Texte intégral
N° RG 22/03268 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGCL
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 13 Septembre 2022
APPELANT :
Etablissement NEOMA BUSINESS SCHOOL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marie-Alice QUENQUA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [T] [U] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [G] née [U] a été engagée par l'association Groupe ESC Rouen à partir du 12 novembre 2008 en qualité de responsable conseil orientation carrière, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
L'association Rouen Business School (RBS) et Reims Management School (RMS) ont fusionné pour devenir l'association RBS-RMS, devenue par la suite Neoma Business School.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [G] exerçait les fonctions de « Responsable Career Services ».
Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen par requête du 21 janvier 2022 afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, en se prévalant d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et s'estimant victime de harcèlement moral.
Par ordonnance du 13 septembre 2022, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Rouen a ordonné à la société, au visa de l'article R.1454-14 du code du travail, de remettre à Mme [G], dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance, sans astreinte, les documents suivants :
- les procès-verbaux des réunions du comité social et économique et les rapports du comité social et économique (CSE) des années 2016 à 2022 disponibles ou à défaut une attestation par le secrétaire du CSE confirmant l'absence de rédaction des documents demandés ;
- le registre d'entrée et de sortie du personnel des années 2020 à 2022.
La société a interjeté appel le 7 octobre 2022.
Le 20 octobre 2022, elle a fait signifier cette déclaration d'appel ainsi qu'un avis du 11 octobre 2022 de fixation de l'affaire à bref délai, au 18 janvier 2023.
Le 22 novembre 2022, Mme [G] a remis au greffe des « conclusions devant le président de la chambre », par lesquelles elle a sollicité que l'appel formé par Neoma Business School soit déclarée irrecevable au visa de l'article R. 1454-16 du code du travail.
Neoma Business School a remis au greffe ses dernières « conclusions d'appelant » le 14 décembre 2022.
Mme [G] a remis au greffe ses dernières « conclusions d'intimée » le 2 janvier 2023.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 5 janvier 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions remises le 14 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l'établissement d'enseignement supérieur Neoma Business School demande à la cour de faire droit à son appel nullité et ainsi de :
A titre principal :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- constater que le bureau de conciliation et d'orientation a manifestement excédé ses pouvoirs juridictionnels limitativement énumérés à l'article R 1454-14 du code du travail ;
- constater que le bureau de conciliation et d'orientation a en définitive pallié la carence de Mme [G] dans la charge de la preuve qui lui incombe pour justifier d'un prétendu harcèlement moral ;
- déclarer Mme [G] mal fondée en son appel incident et l'en débouter,
- en conséquence, annuler l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation ;
Subsidiairement, si la cour faisait droit à la demande de communication de pièces, débouter Mme [G] de sa demande d'astreinte avec faculté de liquidation,
En tout état de cause :
- condamner Mme [G] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la débouter de sa propre demande sur ce fondement,
- débouter Mme [G] du surplus de ses demandes,
- condamner Mme [G] aux entiers dépens.
Neoma Business School fait valoir que l'article R.1454-14 du code du travail ne confère au bureau de conciliation et d'orientation que des pouvoirs juridictionnels limitativement énumérés, et soutient qu'à défaut de respecter une lecture stricte de cet article, il commet un excès de pouvoir. La société considère en l'occurrence que les documents dont la communication est demandée par Mme [G] ne relèvent d'aucun des quatre cas limitativement énumérés à cet article.
Elle considère par ailleurs que les demandes de la salariée ont pour unique objet de suppléer la carence de celle-ci dans la charge de la preuve.
