Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 12 MARS 2024
N° RG 23/00680 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEW2
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-
MÉZIERES
21/188
15 mars 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [I] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
dispensée de comparution
INTIMÉE :
Etablissement URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocat au barreau de NANCY substitué par Me CAPELLETTI avocat au barreau de Nancy
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 09 Janvier 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Mars 2024 ;
Le 12 Mars 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 8 octobre 2019, Mme [I] [P] a fait l'objet d'un contrôle de cotisants « Autos Entrepreneurs » pour travail dissimulé par le comité opérationnel anti-fraudes (CODAF) des Ardennes.
Selon procès-verbal du 28 août 2020, transmis au parquet, l'Urssaf Champagne-Ardenne (ci-après dénommée l'Urssaf) a relevé le délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité avec verbalisation.
Par lettre d'observations du 21 octobre 2020, l'Urssaf lui a communiqué ses observations relatives au chef de redressement pour travail dissimulé sur la période du 24 mai 2016 au 23 septembre 2019, entraînant un redressement de 32 491 euros de cotisations et contributions de sécurité sociale (taxation forfaitaire), outre des majorations de redressement complémentaire de 8 123 euros et des majorations de redressement pour travail dissimulé.
Par lettre recommandée du 15 mars 2021, avec accusé réception du 24 mars 2021, l'URSSAF l'a mise en demeure de lui régler la somme de 43 799 euros au titre de cotisations et majorations de retard et de redressement du 24 mai 2016 au 23 septembre 2019.
Le 28 mai 2021, Mme [I] [P] a contesté cette mise en demeure par la voie amiable. L'URSSAF a accusé réception de son recours par courrier daté du 2 juin 2021.
Le 9 septembre 2021, Mme [I] [P] a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières.
Par jugement du 15 mars 2023, le tribunal a :
- déclaré irrecevable le recours de Mme [I],
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par acte du 3 avril 2023, Mme [I] [P] a interjeté appel de ce jugement
Suivant ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 27 décembre 2023, Mme [I] [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 15 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
- juger nulle l'entière procédure attachée au contrôle de son activité,
- condamner l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 22 décembre 2023, l'Urssaf demande à la cour de :
- déclarer recevable mais non fondé l'appel de Mme [I] [P],
- débouter Mme [I] [P] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières,
- condamner Mme [I] [P] à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
Motifs
C'est par de pertinents motifs adoptés par la cour, que le premier juge a déclaré le recours de l'intéressée irrecevable.
Il convient d'ajouter que contrairement aux allégations de l'intéressée, il figurait une adresse sur la mise en demeure, la circonstance selon laquelle celle-ci soit structurée au tour d'un service TSA situé à [Localité 5] étant indifférente, dès lors que les mentions relatives à l'organisme auteur de la mise en demeure et devant en être destinataire soit l'URSSAF Champagne Ardenne y figuraient.
Par ailleurs, la mise en demeure n'est pas de nature contentieuse (Ass. plén., 7 avril 2006, pourvoi n° 04-30.353, Bull. Ass. Plén. 2006, n° 4 et jurisprudence postérieures sous l'arrêt) et ce à la différence de la contrainte. Il en résulte que les dispositions du code de procédure civile ne sont pas applicables à ce stade de la procédure et cette solution a des conséquences sur les règles de notification et de prescription applicables, il faut et suffit que celle-ci ait notifiée par lettre recommandé ainsi que tel est le cas en l'espèce et alors qu'en tout état de cause l'intéressé ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle ne serait pas l'auteur de la signature figurant sur l'avis de réception.
L'intéressée qui succombe sera condamnée aux dépens sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières du 15 mars 2023 ;
Condamne Mme [I] [P] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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