Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 22 JUIN 2022
N° RG 21/00339
N° Portalis DBVE-V-B7F-CA6D SM - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 06 Avril 2021, enregistrée sous le n° 19/01283
[U]
C/
[W]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-DEUX JUIN DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANT :
M. [R] [U]
né le 16 Mai 1952 à [Localité 15]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Représenté par Me Simon SALVINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
M. [X] [W]
né le 10 Mars 1950 à [Localité 15]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Représenté par Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 avril 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Suivant acte d'huissier du 4 novembre 2019, M. [R] [U] a fait citer M. [X] [W] devant le tribunal de grande instance de Bastia aux fins de voir :
- dire et juger que M. [U] remplit les conditions nécessaires pour se prévaloir de la prescription acquisitive sur la superficie de 40 m² à prendre dans l'ancienne parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 2] sise sur le territoire de la commune de [Localité 15] (Haute-Corse), actuellement incorporée dans la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 3] tel que cela ressort du plan annexé en pièce n°38,
En conséquence,
- ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière de Bastia,
- dire et juger que M. [X] [W] devra cesse de troubler la possession de M. [R] [U] et à défaut, le condamner à une somme à parfaire au jour du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
- débouter M. [X] [W] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [X] [W] à payer à M. [R] [U] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] [W] aux entiers dépens de l'instance,
- dire que conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Simon Salvini pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision,
- ordonner l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir.
Par décision du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a :
- rejeté le moyen d'irrecevabilité formé par M. [X] [W],
- débouté M. [R] [U] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [R] [U] au paiement à M. [X] [W] de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] [U] au paiement des entiers dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration enregistrée le 4 mai 2021, M. [R] [U] a interjeté appel de la décision susvisée en ce qu'elle a :
'Débouté Monsieur [R] [U] de l'ensemble de ses demandes (Plus précisément en ce que Monsieur [R] [U] a été débouté des demandes suivantes tendant à : * CONSTATER que Monsieur [R] [U] rempli les conditions nécessaires pour se prévaloir de la prescription acquisitive sur la superficie de 40 m² à prendre dans l'ancienne parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 2] sise sur le territoire de la commune de [Localité 15], actuellement incorporée dans la parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 3] tel que cela ressort du plan annexé en pièce n°38 * DESIGNER tel géomètre-expert avec pour mission habituelle aux fins de matérialiser par la pose de borne l'emprise revendiquée, * ORDONNER la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière de BASTIA, * ORDONNER à Monsieur [X] [W] de faire cesser le trouble affectant la possession de Monsieur [R] [U] et à défaut, le CONDAMNER à payer la somme 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, * CONDAMNER Monsieur [X] [W] à payer à la Monsieur [R] [U], la somme de 2.000 EUROS en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, * CONDAMNER Monsieur [X] [W] aux entiers dépens de l'instance, * DIRE que conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Simon SALVINI pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision,) - Condamné Monsieur [R] [U] au paiement à Monsieur [X] [W] de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - Condamné Monsieur [R] [U] au paiement des entiers dépens - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.'
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 29 novembre 2021, M. [R] [U] a demandé à la cour de :
- INFIRMER la décision entreprise en ce que celle-ci a :
- DEBOUTE Monsieur [R] [U] de l'ensemble de ses demandes
(Plus précisément en ce que Monsieur [R] [U] a été débouté des demandes suivantes tendant à :
* CONSTATER que Monsieur [R] [U] rempli les conditions nécessaires pour se prévaloir de la prescription
acquisitive sur la superficie de 40 m² à prendre dans l'ancienne parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 2] sise sur le territoire de la commune de [Localité 15], actuellement incorporée dans la parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 3] tel que cela ressort du plan annexé en pièce n°38
* DESIGNER tel géomètre-expert avec pour mission habituelle aux fins de matérialiser par la pose de borne l'emprise revendiquée,
* ORDONNER la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière de BASTIA,
* ORDONNER à Monsieur [X] [W] de faire cesser le trouble affectant la possession de Monsieur [R] [U] et à défaut, le CONDAMNER à payer la somme 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
* CONDAMNER Monsieur [X] [W] à payer à la Monsieur [R] [U], la somme de 2.000 EUROS en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER Monsieur [X] [W] aux entiers dépens de l'instance,
* DIRE que conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Simon SALVINI pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision,)
- CONDAMNE Monsieur [R] [U] au paiement à Monsieur [X] [W] de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNE Monsieur [R] [U] au paiement des entiers dépens
- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté le moyen d'irrecevabilité formé par Monsieur [W],
Statuant à nouveau,
- DÉCLARER l'action de Monsieur [R] [U] recevable,
- CONSTATER au visa des articles 2261 et suivants du Code civil que Monsieur [R] [U] remplit les conditions nécessaires pour se prévaloir de la prescription acquisitive sur la superficie de 40 m² à prendre dans l'ancienne parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 2] sise sur le territoire de la commune de [Localité 15], actuellement incorporée dans la parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 3] tel que cela ressort du plan annexé en pièce n°38.