Elle estime enfin que les demandes formulées portent atteinte à la vie privée de salariés tiers au litige (registre d'entrée et de sortie du personnel, procès-verbaux des réunions du comité social et économique des années 2016 à 2022, « l'information faite à la médecine du travail sur la situation de Mme [G] et des salariés absents » ainsi que les rapports de la commission santé, sécurité et conditions de travail du CSE des années 2017 à 2022, les organigrammes de Neoma pour les années 2016 à 2022). Elle ajoute qu'au regard de l'article R. 1221-26 du code du travail, les données des collaborateurs sortis des effectifs avant juin 2017 n'apparaissent pas sur le registre ; qu'il n'existe aucun document interne concernant Mme [G] qui constituerait une « information faite à la médecine du travail » ; qu'une prétendue information similaire concernant les salariés absents constituerait des données personnelles et confidentielles, et que l'employeur ne saurait les communiquer sans avoir obtenu l'accord préalable des salariés concernés, sauf à violer le secret médical, la confidentialité des données et le respect de la vie privée des intéressés.
Elle considère en outre que la demande de Mme [G] lui imposerait une contrainte matérielle excessive non proportionnée au but recherché compte tenu du volume de données à fournir. Elle fait également valoir que la demande de communication des rapports de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) est imprécise dès lors que depuis 2019 cette instance ne rédige plus de procès-verbal mais un rapport d'activité, qui apparaît périodiquement dans les procès-verbaux du CSE. Elle souligne encore qu'elle n'est pas en possession de l'ensemble des procès-verbaux de réunions, qui sont rédigés et publiés par le CHSCT. Enfin, elle considère que la demande de communication des organigrammes sur une période de 7 ans est sans intérêt dès lors que Mme [G] évoque une prétendue dégradation de ses conditions de travail liée à une réorganisation de son service intervenue en novembre 2021.
Par conclusions remises le 2 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [G] demande à la cour de :
- constater que le bureau de conciliation et d'orientation n'a pas commis d'excès de pouvoir et n'a pas pallié sa carence dans l'administration de la preuve,
- déclarer l'appel de la société mal fondé,
- débouter Neoma Business School de sa demande d'annulation de l'ordonnance,
- confirmer la décision du bureau de conciliation et d'orientation en ce qu'il a ordonné la remise des pièces,
- assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir, avec faculté de liquidation,
- condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouter la société de sa propre demande sur ce fondement,
- débouter Neoma Business School du surplus de ses demandes,
- condamner la société aux entiers dépens.
Mme [G] conteste tout excès de pouvoir de la part du bureau de conciliation et d'orientation, en se prévalant des dispositions des articles R.1454-1 al. 1 et 4 ainsi que R.1454-14 du code du travail, dont elle déduit que ledit bureau peut ordonner la remise de documents, et que les pièces non expressément visées au 1° de l'article R.1454-14 peuvent être communiquées dans le cadre du 3° autorisant toute mesure d'instruction.
Elle considère que l'établissement ne la supplée pas dans l'administration de la preuve, que sa demande vise à établir de manière précise et concrète les manquements de Neoma, que les documents souhaités sont absolument nécessaires à la mise en état de l'affaire et ne visent qu'à compléter les éléments à charge, qu'ils n'ont aucun caractère confidentiel. Elle ajoute que la dégradation de ses conditions de travail remonte au mois d'avril 2021, et que ses demandes n'imposent aucune contrainte excessive à l'employeur.
Elle en déduit que l'appel nullité interjeté par Neoma Business School est irrecevable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les conclusions remises par Mme [G] le 22 novembre 2022 tendant à ce que l'appel soit déclaré irrecevable ont été formées « devant le président de la chambre » et non devant la cour, qui en outre n'est saisie que des dernières conclusions déposées, à savoir celles du 2 janvier 2023, en vertu de l'article 954 du code de procédure civile
Le dispositif de ces conclusions récapitulatives du 2 janvier 2023 ne comporte aucune demande d'irrecevabilité de l'appel de sorte que la cour, qui ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif en vertu de l'article 954 précité, n'est pas saisie d'une telle demande.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité de l'appel.
