Texte intégral
N° RG 22/00870 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JA2H
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 09 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/000343
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de LOUVIERS du 08 Février 2022
APPELANTES :
Madame [O] [T]
née le 15 Avril 1981 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et assistée par Me Julie KRAIEM, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002259 du 02/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMES :
Monsieur [F] [D]
né le 30 Juillet 1998 à [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté et assisté par Me Laurence VAN DE WALLE de la SELARL LAURENCE VAN DE WALLE, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [W] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
n'ayant pas constitué avocat, assigné par acte d'huissier de justice en date du 4/05/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Janvier 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIERS :
Lors des débats :
Monsieur GUYOT
Lors de la mise à disposition
Madame DUPONT
A l'audience publique du 12 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2023
ARRET :
Rendue par défaut
Prononcé publiquement le 09 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 24 août 2018, M. [X] [V] a donné à bail à Mme [O] [T] un bien à usage d'habitation situé au [Adresse 1] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 750 euros outre les charges.
Mme [R] [M] s'est portée caution solidaire des engagements de la locataire pour un montant maximum de 27 900 euros.
Par acte d'huissier du 7 juin 2021, M. [V], représentée par sa tutrice, a fait signifier à Mme [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 1 266 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi qu'un commandement d'avoir à justifier de la souscription d'une assurance couvrant les risques locatifs.
Par acte d'huissier du 27 septembre 2021, M. [F] [D] et M. [W] [D], venant aux droits de [X] [V] décédé le 12 juillet 2021, ont fait assigner Mme [T] et Mme [M] afin notamment de voir constater la résiliation du bail et obtenir le paiement de l'arriéré.
Par jugement du 8 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Louviers a :
- déclaré recevable l'action de M. [F] [D] et M. [W] [D] ;
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 8 août 2021 ;
- ordonné l'expulsion de Mme [T] ;
- condamné solidairement Mme [T] et Mme [M] à verser à M. [F] [D] et M. [W] [D] la somme de 5 810 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2021 sur la somme de 1 266 euros, du 27 septembre 2021 sur la somme de 2 219 euros et de la décision pour le surplus ;
- condamné solidairement Mme [T] et Mme [M] à verser à M. [F] [D] et à M. [W] [D] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu'il aurait été dû si le contrat s'était poursuivi à compter du 8 août 2021 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux dans la limite de la somme de 22 090 euros concernant Mme [M] ;
- autorisé M. [F] [D] et M. [W] [D] ainsi que toute entreprise mandatée par ces derniers, à compter du 8e jour suivant la signification de la décision, à pénétrer dans le logement donné en location afin d'y faire réaliser les travaux nécessaires de maintien en état du logement ;
- débouté M. [F] [D] et M. [W] [D] de leur demande d'astreinte ;
- débouté M. [F] [D] et M. [W] [D] de leur demande de condamnation de Mme [T] à leur remettre l'attestation d'assurance sous astreinte ;
- débouté M. [F] [D] et M. [W] [D] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné in solidum Mme [T] et Mme [M] à payer à M. [F] [D] et à M. [W] [D] la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Mme [T] et Mme [M] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.
Par déclaration du 9 mars 2022, Mme [T] et Mme [M] ont relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 20 septembre 2022, le président de la chambre a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel formée par Mme [M] et dit que l'instance se poursuivait entre Mme [T] et les consorts [D].
M. [W] [D] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte d'huissier remis à l'étude le 4 mai 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 24 juin 2022, Mme [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
- juger que les désordres constatés dans le logement sont imputables au bailleur ;
- condamner les consorts [D] à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
- les condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux dépens.
Par dernières conclusions reçues le 15 septembre 2022, M. [F] [D] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [M] ;
- débouter Mme [T] de ses demandes ;
- confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ;
- condamner Mme [T] et Mme [M] in solidum à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner in solidum aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Van de Walle.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Par ordonnance du 20 septembre 2022 qui n'a pas été déférée à la cour, la déclaration d'appel formée par Mme [M] a été déclarée caduque faute pour cette dernière d'avoir remis ses conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. La prétention de l'intimé tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [M] est en conséquence sans objet.
Si Mme [T] sollicite l'infirmation des dispositions du jugement, le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, ne comporte aucune prétention tendant au débouté des demandes relatives à l'acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion, au paiement de l'arriéré et d'une indemnité d'occupation accueillies par le jugement déféré de sorte que la décision frappée d'appel ne peut qu'être confirmée dans toutes ses dispositions, étant relevé que l'existence d'impayés n'est pas contestée et que Mme [T] a quitté les lieux loués le 30 juin 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts
Au visa des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, Mme [T] sollicite l'indemnisation du préjudice de jouissance subi en raison du caractère indécent du logement loué dont les équipements électriques, sanitaires, de chauffage et de ventilation sont vétustes et dont les problèmes d'humidité ont une incidence sur la santé des occupants.
M. [F] [D] conclut au rejet de cette demande en faisant valoir que la locataire s'est opposée à la réalisation des travaux nécessaires à la suite du dégât des eaux, qu'elle n'a pas entretenu le logement donné à bail ni fourni d'attestation d'assurance et qu'elle a restitué les lieux avec de nombreuses dégradations.
Il est constant en l'espèce qu'un dégât des eaux est survenu dans le logement loué et qu'un rapport d'expertise amiable a été établi le 20 octobre 2021, qui a mis en évidence la nécessité de faire procéder à des travaux de remise en état afin notamment de remédier aux infiltrations constatées.
Les bailleurs ont fait délivrer à Mme [T], par acte d'huissier du 7 juin 2021, une sommation d'avoir à les contacter pour fixer une date de réalisation des travaux, sommation dont il n'est pas contesté qu'elle est demeurée sans effet.
Les nombreux courriers versés aux débats par M. [D] confirment que l'ensemble des sollicitations des bailleurs aux fins de réalisation de travaux sont restés sans réponse et que Mme [T] refuse toute communication et demeure injoignable.
Dès lors que la locataire ne justifie ni même n'allègue avoir déféré à la sommation et permis aux entreprises mandatées de réaliser les travaux de remise en état nécessaires, elle ne peut utilement se prévaloir d'un manquement des bailleurs à leurs obligations contractuelles.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
Mme [T] devra supporter la charge des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui en a fait la demande.
En outre, Mme [T] sera condamnée à verser à M. [F] [D] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [O] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [O] [T] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me Laurence Van de Walle dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] [T] à verser à M. [F] [D] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [O] [T] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
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