Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
26 Juin 2024
MINUTE : 2024/686
N° RG 24/03264 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCHK
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître FADOUL, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS -
ET
DÉFENDEUR
SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 12 Juin 2024, et mise en délibéré au 26 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 26 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 11 mars 2024, Monsieur [S] [E] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 18 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 18 août 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de [Localité 5], signifié le 19 octobre 2022, suivi d'un commandement de quitter les lieux du 4 décembre 2023.
L'affaire a été retenue à l'audience du 12 juin 2024 et la décision mise en délibéré au 26 juin 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l'audience, Monsieur [S] [E], assisté de son conseil, a soutenu sa demande.
Régulièrement convoquée par le Greffe, l'OPH SEINE SAINT DENIS HABITAT ne s'est pas présenté et n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution de l'OPH SEINE SAINT DENIS HABITAT
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C'est ainsi que le juge de l'exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu'un délai maximal de 12 mois.
Il ressort de l'avis d'imposition établi en 2023 au titre des revenus de 2022, que le requérant et son épouse ont perçu 10.898 euros de revenus d'activité, soit environ 908 euros par mois. Selon l'attestation établie le 31 mai 2024 par la caisse d'allocations familiales, s'ajoutent des prestations sociales mensuelles de 1.433,50 euros, soit un revenu mensuel moyen de 2.341,50 euros.
Il ressort de l'attestation établie le 27 mai 2024 par le responsable de circonscription de service social que :
la famille [E] est suivie par ce service ;
le couple a la charge de quatre enfants mineurs dont deux en situation de handicap ;
des efforts importants ont été entrepris sur le plan professionnel.
Monsieur [S] [E] justifie enfin d’une demande de logement social effectuée déposée le 5 février 2024.
Selon l'avis d'échéance de loyer du mois de mai 2024, la dette de loyer s'élève à 2.442,48 euros (1.709,86 euros en retirant le loyer du mois de mai 2024). Or, il ressort du jugement d'expulsion que la dette locative s'élevait à 1.985,41 euros au 12 juin 2022. Par suite, la preuve est rapportée que le loyer courant est payé depuis bientôt deux ans.
S'il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Par ailleurs, l'OPH SEINE SAINT DENIS HABITAT qui n'a pas comparu n'allègue ni ne prouve que l'absence de paiement du loyer courant serait de nature à lui causer une préjudice mettant en péril son activité, ni un besoin urgent de reprendre le logement litigieux.
Or, une mesure d’expulsion aurait pour Monsieur [S] [E] de graves conséquences. Par ailleurs, ce dernier rapporte la preuve de sa bonne foi au sens des dispositions précitées et de sa volonté de s'acquitter des obligations mises à sa charge en tant que locataire.
Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Monsieur [S] [E].
En conséquence, le délai du sursis sera fixé à 12 mois, soit jusqu'au 26 juin 2025, pour permettre à Monsieur [S] [E] de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.
Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [S] [E] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Aucune demande n’est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Monsieur [S] [E], et à tout occupant de son chef, un délai de DOUZE mois, soit jusqu'au 26 juin 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] ;
DIT que Monsieur [S] [E], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 26 juin 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par jugement rendu le 18 août 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de [Localité 5], Monsieur [S] [E] perdra le bénéfice du délai accordé et l'OPH SEINE SAINT DENIS HABITAT pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 26 juin 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Stéphane Uberti-Sorin
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