En conséquence,
- DÉSIGNER tel géomètre-expert avec pour mission habituelle aux fins de matérialiser par la pose de borne l'emprise revendiquée,
- ORDONNER la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière de BASTIA,
- ORDONNER à Monsieur [X] [W] de faire cesser le trouble affectant la possession de Monsieur [R] [U] dans le délai d'un mois à compter de signification de l'arrêt à intervenir et à défaut, le CONDAMNER à payer la somme 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.
En tout état de cause,
- DÉBOUTER Monsieur [X] [W] de l'ensemble de ses demandes,
- CONDAMNER Monsieur [X] [W] à payer à la Monsieur [R] [U], la somme de 4.000 EUROS en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [X] [W] aux entiers dépens de l'instance,
- DIRE que conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Simon SALVINI pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 7 octobre 2021, M. [X] [W] a demandé à la juridiction d'appel de :
AU PRINCIPAL,
o Constater l'irrecevabilité de la demande de Monsieur [U] en première instance pour défaut de qualité à agir,
o Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le moyen d'irrecevabilité formé par Monsieur [W],
Statuant à nouveau,
o Déclarer la demande de Monsieur [U] irrecevable,
SUBSIDIAIREMENT SUR LE FOND,
o Débouter purement et simplement Monsieur [U] de toutes ses prétentions, fins et moyens ;
o Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes ;
o Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Monsieur [U] à payer 3 000 € à Monsieur [W] au titre des frais irrépétibles, outre le paiement des entiers dépens, de première instance ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
o Condamner Monsieur [U] à verser à Monsieur [W] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens en cause d'appel.
Par ordonnance du 6 avril 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 21 avril 2022 à 8 heures 30.
Le 21 avril 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande de M. [U]
M. [W] soutient que l'appelant ne rapporte pas la preuve de sa qualité à agir dès lors qu'il ne démontre pas être propriétaire des biens cadastrés section AI [Cadastre 4] à [Cadastre 7] et qu'il revendique une parcelle de 40 m² 'au droit de sa propriété'.
Il reproche à M. [U] de ne pas produire l'acte de notoriété et l'attestation immobilière établis suite au décès de son père, pour justifier que les parcelles susvisées lui ont été transmises lors du partage de succession alors qu'il a plusieurs frères et s'urs.
Il estime que la seule possibilité d'occupation de la parcelle revendiquée par l'appelant ne tient que dans la mesure où il disposerait d'une propriété attenante lui permettant d'user de la surface litigieuse.
Il prétend que pour contourner cette difficulté, le tribunal de première instance a adopté un raccourci que la cour ne pourra valider, et rappelle que la charge de la preuve incombe à M. [U], demandeur.
M. [W] explique avoir fait citer M. [U] et l'ensemble des indivisaires lors de l'instance en bornage car il ne savait pas qui était le propriétaire réel. Il fait valoir que cette précaution procédurale ne peut suffire à caractériser la preuve de la propriété du demandeur.
En réponse, M. [U] affirme que l'argument de M. [W] est inopérant et infondé dans la mesure où la présente demande ne porte nullement sur la propriété ou la possession des parcelles cadastrées AI n°[Cadastre 5] à [Cadastre 7] mais sur la possession d'une superficie de 40 m² implantée sur la parcelle AI n°[Cadastre 3].
Il ajoute qu'en tout état de cause, il est pleinement propriétaire des biens contigus cadastrés section AI n°[Cadastre 4], [Cadastre 12], [Cadastre 10] et [Cadastre 11].
