Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/10879
N° Portalis 352J-W-B7H-C2VP2
N° MINUTE : 4
Contradictoire
Assignation du :
29 juin 2023
JUGEMENT
rendu le 15 mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Serge WILINSKI de la SELEURL WSA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0346
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1922
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
Décision du 15 Mai 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/10879 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VP2
DÉBATS
A l’audience du 03 avril 2024 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [O] a signé le 2 juin 2021 une déclaration de contrat de prêt, conformément à l’article 242 ter du code général des impôts.
Dans cette déclaration, il indique avoir consenti trois prêts à M. [X] [L] :
- un prêt du 16 mars 2017 d’un montant de 25 000 euros d’une durée de 55 mois, selon un taux d’intérêt nul,
- un prêt du 8 juin 2018 d’un montant de 50 000 euros d’une durée de 40 mois, selon un taux d’intérêt nul,
- un prêt du 24 juin 2020 d’un montant de 100 000 euros d’une durée de 16 mois au taux d’intérêt de 5%.
M. [O] et M. [L] ont conclu un avenant aux contrats de prêt le 2 juin 2021. Aux termes de cet avenant, le terme du remboursement des prêts est prorogé au plus tard au 30 septembre 2021.
Par courrier du 13 février 2023, M. [O] a mis en demeure M. [L] de lui régler les sommes dues.
Le 23 février 2023, M. [O] a déposé une requête en injonction de payer.
Par ordonnance du 10 mai 2023, M. [M], juge du tribunal judiciaire de Paris a enjoint à M. [L] de payer à M. [O] :
- la somme de 175 000 euros en principal,
- la somme de 10 417 euros au titre des intérêts du troisième prêt d’un montant de 100 000 euros arrêtés au 31 janvier 2023.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [L], à personne, le 2 juin 2023.
Par acte du 29 juin 2023, M. [L] a formé opposition à cette ordonnance.
Demandes et moyens de M. [O]
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 décembre 2023, M. [O] demande au tribunal de :
« DECLARER infondée en droit l’opposition formée par Monsieur [L].
CONFIRMER l’Ordonnance d’injonction de payer rendue le 10 mai 2023.
En conséquence :
CONDAMNER Monsieur [L] au paiement de la somme de 185.410 € ;
En tout état de cause, statuant à nouveau
CONDAMNER Monsieur [L] au paiement de la somme des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, soit le 2 juin 2023.
CONDAMNER Monsieur [L] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE CONDAMNER aux entiers dépens. »
M. [O] s’oppose aux délais de paiement sollicités par M. [L]. Il observe que, compte tenu de la date d’échéance initiale des prêts, cela fait cinq ans que M. [L] est en défaut de respect de ses obligations.
Il remarque que M. [L] s’est de lui-même octroyé un délai de paiement de deux ans par rapport aux délais fixés dans l’avenant du 2 juin 2021.
M. [O] relève que M. [L] évoque dans son opposition la vente prochaine de différents tableaux mais ne justifie pas de difficultés de trésorerie. Il ajoute que M. [L] exerce en tant que marchand d’art et a déjà déclaré la faillite de plusieurs de ses entreprises.
M. [O] souligne qu’il est âgé de 98 ans et que la résistance de M. [L] amoindrit ses chances d’être payé de sa créance de son vivant.
Demandes et moyens de M. [L]
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 février 2024, M. [L] demande au tribunal de lui accorder un délai de 12 mois pour apurer la condamnation qui sera prononcée, à compter du jugement à intervenir.
M. [L] ne conteste pas le principe ni le montant de sa dette.
Il fait valoir qu’il doit procéder à la vente d’un tableau du peintre [C], lors d’une vente aux enchères qui pourrait avoir lieu prochainement.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 14 février 2024 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 3 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 10 mai 2023
Selon l’article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance lorsque la signification de l’ordonnance a été faite à personne.
Aux termes de l’article 1417, le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
L’article 1420 dispose que le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
En l’espèce, l’ordonnance du 10 mai 2023 a été signifiée à M. [L], à personne, par acte d’huissier du 2 juin 2023. M. [L] a formé opposition le 29 juin 2023, dans le délai légal d’un mois.
Dès lors, l’opposition de M. [L] est recevable. Par conséquent, il revient au tribunal de statuer sur la demande en recouvrement de M. [O] et le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 10 mai 2023.
2. Sur la créance de M. [O]
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte de la déclaration de contrat de prêt, de l’avenant aux contrats du prêt du 2 juin 2021 et de la lettre de mise en demeure du 13 février 2023 que la créance de M. [O] est fondée et doit être arrêtée :
- à la somme de 175 000 euros au principal au titre des trois contrats de prêt,
- à la somme de 10 417 euros au titre des intérêts sur le prêt de 100 000 euros.
M. [L], qui ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette, sera condamné au paiement de ces sommes.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Par conséquent, ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, soit à compter du 2 juin 2023.
3. Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [L] détaille les circonstances de la mise en vente attendue d’une œuvre de [C]. Cependant, il ne peut préciser la date possible de la vente et la somme qu’il pourrait en retirer, étant précisé qu’il agit en tant que marchand d’art et n’est pas le propriétaire de l’œuvre.
M. [L] ne fournit aucun autre élément sur son activité professionnelle et ne justifie en particulier ni de ses revenus, ni de ses charges.
Dans ces conditions, les éléments sur la situation du débiteur sont insuffisants et la demande de délais de paiement de M. [L] sera rejetée.
4. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, M. [L] sera condamné au paiement des entiers dépens, qui comprendront les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
Il sera également condamné à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’il a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition de M. [X] [L] à l’ordonnance du 10 mai 2023 ;
DIT que le présent jugement se substitue à cette ordonnance ;
CONDAMNE M. [X] [L] à payer à M. [I] [O] :
- la somme de 175 000 euros au principal au titre des trois contrats de prêt,
- la somme de 10 417 euros au titre des intérêts sur le prêt de 100 000 euros,
- lesdites sommes avec intérêt au taux légal à compter du 2 juin 2023 ;
REJETTE la demande de délais de paiement de M. [X] [L] ;
CONDAMNE M. [X] [L] aux entiers dépens, qui comprennent les frais de l’ordonnance d’injonction de payer ;
CONDAMNE M. [X] [L] à payer à M. [I] [O] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 15 mai 2024.
La Greffière La Présidente
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