Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/14733
N° Portalis 352J-W-B7G-CYKTW
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 26 Juin 2024
DEMANDERESSE
Association HETSIKA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Isabelle CHATIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0659
DÉFENDEURS
Madame [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A. MMA IARD.
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentées par Maître Philippe BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1085
Décision du 26 Juin 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/14733 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYKTW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint,
Président de formation
Monsieur Éric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier lors des débats, et de Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 29 Mai 2024, tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L'association Hetsika a conclu le 29 octobre 2013 une convention avec la région Nord Pas de [Localité 7] Picardie relative à un projet "Sankore" de coopération décentralisée avec Madagascar. Ce projet avait pour objet de créer des jumelages entre des lycées de la région avec ceux de la région d'Analanjirofo à Madagascar, ainsi que d'accompagner l'ouverture technologique des lycéens de cette dernière région.
Le budget du projet s'élevait à 196 238€, incluant une contribution de 92 248€ par la région Nord Pas de [Localité 7] Picardie ("la région").
Le projet a été achevé le 20 mai 2014.
En l'absence de paiement par la région d'une partie des financements, l'association Hetsika a mandaté Maître [L] [P] afin d'en obtenir le paiement.
L'association a saisi le tribunal administratif de Lille, qui a fait partiellement droit à ses demandes en condamnant la région au paiement de 17 134,79€, avec intérêts à compter du 27 octobre 2014, ainsi qu'au paiement de 1 500€ sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative par jugement du 18 décembre 2018.
Le 7 février 2019, le tribunal administratif a rejeté une demande de rectification d'erreur matérielle présentée par Maître [P] au nom de l'association Hetsika.
Maître [P] a recommandé à l'association Hetsika d'interjeter appel de ce jugement et a été suivie par celle-ci.
Par arrêt du 10 novembre 2020, la cour administrative d'appel de [Localité 8] a réformé le jugement et réduit la somme due par la région à 1 178,87€, avec intérêts à compter du 20 mai 2014, et condamné l'association Hetsika au paiement de 1 000€ sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Estimant que Maître [P] avait engagé sa responsabilité, l'association Hetsika l'a fait assigner devant ce tribunal par acte du 2 décembre 2022, ainsi que ses assureurs les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ("les MMA").
Par dernières conclusions du 13 juin 2023, l'association Hetsika demande au tribunal à titre principale de condamner in solidum Maître [P] et les MMA au paiement de 54 618,71€ en réparation de leur perte de chance d'obtenir gain de cause en appel.
A titre subsidiaire, l'association Hetsika sollicite la condamnation in solidum de Maître [P] et des MMA au paiement de 20 316,87€ en réparation de la perte de chance de conserver le bénéfice de la décision de première instance.
En tout état de cause, l'association Hetsika sollicite la condamnation in solidum de Maître [P] et des MMA :
- au paiement de 1 500€ en remboursement des honoraires d'appel ;
- aux dépens de la procédure d'appel ;
- au paiement de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- aux dépens de la présente instance.
L'association Hetsika reproche tout d'abord à Maître [P] d'avoir mal évalué le risque d'infirmation, en lui indiquant qu'elle ne risquait pas plus que de perdre une somme de 956,32€, correspondant à la différence entre la condamnation prononcée par le tribunal administratif à l'encontre de la région et la somme dont cette dernière s'était reconnue débitrice à son égard. Elle précise qu'elle n'aurait pas interjeté appel sans ce conseil et que Maître [P] aurait dû l'inviter à faire preuve de prudence en conservant le bénéfice du résultat acquis en première instance.
L'association Hetsika reproche également à Maître [P] de s'être contentée de reprendre en appel ses écritures de première instance sans les compléter, sans produire les factures litigieuses écartées par la région et sans mentionner dans quelles conditions la région reconnaissait être débitrice de la somme de 16 178,47€.
Elle souligne que Maître [P] lui a fait rembourser un timbre de 225€, dû uniquement pour les procédures d'appel judiciaires.
