin 2025, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonement de tout ou partie des créances sur la durée de 50 mois, au taux maximum de 3,71%, avec une mensualité de remboursement de 1.228 euros permettant de solder tout l’endettement.
Ces mesures ont été notifiées à Mme [C] le 9 juillet 2025 et elle les a contestées par lettre commandée avec accusé de réception postée le 16 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 décembre 2025.
Mme [C] n’a pas comparu. Elle a écrit pour indiquer qu’elle ne pourrait pas se déplacer à cette audience, sans en solliciter le renvoi, mais demandant un réexamen de la mensualité de remboursement.
Les créanciers n’ont pas comparu ni formalisé de demandes par écrit, dans les formes prévues à l’article R.713-4 du code de la consommation.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
La procédure devant le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement est une procédure orale.
Toutefois, les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation permettent aux parties d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge en justifiant que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Mme [C], qui a initié le recours, n’a pas comparu à l’audience, bien que régulièrement convoquée.
Il convient en conséquence de déclarer son recours caduc, conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours Mme [Z] [C] caduc ;
CONSTATE l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à sa charge.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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