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance rendue par le bureau de conciliation et d'orientation
L'article R.1454-1 du code du travail, relatif à la mise en état de l'affaire assurée par le bureau de conciliation et d'orientation, permet à ce dernier de mettre les parties en demeure de produire tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud'hommes.
Cette faculté de mise en demeure des parties ne donne pas lieu à décision juridictionnelle susceptible de recours.
C'est donc de manière inopérante que Mme [G] se prévaut de cet article pour soutenir que le bureau de conciliation et d'orientation n'aurait pas excédé ses pouvoirs.
En revanche, en application des paragraphes 3 et 4 de l'article R.1454-14 du code du travail également invoqué par l'intimée, le bureau de conciliation et d'orientation dispose du pouvoir d'ordonner toutes mesures d'instruction et toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves. Il a ainsi la faculté d'apprécier, en fonction des éléments qui lui sont soumis et des intérêts en présence, la nécessité d'ordonner à l'employeur la communication de documents utiles à la solution du litige et en rapport avec lui.
En l'occurrence, les débats en cause d'appel sont circonscrits à la communication des documents suivants :
- les procès-verbaux des réunions du comité social et économique et les rapports du comité social et économique (CSE) des années 2016 à 2022 disponibles ou à défaut une attestation par le secrétaire du CSE confirmant l'absence de rédaction des documents demandés ;
- le registre d'entrée et de sortie du personnel des années 2020 à 2022.
Le registre d'entrée et de sortie du personnel est un document détenu par l'employeur.
De même, l'employeur, qui est membre du comité social et économique, ne peut sérieusement prétendre qu'il n'est pas en possession des procès-verbaux de réunions et des rapports émanant de cette instance et ne serait pas en mesure de les produire, étant précisé qu'il admet lui-même que ces documents sont diffusés sur l'intranet de l'établissement et qu'il ne conteste pas que Mme [G] a été licenciée de sorte qu'elle ne peut plus y accéder.
Aucun excès de pouvoir n'est donc caractérisé.
Par ailleurs, les autres moyens soutenus par l'employeur ne sont pas susceptibles de fonder l'annulation du jugement.
Ainsi en est-il du moyen tiré de l'atteinte à la vie privée. En tout état de cause, il est admis, sur le fondement des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. En l'occurrence, la communication des documents litigieux, qui ont vocation à être diffusés et/ou consultés par des tiers, ne porte aucunement atteinte à la vie privée.
De même, les moyens consistant à soutenir que le bureau de conciliation et d'orientation suppléerait la carence de Mme [G] dans l'administration de la preuve, ou que la communication des pièces litigieuses constituerait une contrainte matérielle excessive non proportionnée au but recherché, ne sont pas non plus des motifs d'annulation de l'ordonnance attaquée.
Il convient donc de débouter Neoma Business School de sa demande d'annulation et, par suite, de confirmer l'ordonnance.
Au vu des débats, il y a lieu d'assortir la production des procès-verbaux des réunions du comité social et économique, des rapports du comité social et économique, et du registre d'entrée et de sortie du personnel, d'une astreinte de 30 euros par jour de retard, pour chacune des trois catégories de documents visés, passé un délai de 1 mois à compter de la notification du présent arrêt, et cela pour une durée maximale de 6 mois.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Neoma Business School, qui succombe à l'instance, est condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Par suite, Neoma Business School est condamnée à payer à Mme [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l'appel, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance rendue le 13 septembre 2022 par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Rouen,
Y ajoutant,
Assortit l'obligation de communication des procès-verbaux des réunions du comité social et économique, des rapports du comité social et économique, et du registre d'entrée et de sortie du personnel, d'une astreinte de 30 euros par jour de retard, pour chacune des trois catégories de documents visés, passé un délai de 1 mois à compter de la notification du présent arrêt, et cela pour une durée maximale de 6 mois,
Condamne Neoma Business School aux dépens, tant de première instance que d'appel,
Condamne Neoma Business School à payer à Mme [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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