Il soutient que son intérêt à agir est intrinsèquement rattaché à son action et découle de sa volonté de voir reconnaître sa possession sur l'emprise foncière revendiquée.
Au terme de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, il convient de rappeler que l'usucapion est un mode d'acquisition de la propriété par la possession qui exclut, par nature, l'existence d'un titre de propriété.
La loi n'impose aucune condition tenant à la propriété de parcelles contiguës au possesseur qui entend revendiquer une usucapion, cet élément étant simplement de nature à faciliter la preuve de la prescription acquisitive.
Dans ces conditions, il importe peu que M. [U] justifie ou non de sa qualité de propriétaire des parcelle contiguës.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité présentée par M. [W].
Sur le fond
M. [U] explique être devenu propriétaire indivis des biens cadastrés section AI n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], [Cadastre 4] et [Cadastre 12] suite au décès de ses parents en 1985 et 1991 et avoir acquis le surplus de sa propriété les 19 octobre et 24 novembre 1992.
Il soutient avoir occupé l'espace litigieux dès son installation en 1978 en y implantant une cabane de chantier, soit depuis plus de 40 ans au jour de l'acte introductif d'instance.
Il précise qu'aucune des recherches effectuées aux archives départementales et au service de la publicité foncière de la Haute-Corse ne permet d'expliquer l'incorporation de l'ancienne parcelle G n°[Cadastre 2] dans la propriété revendiquée par M. [W], et souligne que le titre de propriété de l'intimé portant sur la parcelle AI [Cadastre 3] est taisant sur l'origine de propriété.
Il observe que l'ensemble des attestations produites par M. [W] se rapportent à l'année 1979 et au lieu-dit Scaravaglie qui est étendu et ne saurait désigner une seule parcelle.
Il reproche au premier juge de s'être quasi-exclusivement fondé sur les termes du rapport d'expertise, et d'avoir méconnu les données factuelles et objectives de l'affaire, alors que l'expert ne peut dire le droit. Il souligne notamment que le tribunal n'explique pas en quoi
une simple tolérance pourrait s'évincer des éléments versés au débat, à l'exclusion d'une usucapion.
Il relève que l'acte de partage portant sur la superficie revendiquée est intervenu en 1997, aucun coïndivisaire de la succession [W] n'ayant élevé de droit contre la possession de M. [U] avant cette date.
Il affirme entreposer ses outils et gravats dans la cabane de chantier implantée sur la superficie litigieuse, sans qu'aucune contestation n'ait été formée avant le bornage judiciaire sollicité en 2015, soit à une époque où la prescription était déjà acquise depuis sept années.
Il exclut une simple tolérance alors qu'il exerçait son activité de maçonnerie de manière continue, paisible, non-équivoque et à titre de propriétaire sur cette surface.
Il précise à ce propos que cette superficie était parfaitement distincte et séparée du reste de l'unité foncière de M. [W] par une haie haute ainsi qu'un muret et un poteau détruit en 2015.
M. [U] fait valoir les nombreuses attestations qu'il produit au soutien de ses déclarations.
S'agissant des attestations produites par la partie appelante, il souligne que la délimitation de la superficie en cause ressort de la photographie IGN du 1er janvier 1969 et vient contredire l'attestation de M. [F]. La cabane apparaîtrait par ailleurs distinctement sur la photographie du 28 juin 1985. Il ajoute que l'activité de M. [W] a débuté le 1er janvier 1976 et que l'emplacement de 20 m² est accolé à des habitations et ne peut en aucun cas servir d'emplacement pour le camping, contrairement à ce qu'affirment M. [Z] et M. [E].
S'agissant de cette dernière attestation, M. [U] relève que l'écriture semble féminine et que la signature à l'encre bleue ne correspond pas à la rédaction à l'encre noire.
L'appelant souligne que la position de Mme [C] ne lui est pas opposable dès lors que l'emprise de son escalier ne concernait pas la superficie revendiquée.
En réponse, M. [W] affirme disposer d'un titre de propriété sur la superficie litigieuse, à la suite d'une occupation de longue date du terrain litigieux par sa famille, sur laquelle il exploite une aire de camping depuis 1976. Il précise que le camping existe toujours et a été repris par Mme [Y], sa compagne, qui y exploite également un élevage de bovins.
Il explique produire de nombreuses attestations relatives à l'occupation du terrain par ses soins ou ses auteurs et en déduit que la possession alléguée par l'appelant est au mieux concurrente de la sienne, au pire imaginaire.
Arguant d'un titre conforté par une possession toujours actuelle, M. [W] conclut au rejet de la demande de M. [U].
Il fait valoir que l'expert judiciaire mandaté dans le cadre de la demande en bornage a fait des recherches exhaustives sur la possession alléguée par M. [U] afin de pallier la carence de ce dernier, et que le tribunal pouvait parfaitement se fonder sur ces éléments de fait.
Il relève que l'achat d'une baraque de chantier en 1978 ne démontre pas qu'elle a été livrée et installée sur le terrain de Scaravaglie, alors au surplus que l'entreprise du père de l'appelant aurait pu la faire livrer sur un chantier. Il ajoute que même si M. [U] avait entreposé une cabane de chantier en 1978 avec l'autorisation du propriétaire -ce qui ne serait pas le cas- cela ne fonderait pas une usucapion.
Il soutient que les attestations produites par l'appelant ne démontrent qu'une éventuelle tolérance accordée au père de M. [U] en 1978 et une occupation concomitante du terrain pendant quelques temps.
Il souligne que si une entité apparaît sur la photographie de 1985, il n'est pas démontré qu'elle correspond à la cabane alléguée -alors qu'il aurait pu s'agir d'une tente de camping- et qu'en tout état de cause, elle n'est visible ni avant ni après, et notamment pas sur une photographie de 1996.
Il indique que Mme [C], qui tentait de revendiquer la propriété de la parcelle litigieuse au motif qu'elle avait fait édifier un escalier, a détruit son ouvrage mal implanté.
Il affirme par ailleurs que l'occupation n'est pas paisible pour avoir fait l'objet de procédures en justice entre les parties, qu'elle est équivoque et n'a jamais été à titre de propriétaire.
Il estime que l'invocation du vieux cadastre et de vieilles parcelles est hors discussion et inopérante en l'espèce.
Au terme de l'article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
L'article 2272 du même code précise pour sa part en son premier alinéa que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
En premier lieu, il ne saurait être fait grief au premier juge d'avoir évoqué les éléments recherchés par l'expert judiciaire désigné dans le cadre de l'action en bornage judiciaire, et repris dans son rapport, alors qu'il s'agit uniquement d'éléments de fait et non d'appréciations de droit, au surplus soumis au débat contradictoire des parties pour avoir été communiqués dans la présente instance par M. [W].
Il sera d'ailleurs observé que le rapport d'expertise judiciaire comporte certaines photographies IGN également produites par M. [U].
Par ailleurs, il résulte tant des pièces versées au débat que des déclarations de parties que l'ancienne parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 2], dont une partie est revendiquée par M. [U], a été incorporée à la parcelle AI [Cadastre 3] pour laquelle M. [W] dispose d'un titre de propriété.
Pour démontrer l'existence d'une usucapion, M. [U] se fonde notamment sur des photographies: si certaines sont datées par ses soins, d'autres sont des photographies aériennes comportant une date. Seules ces dernières seront prises en compte.
Ces clichés sont de mauvaise qualité et difficilement exploitables ; ils figurent toutefois en meilleure qualité dans le rapport d'expertise judiciaire dressé par M. [V] le 23 novembre 2016 dans le cadre de l'instance distincte en bornage.
Si les photographies datées de 1950 et 1969 font apparaître une avancée devant la parcelle [Cadastre 6] pouvant correspondre au mur allégué par M. [U], celle-ci a disparu sur le cliché de 1985.
En outre, M. [U] -sur lequel repose la charge de la preuve- ne démontre ni n'allègue avoir édifié ce mur aux fins de séparation avec la parcelle AI [Cadastre 3].
Il n'en sera donc tiré aucune conséquence.
Les clichés versés au débat permettent par ailleurs de situer la haie évoquée par M. [U] devant les parcelles AI [Cadastre 9] et [Cadastre 8] et non devant les parcelles AI [Cadastre 6] et [Cadastre 7] lui appartenant. Il ne pourra dès lors en tirer argument.
La photographie aérienne de 1969 fait apparaître ce qui semble être une zone de dépôt de matériaux entre les parcelles AI n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7], tandis qu'une construction légère est visible devant la parcelle AI n°[Cadastre 7] sur le cliché de 1985, mais non sur celui de 1996 -ce qui permet d'établir le caractère provisoire de cette construction.
M. [U] soutient que cette construction est une cabane de chantier installée en 1978 et il produit en ce sens une facture du 3 avril 1978 émise au nom de l'entreprise de M. [R] [U].
A l'instar de la partie intimée, il sera observé qu'aucune adresse de livraison ne figure sur ladite facture alors que seule Mme [T] évoque l'existence d'une telle cabane au terme de son attestation.
L'ensemble des autres attestations versées au débat par M. [U] évoque uniquement le fait que l'appelant entreposait divers matériaux et coupait l'herbe sur la superficie litigieuse.
MM. [F], [Z] et [E] affirment par ailleurs n'avoir jamais constaté la présence d'une cabane sur la superficie revendiquée par M. [U].
Contrairement à ce que soutient l'appelant, ces attestations ne sont pas contredites par la photographie aérienne de 1985 qui fait apparaître une construction légère, sans qu'aucun élément ne permet d'affirmer qu'il s'agit d'une cabane de chantier.
En outre, le fait que M. [E] ait signé en bleu alors que l'attestation a été rédigée à l'encre noire ne suffit pas pour écarter son authenticité ; pareillement, la forme des lettres figurant sur l'attestation ne permet aucunement d'affirmer qu'elle a été rédigée par une femme et non par son auteur.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments, que M. [U] et son père avant lui ont entreposé régulièrement des matériaux sur la partie de la parcelle AI n°[Cadastre 3] contiguë aux parcelles AI n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] et qu'ils ont pu aménager des constructions légères sur des périodes de temps courtes ou en tous cas inférieures à 30 ans.
Ils ont également entretenu la pelouse.
Ces seuls éléments, outre qu'ils ne permettent pas de caractériser l'existence d'une possession continue et non interrompue, ne révèlent pas l'intention de M. [U] de se conduire en propriétaire de la superficie occupée.
Il ressort au contraire de l'audition de M. [U] par les services de la gendarmerie, le 15 septembre 2019, que ce dernier a notamment affirmé que 'Le terrain qui se trouve contre ma maison là où se trouve l'échafaudage appartenait à une personne qui est décédée depuis longtemps. L'enclos où je mets mon sable est également sur ce terrain qui avait été laissé à l'abandon. Tous les voisins venaient utiliser ce terrain'.
M. [U] a ainsi reconnu que sa possession était équivoque et précaire, et non à titre de propriétaire.
Au regard de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes tendant à voir reconnaître une prescription acquisitive à son profit et par suite, à voir désigner un expert géomètre.
Sur le trouble possessoire subi par M. [U]
M. [U] se fonde sur l'article 2278 du code civil pour reprocher à M. [W] d'avoir détruit ses réalisations sur la superficie revendiquée à l'aide d'un engin de chantier endommageant par ailleurs sa maison.
En réponse, M. [W] rappelle qu'un bornage judiciaire est intervenu, délimitant les fonds des parties : il en conclut que lui seul est victime de trouble possessoire.
L'article 2278 du code civil prévoit que la possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou le menace.
La protection possessoire est pareillement accordée au détenteur contre tout autre que celui de qui il tient ses droits.
Il est constant que la protection possessoire ne concerne que les immeubles, et ses règles sont sans application à la revendication mobilière.
Il résulte des photographies non datées versées au débat qu'un tractopelle a été entreposé devant les parcelles appartenant à M. [U], M. [W] ayant reconnu que l'engin était sa propriété au terme du procès-verbal de constat du 16 septembre 2019.
Au terme des photographies versées au débat, M. [U] fait état de planches et trépied renversés, d'un échafaudage renversé, de l'arrachement d'un socle en béton et de la dégradation de l'enduit de la façade.
Outre le fait que les photographies ne permettent pas de s'assurer que l'ensemble des dégâts résulte de l'action de M. [W], il sera observé qu'il s'agit de dégradations matérielles qui ne peuvent relever de l'article susvisé.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande sur ce fondement.
Sur les autres demandes
Il n'est pas équitable de laisser à M. [W] les frais irrépétibles non compris dans les dépens; M. [U] sera dès lors condamné à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, M. [U] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Enfin, M. [U], qui succombe, sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [U] à payer à M. [X] [W] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [R] [U] au paiement des dépens.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT