Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 13 Mai 2024
N° RG 24/00052 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAOU
DEMANDERESSE :
S.A.S. AB TRADING
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hubert MOREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, substitués par Me Corentin PION
DÉFENDERESSE :
S.A.S. FINAPAR
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Gérald MALLE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Julien FRANCOIS
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 08 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Avril 2024, prorogé au 13 Mai 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00052 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAOU
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2012, Mesdames [N] [R], [G] [U] et [C] [S] ont donné à bail commercial à la société AB TRADING les lots de co-propriété n°3,5 et 19 dépendant d'un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6].
Le 10 septembre 2020, Mesdames [R], [U] et [S] ont vendu les lots de co-propriété à la société FINAPAR.
Par acte d'huissier en date du 24 novembre 2020, la société FINAPAR a fait délivrer à la société AB TRADING un congé avec refus de renouvellement du bail commercial et offre de paiement d'une indemnité d'éviction et ce pour la date de fin de bail, soit le 31 mai 2021.
Par acte d'huissier en date du 27 novembre 2020, la société FINAPAR a par ailleurs fait assigner la société AB TRADING en référé aux fins de désignation d'un expert pour fixer l'indemnité d'éviction.
Par décision en date du 16 mars 2021, le juge des référés de ce siège a désigné Monsieur [J] [D] en qualité d'expert.
L'expert a déposé son rapport le 30 juin 2023.
Par acte d'huissier en date du 20 juin 2023, la société FINAPAR a fait assigner la société AB TRADING devant le juge des référés aux fins d'obtenir son expulsion.
Par décision en date du 7 novembre 2023, le juge des référés de ce siège a ordonné l'expulsion de la société AB TRADING.
La société AB TRADING a relevé appel de cette décision.
Le 9 janvier 2024, la société FINAPAR a fait délivrer à la société AB TRADING un commandement de quitter les lieux dans le délai d'un mois.
Par nouvel acte en date du 15 janvier 2024, le commissaire de justice mandaté par la société FINAPAR a délivré à la société AB TRADING un nouveau commandement de quitter les lieux avant le 15 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024, la société AB TRADING a fait assigner la société FINAPAR devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir des délais de grâce avant expulsion.
Les parties ont comparu à l'audience du 8 mars 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, la société AB TRADING a formulé les demandes suivantes :
déclarer les commandements de quitter les lieux en dates des 9 et 15 janvier 2024 nuls et non avenus,subsidiairement :accorder à la société AB TRADING un délai de grâce de 6 mois pour libérer les lieux du [Adresse 2] à [Localité 6],condamner la société FINAPAR aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société AB TRADING fait d'abord valoir que les commandements de quitter les lieux ne comportent pas les mentions indispensables puisque le commandement du 9 janvier n'indique pas la date à laquelle les lieux devront être libérés et que la date du second commandement est illisible.
La société AB TRADING en conclut que ces deux commandements devront être annulés.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00052 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAOU
Subsidiairement, la société AB TRADING indique qu'elle doit réaliser un déménagement important avec d'importants stocks de marchandises et qu'elle n'est pas certaine de trouver rapidement un local de remplacement. Elle doit également pouvoir permettre aux salariés d'exercer leurs préavis.
La société AB TRADING souligne qu'elle a toujours versé son indemnité d'occupation et qu'elle continuera à le faire et que le propriétaire ne subira donc aucun grief du fait des délais qui seront accordés.
En défense, la société FINAPAR a pour sa part formulé les demandes suivantes :
rejeter l'ensemble des demandes de la société AB TRADING,condamner la société AB TRADING au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la société FINAPAR fait d'abord valoir que si le commandement délivré le 9 janvier 2024 était peut-être incomplet, le second commandement en date du 15 janvier 2024 est parfaitement régulier.
La société FINAPAR rappelle ensuite que les délais de grâce prévus par les articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, nécessitent que soit démontrée que l'expulsion aurait pour le locataire des conséquences d'une exceptionnelle dureté. Or, tel ne serait pas le cas en espèce.
