Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT DE DÉFÉRÉ ET
D'IRRECEVABILITÉ DE l'APPEL
DU 13 FÉVRIER 2024
N° 2024/ 068
Rôle N° RG 23/11822 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5DL
[A] [F]
[H] [I] épouse [F]
C/
[S] [Z]
[L] [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Paul DRAGON
Me Pascal ALIAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 6 Septembre 2023 enregistrée sous le numéro de minute 2023/M235.
INTIMÉS - DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [A] [F]
né le 27 Février 1984 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
Madame [H] [I] épouse [F]
née le 1er Janvier 1987 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Paul DRAGON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
APPELANTS - DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [S] [Z]
né le 25 Mai 1964 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
Madame [L] [U]
née le 25 Décembre 1969 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 9 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, conseillère
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2024,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 22 mars 2022, par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, dans le litige opposant M. [A] [F] et Mme [H] [I] épouse [F] à M.[S] [Z] et Mme [L] [U] épouse [Z] M. [N] [P] ayant :
- condamné solidairement les époux [Z] à payer aux époux [F], pris ensemble, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
' sur le fondement des vices cachés, la somme de 25 954, 27 euros TTC,
' sur le fondement de l'article 1792 du code civil, la somme de 18 015, 60 euros TTC,
' en réparation du préjudice de jouissance, la somme de 2 500 euros,
- débouté les époux [F] du surplus de leurs demandes et de leurs prétentions contre la SARL Agence Immobilière du Roy-René,
- débouté les époux [Z] de leur appel en garantie contre la société Agence Immobilière du Roy-René,
- condamné in solidum les époux [Z] à payer aux époux [F], pris ensemble, une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné les époux [F], pris ensemble, à payer à la société Agence Immobilière du Roy-René, une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné in solidum les époux [Z] aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire,
- ordonné l'exécution provisoire.
Vu la déclaration d'appel du 12 septembre 2022, déposée par les époux [Z].
Vu les conclusions d'incident transmises le 21 décembre 2022, et le 19 juin 2023, par M. [A] [F] et Mme [H] [I] épouse [F] qui sollicitent notamment de la part
du conseiller de la mise en état qu'il :
- déclare la déclaration d'appel du 12 septembre 2022 tardive et en conséquence, qu'il déclare l'appel irrecevable,
- condamne les époux [Z] à une indemnité de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamne aux dépens distraits au profit de Maître Paul Dragon, avocat postulant.
Vu les conclusions en réponse sur incident, transmises, le 16 juin 2023, par M. [S] [Z] et Mme [L] [U] épouse [Z] qui demandent au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la nullité des actes de signification délivrés aux époux [Z], transformés en procès-verbaux de recherches infructueuses le 15 avril 2022,
- déclarer la déclaration d'appel du 12 septembre 2022 enregistrée dans le délai et en conséquence, déclarer l'appel recevable,
- condamner les époux [F] à payer aux époux [Z] la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [F] aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance rendue le 6 septembre 2023 par le conseiller de la mise en état ayant statué ainsi qu'il suit :
- Prononce la nullité des actes de signification par procès verbal de recherches infructueuses à l'égard de M. [S] [Z] et Mme [L] [U] épouse [Z] en date du 15 avril 2022 ;
- Déclare recevable l'acte d'appel formé le 12 septembre 2022 à M. [S] [Z] et Mme [L] [U] épouse [Z] ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamne M. [A] [F] et Mme [H] [I] épouse [F] solidairement aux dépens de l'incident.
Vu la requête en déféré transmise au greffe le 15 septembre 2023, par M. [A] [F] et Mme [H] [I] épouse [F].
Ils sollicitent :
- la réformation de l'ordonnance déférée.
- le rejet de la demande d'annulation des actes de signification formée par les époux [Z].
- que la déclaration d'appel du 12 septembre 2022 soit déclarée tardive et que l'appel soit déclaré irrecevable.
- la condamnation de M. [S][Z] et Mme [L] [U] épouse [Z] à leur payer la somme de 1500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que l'huissier de justice a mentionné dans son procès-verbal de signification avoir interrogé les voisins, les services municipaux, les services de la poste et l'annuaire électronique et font valoir que les appelants n'ont donné aucune information sur la date de leur déménagement et leurs nouvelles adresses respectives.
M.et Mme [F] soulignent que l'huissier de justice dispose au cours de la phase d'exécution de plus de pouvoirs, notamment celui d'interroger les organismes publics.