L'association Hetsika soutient par ailleurs que Maître [P] s'est désintéressée de la procédure d'appel, en ne prenant pas connaissance du mémoire, des pièces adverses et des conclusions du rapporteur public. Elle relève que Maître [P] n'a pas développé l'ensemble de ses arguments, alors qu'il aurait fallu rechercher des justificatifs pour chaque dépense non retenue. Elle souligne qu'elle disposait d'éléments complémentaires qu'elle aurait pu faire valoir pour éclairer la cour administrative d'appel. Elle soutient qu'il était nécessaire de discuter le rapport d'audit du cabinet Deloitte. Elle ajoute que la défenderesse ne lui a pas communiqué son mémoire et ne s'est pas présentée à l'audience.
L'association reproche ensuite à Maître [P] de lui avoir conseillé de prendre l'attache d'un avocat aux Conseils tardivement, manquant ainsi à son devoir de conseil et la privant de la possibilité de former un pourvoi.
L'association fait valoir qu'elle subit un préjudice, constitué de la perte de chance totale d'obtenir une décision favorable en appel, d'éviter la condamnation aux frais de procédure et le paiement inutile d'un timbre d'appel. Elle précise que rien n'indique que la région aurait en tout état de cause interjeté appel de la décision.
Par dernières conclusions du 31 août 2023, Maître [P] et les MMA demandent au tribunal de débouter l'association Hetsika de ses demandes, de la condamner aux dépens et au paiement de 6 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [P] et les MMA contestent toute responsabilité.
Elles exposent que Maître [P] s'est acquittée de son devoir de conseil, puisqu'une infirmation du jugement du tribunal administratif avait été envisagée. Elles contestent que Maître [P] a soutenu que le risque ne pouvait dépasser la somme de 956,32€ et soutiennent qu'il n'est pas fautif d'envisager favorablement l'issue d'un appel, comme Maître [P] pouvait raisonnablement l'envisager au vu des pièces produites.
Les défenderesses précisent que Maître [P] a transmis un mémoire, accompagné de toutes les pièces qui lui ont été communiquées par l'association Hetsika. Elles soulignent que la demanderesse ne produit aucune pièce complémentaire dans la présente instance et en déduit qu'elle ne disposait pas d'éléments supplémentaires à faire valoir. Elles ajoutent que Maître [P] a rappelé à plusieurs reprises dans le mémoire d'appelant que la région reconnaissait devoir la somme de 16 178,47€. Elles relèvent qu'il n'est pas établi que le timbre de 225€ a été exposé dans la présente procédure. Elles font valoir que répondre favorablement à une proposition de médiation ne peut constituer une faute.
Les défenderesses rappellent que Maître [P] a admis que des avis télérecours lui ont échappé. Elles contestent tout lien de causalité avec le préjudice allégué. Elles soulignent que le mémoire en défense de la région n'a pas été communiqué dans cette procédure. Elles relèvent que les pièces communiquées dans la présente instance n'auraient pas convaincu la cour administrative d'appel. Elles précisent que Maître [P] a critiqué les rapports d'audit dans le mémoire d'appelant, tout en relevant que l'association Hetsika ne précise pas quels griefs supplémentaires elle aurait pu faire valoir et qu'ils auraient pu prospérer.
Elles contestent que l'absence de Maître [P] à l'audience soit fautive, puisqu'il est de coutume devant les juridictions administratives de s'en remettre à ses observations écrites.
Elles soulignent que Maître [P] a transmis les coordonnées d'un avocat aux conseils à l'association Hetsika dans les délais impartis. Elles précisent que le Conseil d'Etat n'aurait pas réformé l'arrêt d'appel, les motifs avancés étant de pur fait.
Au titre du préjudice, Maître [P] et les MMA rappellent que la décision d'interjeter appel a été prise par la demanderesse. Elles estiment que l'association disposait de chances sérieuses de gagner en appel. Enfin, la région aurait fait appel si la demanderesse ne l'avait pas fait.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 septembre 2023.
A l'audience du 29 mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024, date de ce jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la responsabilité de Maître [P]
Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet une faute dans l'exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l'accomplissement des actes de la procédure, qu'au titre de l'obligation d'assistance - incluse sauf disposition ou convention contraire dans le mandat de représentation - qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense.
Lorsqu'il est chargé d'une mission de représentation en justice, l'avocat est tenu d'accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de la procédure. Il doit plus généralement prendre toutes les initiatives utiles pour assurer avec diligence la défense des intérêts de son client.
Il appartient à l'avocat de justifier l'accomplissement de ses diligences.
Les différents manquements allégués seront examinés successivement.
1.1 Sur le défaut de conseil concernant l'opportunité d'interjeter appel
Si l'association Hetsika soutient que Maître [P] lui a indiqué que le risque financier en cas d'appel n'excédait pas 956,22€, aucune pièce ne confirme que la défenderesse a tenu de tels propos.
Cette assertion confirme toutefois que des échanges ont eu lieu avec Maître [P] concernant l'appel, permettant d'établir que cette dernière a apporté des conseils sur ce point à la demanderesse.
Maître [P] précise par ailleurs dans un courrier du 15 janvier 2021 : « Je ne me rappelle pas vous avoir assuré que le risque financier était de ce montant [987,79€], mais j'ai effectivement pensé, et ai dû vous l'indiquer, qu'il semblait difficile d'envisager une infirmation de la condamnation prononcée par le tribunal ».
Il ressort des pièces produites, et plus spécifiquement du jugement du tribunal administratif, que la discussion a essentiellement porté sur 31 factures déclarées inéligibles. Le tribunal a estimé que le lien était insuffisant entre ces factures et le projet (point 5 du jugement), tout en réintégrant les frais de pilotage (point 6).
Par ailleurs, la région a reconnu dans ses conclusions de première instance être redevable de la somme de 16 178,47€ au profit de l'association Hetsika.
Dans ces circonstances, le risque d'un appel pouvait légitimement apparaître comme limité à Maître [P], qui n'a pas commis de faute en indiquant qu'une infirmation était improbable et donc ainsi fait part de l'existence d'un aléa.
1.2. Sur l'absence de mention du fait que la région reconnaissait être débitrice de la somme de 16 178,47€
Le mémoire d'appelant rédigé par Maître [P] indique en page 4 que " la Région a conclu au rejet des demandes formées par l'association, alors même qu'elle reconnaissait devoir la somme de 16 178,47€, mais sans les verser".
Il ne peut donc être argué d'une omission de préciser ce point, ni d'une insuffisance de précision, cette assertion étant suffisamment explicite pour que la cour administrative d'appel puisse en tirer les conséquences éventuelles.
1.3. Sur le timbre d'appel
Il ressort des pièces produites que Maître [P] a acheté un timbre fiscal de 225€ le 18 février 2019, jour du dépôt de la requête d'appelant devant la cour administrative d'appel. Cette requête mentionne la transmission d'un timbre.
Ces éléments constituent des éléments suffisants pour présumer, comme le permet l'article 1382 du code civil, que le timbre a été utilisé pour la procédure litigieuse.
Maître [P] ne rapportant pas la preuve que ce timbre a été utilisé pour une autre procédure et alors qu'il est constant que les procédures d'appel devant les juridictions administratives ne nécessitent pas de s'acquitter d'un droit de 225€, l'association demanderesse rapporte la preuve d'une faute.
Cette faute a occasionné un préjudice direct à hauteur de la somme versée par l'association, soit 225€.
1.4 Sur le désinvestissement allégué de Maître [P] concernant la procédure d'appel
L'association Hetsika reproche à Maître [P] de ne pas avoir pris connaissance de notifications télérecours, contenant notamment le mémoire d'appel de la région;
Dans son courrier du 15 janvier 2021, Maître [P] indique effectivement : « j'ai constaté qu'effectivement les avis télérecours m'ont échappé».
En ne prenant pas connaissance d'éléments transmis par son adversaire dans une procédure dont elle a la charge, Maître [P] a manqué à son devoir de diligence et commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Il appartient toutefois à l'association de démontrer que Maître [P] aurait répliqué et que les éléments nouveaux alors soutenus ou transmis lui auraient permis d'obtenir une décision plus favorable en appel.
Le mémoire en défense de la région est notamment plus détaillé concernant les frais de pilotage (page 8 et suivantes), point sur lequel la cour d'administrative d'appel a infirmé le tribunal administratif.
Si l'association demanderesse soutient qu'en présence de telles conclusions, Maître [P] aurait dû obtenir de plus amples justificatifs pour établir la réalité de ces frais et retravailler leur présentation, elle ne précise pas dans la présente instance quels éléments auraient pu être effectivement produits et ne verse pas aux débats d'éléments et pièces plus précis sur ce point.
Il ressort par ailleurs du bordereau de communication de pièce établi par Maître [P] en appel que celle-ci a versé aux débats un "bordereau de remise de facture du 6 juin 2014" (pièce n°6) et une « note reprenant chaque facture avec le commentaire de la région et la réponse de l'association » (pièce 30), correspondant très probablement à la pièce n°5 de la présente instance.
La pièce n°5 expose déjà en détail, facture par facture, les raisons pour lesquelles elles se rattachent au projet et doivent être déclarées éligibles. Elle comporte toutes les factures discutées. Compte tenu de la précision de ces éléments, il n'est pas établi qu'une présentation différente aurait pu emporter la conviction de la cour administrative d'appel.
L'association ne rapporte donc pas la preuve d'un préjudice en lien avec la faute retenue.
L'association reproche enfin à Maître [P] de ne pas avoir critiqué le rapport d'audit établi par la société Deloitte. Maître [P] a toutefois expressément indiqué dans ses conclusions d'appelant que ce rapport « n'a aucune valeur, car il n'émane pas d'un expert judiciaire, n'a pas été contradictoire, et a été commandé par la seule Région » et s'avérait « partial et provisoire ». Rien n'indique qu'il était possible d'aller plus loin dans la contestation de ce rapport que l'analyse, facture par facture, déjà versée au dossier et qui y répondait de facto.
L'association ne rapporte pas la preuve d'une faute sur ce point.
L'association reproche enfin à Maître [P] de ne pas avoir pris connaissance des conclusions du rapporteur public et de ne pas s'être présentée à l'audience pour y répondre. Ces conclusions ne sont toutefois pas produites, ce qui ne permet pas au tribunal d'apprécier leur contenu et s'il était nécessaire pour Maître [P] d'y répliquer. Le grief sera écarté.
1.5. Sur la tardiveté du conseil de prendre attache avec un avocat aux conseils
Comme l'association l'indique dans ses conclusions, le délai pour former un pourvoi devant le Conseil d'Etat expirait le 11 janvier 2021 et Maître [P] a transmis les coordonnées d'un avocat aux conseils par courriel du 14 décembre précédent.
Aucune tardiveté fautive ne peut donc être reprochée à la demanderesse sur ce point.
La demande de condamnation aux dépens d'appel n'est pas étayée dans la discussion des conclusions en demande. L'association ne justifie d'aucun lien de causalité entre ce préjudice allégué et les fautes retenues. Cette demande sera rejetée.
Ainsi, l'association Hetsika ne rapporte la preuve d'une faute en lien de causalité avec un préjudice que concernant la facturation indue du timbre fiscal.
Maître [P] et les MMA seront condamnées in solidum au paiement de 225€ à l'association Hetsika, dont le surplus des demandes sera rejeté.
2. Sur les autres demandes
Maître [P] et les MMA, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, ainsi qu'au paiement de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et par jugement susceptible d'appel,
Condamne in solidum Maître [L] [P], la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD à payer 225€ de dommages et intérêts à l'association Hetsika en réparation de son préjudice,
Condamne in solidum Maître [L] [P], la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD aux dépens,
Condamne in solidum Maître [L] [P], la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD à payer 1 500€ à l'association Hetsika sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
Rappelle que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 9] le 26 Juin 2024.
Le GreffierLe Président
G. ARCASB. CHAMOUARD
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