En effet, la société AB TRADING sait qu'elle devra quitter les lieux depuis au moins le 7 novembre 2023. Or, la société AB TRADING ne démontre pas avoir fait quelque recherche que ce soit pour trouver un local de remplacement ou pour préparer le reclassement ou le licenciement de ses salariés.
La société AB TRADING a par ailleurs indiqué à l'expert ne pas chercher un local de remplacement et préférer percevoir l'indemnité d'éviction. La société AB TRADING ne peut donc aujourd'hui demander du temps afin de pouvoir trouver un local de remplacement.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 19 avril 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 13 mai 2024 en raison d'une surcharge conjoncturelle de travail.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA REGULARITE DES COMMANDEMENTS DE QUITTER LES LIEUX
Aux termes de l'article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
L'article R 411-1 du même code précise que le commandement d'avoir à libérer les locaux prend la forme d'un acte d'huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité :
1° L'indication du titre exécutoire en vertu duquel l'expulsion est poursuivie ;
2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l'exécution des opérations d'expulsion ;
3° L'indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ;
4° L'avertissement qu'à compter de cette date il peut être procédé à l'expulsion forcée du débiteur ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef.
Ce commandement peut être délivré dans l'acte de signification du jugement.
L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, le commandement de quitter les lieux délivré le 9 janvier 2024 indique clairement à la société AB TRADING qu'elle doit quitter les lieux dans le délai d'un mois. Le fait que le commandement ne précise pas la date avant laquelle la société AB TRADING devra avoir quitté les lieux ne lui cause aucun grief démontré.
Ce commandement n'encourt donc pas la nullité.
De même, si la date du commandement délivré le 15 janvier 2024 n'est pas lisible sur la copie délivrée à la société AB TRADING, cet acte indique cette fois clairement que la société doit quitter les lieux dans le délai d'un mois à compter de l'acte, soit avant le 15 février 2024.
La date de délivrance de l'acte a par ailleurs été confirmée à la société AB TRADING par courrier en date du 16 janvier 2024 : ce courrier indique à la société qu'un commandement de quitter les lieux lui a été délivrée la veille, le 15 janvier 2024, et a été remis à telle salariée.
La société AB TRADING a donc eu parfaitement connaissance de la date de ce second commandement de quitter les lieux et de la date à laquelle elle devait avoir déguerpi. Elle ne démontre par ailleurs pas avoir subi un quelconque grief du fait de ces mentions incomplètes ou peu lisibles.
En conséquence, il convient de débouter la société AB TRADING de sa demande en annulation des commandements de quitter les lieux en dates des 9 et 15 janvier 2024.
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, la société AB TRADING a eu connaissance du congé et du non renouvellement de son bail en novembre 2020. Son expulsion est ordonnée par une décision exécutoire par provision en date du 7 novembre 2023.
La société AB TRADING a donc eu le temps de se préparer à son éviction.
Il résulte par ailleurs des énonciations du rapport d'expertise – page 38 – que : « les parties se sont mis(es) d'accord sur l'hypothèse de la disparition du fonds de commerce » et l'expert n'a donc étudié que l'hypothèse de disparition du fonds de commerce, sans relogement de la société AB TRADING.
Dans ces conditions, la société AB TRADING ne peut aujourd'hui solliciter des délais pour préparer un éventuel déménagement pour une re-localisation.
La société AB TRADING ne démontre par ailleurs pas avoir effectué quelque recherche de re-localisation que ce soit.
En conséquence, il convient de débouter la société AB TRADING de sa demande de délais.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la société AB TRADING succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l'instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, la société AB TRADING succombe en ses demandes et reste tenue aux entiers dépens.
En conséquence, il convient de condamner la société AB TRADING à payer à la société FINAPAR la somme de 1 500 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société AB TRADING de sa demande en annulation des commandements de quitter les lieux en dates des 9 et 15 janvier 2024 ;
DEBOUTE la société AB TRADING de sa demande de délais de grâce ;
CONDAMNE la société AB TRADING aux entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE la société AB TRADING à payer à la société FINAPAR la somme de 1 500 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffièreLe Président
Sophie ARESDamien CUVILLIER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment