Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 21 Juin 2024
N° RG 24/00199 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2JA
54G
c par le RPVA
le
à
Me Christophe DAVID, Me Lionel HEBERT, Me Philippe LE GOFF
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Lionel HEBERT,
Expédition délivrée le:
à
Me Christophe DAVID, Me Philippe LE GOFF
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [H] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lionel HEBERT, avocat au barreau de RENNES
Madame [N] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lionel HEBERT, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
Société GEOMAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe LE GOFF, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Barbara GILLARD, avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me MALLAURIE, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 22 Mai 2024,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 21 Juin 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes le 18 décembre 2023 (RG 23-614), à la demande de Monsieur [H] [Z] et de Madame [N] [B], demandeurs à la présente instance et au contradictoire, notamment, de la société à responsabilité limitée (SARL) Batimoe, ayant confié des opérations d’expertise à Monsieur [R] [S] concernant les malfaçons affectant la maçonnerie, la charpente et la couverture de leur habitation en construction ;
Vu les assignations délivrées les 28 février et 12 mars 2024, à la demande de M.[Z] et de Mme [B] à l’encontre de la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Géomat et de la SARL [Localité 4] TP, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
- étendre à la société Géomat et à la société [Localité 4] TP les opérations d’expertises confiées à Monsieur [R] [S] ;
- réserver les dépens.
Lors de l’audience utile du 22 mai 2024, Monsieur [Z] et Madame [B], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Pareillement représentée, la société Géomat a formulé les protestations et réserves d’usage concernant les demandes formées à son encontre par voie de conclusions. Également représentée par avocat, la société [Localité 4] TP a oralement formé les mêmes observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension de l’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence des parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime.
Selon l’article 245 du même code, le juge ne peut par ailleurs étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations.
En l’espèce, M. [Z] et Mme [B] sollicitent la participation de la SELAS Géomat et de la SARL [Localité 4] TP aux opérations d’expertise ordonnées par la décision du 18 décembre 2023, précitée. Celles-ci ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande formulée à leur encontre.
L’expert a, en outre, sollicité la “mise en cause” de ces deux sociétés aux opérations d’expertise dans son avis transmis le 07 février 2024 (pièce demandeurs n°9).
Dès lors, M. [Z] et Mme [B] démontrent disposer d’un motif légitime à voir la SELAS Géomat et la SARL [Localité 4] TP participer aux opérations d’expertises.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge des demandeurs une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il est de jurisprudence constante que les parties défenderesses à une demande de mesure d’expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes, au sens des dispositions de l’article 696 dudit code.
En conséquence, M.[Z] et Mme [B] conserveront provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :
Déclarons communes aux sociétés Géomat et [Localité 4] TP les opérations d’expertise diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 18 décembre 2023, précitée ;
Disons que ces sociétés seront tenues d'intervenir à l’expertise, d'y être présentes ou représentées;
Disons que Monsieur [H] [Z] et Madame [N] [B] leur communiqueront sans délai l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer les sociétés Géomat et [Localité 4] TP à sa prochaine réunion au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Fixons à la somme de 1.000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [Z] et Mme [B] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes, dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de M. [H] [Z] et de Mme [N] [B];
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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