Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 21 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/03832 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NYHR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 JUIN 2018
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F14/02160
APPELANTE :
Association CGEA DE [Localité 4] UNEDIC
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Maître Guilhem PANIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [H] [B]
né le 03 Février 1987 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Maître Marianne SARDENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [I] [E] es qualités de mandataire liquidateur de la SA ESMA ( ECOLE SUPERIEURE DES METIERS DE L'AERONAUTIQUE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Carine NICOD KALCZYNSCKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 23 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat en date du 5 septembre 2012, la Sa Esma, société de formation aux métiers de l'aéronautique placée en redressement judiciaire depuis le 27 avril 2012 avec désignation d'un administrateur judiciaire chargé d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion et de disposition, a décidé de recourir aux services de [H] [B], instructeur de vol indépendant, pour dispenser des formations au Vietnam entre le 15 septembre 2012 et le 31 octobre 2012.
Ce contrat a été prolongé jusqu'en février 2013.
La liquidation judiciaire de la société Esma a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 12 août 2013.
Soutenant que ses prestations avaient été exécutées sous un lien de subordination avec la société Esma, [H] [B] a saisi le conseil des prud'hommes de Montpellier le 8 décembre 2014 pour voir requalifier le contrat de prestation de services en contrat de travail, voir juger que le terme de la mission doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir l'application de ses droits ainsi que la réparation de ses préjudices.
Par jugement du 13 juin 2018, ce conseil a :
- rejeté la demande d'exception d'inopposabilité de Me [E] ;
- dit que la relation professionnelle entre [H] [B] et l'Esma s'analyse en un contrat de travail salarié et que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-fixé le salaire moyen mensuel à 1.594 € bruts ;
- fixer les créances de [H] [B] au passif de la procédure collective comme suit :
> 10.500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> 1.594 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
> 159,40 € au titre des congés payés y afférents,
> 797 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- ordonné la remise des documents sociaux au liquidateur judiciaire ;
- débouté [H] [B] de ses autres demandes ;
- fixé à la somme de 1.500 € la créance au profit de Me Sardenne au visa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
- débouté Maître [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit qu'à défaut de fonds suffisants, les créances seront payées par l'AGS dans les limites de sa garantie prévue aux articles L.3253-6 et L.3253-17 du code du travail;
- mis les éventuels dépens à la charge de l'Esma et dit qu'ils seront inscrits sur l'état des créances par le liquidateur judiciaire.
Le 23 juillet 2018, l'AGS CGEA de [Localité 4] a formé appel total de ce jugement.
Par arrêt du 18 mai 2022, la cour d'appel de Montpellier a:
- ordonné la réouverture des débats à l'audience rapporteur du mardi 15 novembre 2022 à 14h00 sans révocation de l'ordonnance de clôture du 23 février 2022, pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office par la cour et tiré de l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;
- enjoint à l'AGS CGEA de [Localité 4] et à Maître [E] de conclure dans le mois suivant la réception du présent arrêt et à [H] [B] de conclure en réponse dans le mois suivant la réception des conclusions adverses;
- réservé toutes les demandes et moyens des parties.
Vu les conclusions de l'AGS remises au greffe le 31 mai 2022 ;
Vu les conclusions de Maître [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'Esma, appelant à titre incident, remises au greffe le 30 juin 2022 ;
Vu les conclusions de [H] [B] remises au greffe le 27 juin 2022 ;
MOTIFS :
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, ce dont il se déduit que l'absence d'effet dévolutif de cet acte ne peut être régularisé que par une nouvelle déclaration d'appel formée dans le délai imparti à l'appelant pour conclure et non par les conclusions d'appelant.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
En l'espèce, la déclaration d'appel de l'AGS ne vise pas l'objet de l'appel (réformation ou annulation du jugement).
Elle n'énonce pas davantage les chefs du jugement critiqués, puisqu'il y est seulement indiqué 'appel total'.
Cette déclaration d'appel ne renvoie pas non plus à une éventuelle annexe qui viendrait la compléter utilement et avec laquelle elle ferait corps.
Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, les mentions figurant sur le récapitulatif de la déclaration d'appel notifié par le greffe à l'AGS le 24 juillet 2018 à 10h10 sont inopérantes s'agissant d'un acte du greffe et non de la déclaration d'appel ; la cour observant, en tout état de cause, que ce récapitulatif ne fait pas état d'une annexe.
Par ailleurs, il est inexact d'affirmer qu'antérieurement à son arrêt du 30 janvier 2020 (18-22.528) la Cour de cassation excluait l'absence d'effet dévolutif de l'appel, en cas d'appel total, en limitant la sanction à la seule nullité de l'article 901 du code de procédure civile alors que l'avis du 20 décembre 2017 (17-70.035) ne faisait que répondre à la question subsidiaire posée en rappelant qu'il ne résultait de l'article 562 du code de procédure civile aucune fin de non-recevoir et qu'il n'écartait nullement l'application de ce texte, et donc de sa sanction (absence de dévolution), en cas d'appel total.
En l'absence de revirement de jurisprudence, aucune rupture dans l'égalité de traitement des appels formés entre le 6 mai 2017 et le 30 janvier 2020 n'est établie, contrairement à ce qui est soutenu, et ce moyen sera rejeté.
Enfin, les dispositions de l'article 562 précitées ne contreviennent pas à l'article 6 &1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, contrairement à ce que soutient le liquidateur judiciaire de la société Esma, dès lors que la nécessité de viser l'annexe dans l'acte de procédure auquel elle se rattache procède d'un principe constant en droit et que l'omission commise peut être réparée par la remise au greffe d'une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure.
La dévolution des chefs du jugement critiqués n'ayant pu s'opérer, la cour n'est pas saisie de l'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Constate l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de l'AGS CGEA de [Localité 4] du 23 juillet 2018 ;
Laisse les dépens à la charge de l'appelante.
la greffière, le président,
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