Vu les conclusions transmises le 10 octobre 2023, par M. [S] [Z] et Mme [L] [U] épouse [Z] réclamant la confirmation de l'ordonnance entreprise, ainsi que la condamnation des époux [F] à leur payer la somme de 2 500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils estiment que le commissaire de justice qui décrit dans le procès-verbal de signification du jugement ses diligences de manière trop générale ne justifie pas avoir procédé de manière concrète à des vérifications suffisantes, alors que leur nouvelle adresse pouvait être trouvée sans difficulté par une simple interrogation du moteur de recherche Google.
Selon eux, les textes du code des procédures d'exécution permettaient d'interroger la CPAM au stade de la signification d'un jugement revêtu de l'exécution provisoire, observant que cette démarche n'est pas justifiée par des documents versés aux débats.
SUR CE
L'article 659 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Il convient de vérifier si l'huissier de justice a accompli les diligences nécessaires et que ces diligences n'auraient pas permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l'acte doit être signifié.
Les procès-verbaux de signification du jugement déféré, datés du 15 avril 2022, aux adresses des défendeurs telles que mentionnées dans la décision font état des diligences suivantes :
« il a été procédé aux diligences suivantes, pour rechercher le destinataire de l'acte :
. Enquête auprès du voisinage,
. Enquête auprès des services de mairie de la commune,
. Enquête auprès des services de la Poste qui m'ont opposé leur droit de réserve,
. Interrogation de l'annuaire électronique »;
Il ne peut être exigé du commissaire de justice qu'il interroge l'avocat des défendeurs, ni que l'identité des personnes interrogées soit mentionnée.
M. [S][Z] et Mme [L] [U] épouse [Z] affirment que leur nouvelle adresse pouvait être trouvée par la simple interrogation du moteur de recherches Google.
Aucune pièce justifiant de ce fait n'est cependant produite en ce qui concerne Mme [U].
Les captures d'écran d'un site Internet d'information sur les sociétés et entreprises communiquées par M. [Z] ont été réalisées le 10 octobre 2023 et mentionnent une activité sur la commune de [Localité 7] ayant débuté le 1er juillet 2022.
Les éléments fournis ne permettent pas de démontrer qu'à la date de délivrance des actes litigieux le 15 avril 2022, des informations sur la nouvelle adresse des époux [Z] pouvaient être directement recueillies par l'intermédiaire d'un moteur de recherche couramment utilisé.
L'article L152-1 du code des procédures d'exécution, intégré dans le titre relatif aux difficultés d'exécution prévoyant que les établissements publics ou organismes contrôlés par l'autorité administrative doivent communiquer au commissaire de justice chargé de l'exécution d'une décision de justice, les renseignements qu'ils détiennent permettant de déterminer l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son employeur, ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides et exigibles et la composition de son patrimoine immobilier à l'exclusion de tout autre renseignement sans pouvoir opposer le secret professionnel, ne s'applique que dans le cadre de mesures d'exécution et non au stade de la formalité préalable de la signification du jugement exécutoire.
C'est ainsi que le commissaire de justice justifie avoir obtenu le 6 juillet 2022, les adresses des défendeurs après avoir interrogé la caisse d'assurance maladie le 28 juin 2022.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments il n'est pas établi qui'il disposait à la date de délivrance des actes de signification du jugement déféré des moyens lui permettant de connaître les nouvelles adresses des époux [Z] qui ne les avaient pas communiquées aux créanciers et qu'il a donc réalisé les diligences nécessaires alors possibles à la date de la signification.
Il ne peut lui être reproché d'avoir procédé ultérieurement à des actes d'exécution aux adresses régulièrement obtenues en application du texte précité.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation des actes de signification du jugement déféré en date du 15 avril 2022.
Il résulte des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile que le délai d'appel est d'un mois et qu'il court à compter de la notification du jugement.
L'appel formé le 12 septembre 2022, postérieurement à l'expiration de ce délai est, en conséquence, irrecevable.
L'ordonnance est infirmée.
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties perdantes sont condamnées aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu de prononcer l'annulation des actes de signification du jugement déféré en date du 15 avril 2022.
Déclare l'appel irrecevable.
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [Z] et Mme [L] [U] épouse [Z] à payer à M. [A] [F] et Mme [H] [I] épouse [F], la somme de 1500 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [S] [Z] et Mme [L] [U] épouse [Z] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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