Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS du 20 Août 2021
Ordonnance du 21 Septembre 2022
N° RG 21/02058 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4M4
AFFAIRE : S.A.R.L. RENOSTYL C/ [C]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 21 Septembre 2022
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.R.L. RENOSTYL
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2021-211
Appelante
ET :
Madame [F] [C]
née le 27 Janvier 1958 à [Localité 5] (44)
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/001581 du 09/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentée par Me Annabelle NICOLAS de la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau d'ANGERS
Intimée,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 22 juin 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 15 septembre 2021, la SARL Renostyl a relevé appel à l'égard de Mme [F] [C] d'un jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 20 août 2021 par le tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 12 avril 2018 entre la société
Renostyl et Mme [C]
- dit qu'il appartiendra à la société Renostyl de venir démonter et récupérer son tableau électrique à ses frais dans un délai maximum de 90 jours à compter de la signification du jugement et qu'à défaut elle sera réputée y avoir renoncé, le tableau devenant la propriété de Mme [C]
- condamné Mme [C] à payer à la société Renostyl les sommes de 550 euros au titre de la dépréciation du matériel et des coûts d'intervention ne pouvant être répétés et de 350 euros au titre de l'entretien de la VMI
- condamné la société Renostyl à payer à Mme [C] les sommes de 800 euros au titre du préjudice moral subi et de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Renostyl au paiement des entiers dépens.
Sur avis reçu du greffe le 1er décembre 2021 d'avoir à procéder par voie de signification en application de l'article 902 du code de procédure civile, l'appelante a conclu le 3 décembre 2021 et fait assigner, par acte d'huissier en date du 8 décembre 2021 contenant dénonce de la déclaration d'appel et de ses conclusions, l'intimée qui a constitué avocat le 23 décembre 2021 puis conclu le 14 mars 2022 en formant appel incident, avant d'obtenir l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % le 9 juin 2022.
Les parties ont été invitées le 6 avril 2022 à présenter leurs observations écrites sur l'irrecevabilité, susceptible d'être relevée d'office par le conseiller de la mise en état en application des articles 909-910 et 911-1 du code de procédure civile, des conclusions déposées par Mme [C] plus de trois mois après le 8 décembre 2021 ; le conseil de Mme [C] s'est prévalu du dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle en mars 2022, tandis que celui de la SARL Renostyl n'a pas formulé d'observations.
Sur ce,
Selon l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910.
Aux termes de l'article 909, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En outre, l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 prévoit, en son alinéa 1er, que lorsqu'un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions d'appel, il est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai et si le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° de la notification de la décision d'admission provisoire
2° de la notification de la décision constatant la caducité de la demande
3° de la date à laquelle le demandeur ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle ou, en cas de recours de sa part, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée
4° ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné
et, en son alinéa 2, que lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
En l'espèce, Mme [C] n'a conclu que le 14 mars 2022, soit plus de trois mois après avoir reçu signification des conclusions de l'appelante par un acte d'huissier en date du 8 décembre 2021 qui a régulièrement fait courir à son égard le délai de l'article 909.
En outre, sa demande d'aide juridictionnelle déposée le 15 mars 2022, soit elle aussi après l'expiration de ce délai, n'a pu la faire bénéficier d'un nouveau délai de trois mois.
Elle encourt donc la sanction d'irrecevabilité de ses conclusions d'intimée sur le fondement de l'article 909.
Partie perdante, elle supportera les dépens de l'incident.
Par ces motifs
Déclarons irrecevables les conclusions d'intimée déposées le 14 mars 2022 dans l'intérêt de Mme [C].
La condamnons aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUFC. MULLER
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