Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IA
13e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 14 MARS 2023
N° RG 22/05383
N° Portalis DBV3-V-B7G-VMFV
AFFAIRE :
[H] [Y]
C/
[Z] [B]
....
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 24 Mai 2022 par la Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 13
N° Section :
N° RG : 21/06865
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Oriane DONTOT
MP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [Y]
de nationalité roumaine
né le [Date naissance 1] 1966 à BUCAREST (ROUMANIE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Représentant : Me Grégory LEVY de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1217, substitué par Me Johana GAMEIRO, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR A L'OPPOSITION
****************
Madame [Z] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
S.A.S. ALLIANCE mission conduite par Maître [S] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ASCENCEURS ET BATIMENT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Représentant : Me Stéphane CATHELY de l'AARPI CATHELY & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0986
DEFENDEURS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Delphine BONNET, Conseiller chargé du rapport et Madame Marie-Andrée BAUMANN,Conseiller faisant fonction de Président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 07/09/2022 a été transmis le 09/09/2022 au greffe par la voie électronique.
La SARL Ascenseurs et bâtiment, constituée en 2015 et dont la gérante de droit était Mme [Z] [B], avait pour activité l'installation et la maintenance d'ascenseurs, travaux tous corps d'état.
Par jugement rendu le 31 janvier 2018 sur assignation d'un créancier, le tribunal de commerce de Nanterre, après avoir ordonné une enquête sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de cette société, désigné la société Alliance, prise en la personne de maître [S] [W], en qualité de liquidateur judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 19 janvier 2017.
Estimant que les opérations de la liquidation judiciaire avaient mis en évidence des fautes de gestion, par acte du 29 janvier 2021, la société Alliance, es qualités, a assigné en comblement de l'insuffisance d'actif et sanction personnelle Mme [B], en qualité de dirigeante de droit, et M. [H] [Y], en qualité de dirigeant de fait, devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel, par jugement réputé contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 3 novembre 2021, a :
- condamné Mme [B] à payer la somme de 15 000 euros entre les mains du liquidateur judiciaire, avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- prononcé la faillite personnelle de Mme [B] pour une durée de cinq ans ;
- condamné Mme [B] à payer au liquidateur judiciaire, la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [B] aux dépens avancés par la procédure ou à défaut par le Trésor public sur le fondement de l'article L.663-l du code de commerce ;
- rejeté les demandes de la société Alliance, ès qualités, à l'encontre de M. [Y].
Par déclaration du 17 novembre 2021, la société Alliance, ès qualités, a interjeté appel partiel de ce jugement. La déclaration d'appel a été signifiée le 25 novembre 2021 à M. [Y] par acte remis à personne et le 26 novembre 2021 à Mme [B] par acte remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, lesquels n'ont pas régulièrement constitué avocat.
Par arrêt rendu par défaut le 24 mai 2022, la cour d'appel de Versailles a :
- déclaré l'appel de la société Alliance, ès qualités, recevable ;
- confirmé le jugement en ce qu'il a condamné Mme [B] à payer la somme de 15 000 euros entre les mains du liquidateur judiciaire avec capitalisation des intérêts, et en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Alliance, ès qualités, à l'encontre de M. [Y] ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
- condamné M. [Y] à payer à la société Alliance, ès qualités, la somme de 15 000 euros au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif ;
- dit que les intérêts se capitaliseront conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- prononcé la faillite personnelle de M. [Y] pour une durée de quinze ans ;
- rejeté la demande de solidarité ;
- condamné in solidum Mme [B] et M. [Y] aux dépens de la procédure d'appel ;
- condamné in solidum Mme [B] et M. [Y] à payer à la société Alliance, ès qualités, la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 août 2022, M. [Y] a formé opposition à cet arrêt. Les deux procédures ouvertes sous les n° RG 22/05382 et RG n° 22/05383 ont été jointes par ordonnance du 15 septembre 2022. M. [Y] a fait assigner à Mme [B], acte comportant signification de l'arrêt rendu par défaut et de ses conclusions, délivré le 7 octobre 2022 selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile. Celle-ci n'a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 décembre 2022, puis signifiées à Mme [B] le 21 décembre 2022 selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, M. [Y] demande à la cour de :
- le recevoir en sa présente opposition ;
en conséquence,
- rétracter l'arrêt rendu par défaut à son égard par la cour en date du 24 mai 2022 ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 3 novembre 2021 en ce qu'il a débouté la société Alliance, ès qualités, de toutes ses demandes à son encontre ;
- débouter la société Alliance, ès qualités, de toutes ses demandes dirigées à son encontre ;
- condamner la société Alliance, ès qualités, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Alliance, ès qualités, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 janvier 2023, demande à la cour de :
à titre principal, sur la recevabilité de l'opposition de M. [Y],
- déclarer irrecevable l'opposition formée par M. [Y] à l'encontre de l'arrêt rendu en date du 22 mai 2022 ;
à titre subsidiaire, sur le fond,
- déclarer M. [Y] mal fondé en son opposition et le débouter de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer en toutes ses dispositions à l'égard de M. [Y] l'arrêt rendu en date du 22 mai 2022 ;
- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Y] aux entiers dépens et autoriser maître Oriane Dontot, avocat au barreau de Versailles, à en recouvrer le montant, pour ceux la concernant, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans son avis notifié par RPVA le 9 septembre 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer l'arrêt rendu faisant valoir qu'il existe un faisceau d'indices démontrant que M. [Y] était effectivement dirigeant de fait de la société Ascenseurs et bâtiment dans la mesure où il exerçait un pouvoir de décision autonome. Il estime que les sanctions personnelles et patrimoniales prononcées par la juridiction ne sont pas disproportionnées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Le liquidateur rappelle que la déclaration d'appel et l'avis de fixation 905 du greffe ont été signifiés à la personne de M. [Y] ainsi que ses conclusions d'appelant en sorte que son opposition n'est pas recevable, peu important que l'arrêt rendu porte la mention 'par défaut'. Il souligne en outre que M. [Y] avait constitué avocat, certes tardivement, devant la cour.
M. [Y] fait valoir que l'arrêt rendu mentionne qu'il a été rendu par défaut à son égard de sorte qu'il a qualité pour former opposition.
Selon l'article 571 du code de procédure civile, l'opposition qui tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut n'est ouverte qu'au défaillant.
Il résulte des articles 473 et 474 du même code que seul constitue un arrêt par défaut celui qui a été rendu en l'absence de comparution d'un défendeur, auquel la citation n'a pas été délivrée à personne. Il découle de la combinaison de ces textes que seul ce défendeur a la qualité de défaillant, au sens du premier texte.
En l'espèce, M. [Y] a été assigné à sa personne le 25 novembre 2021, assignation avec signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai, de sorte qu'il n'a pas la qualité de défaillant au sens de l'article 571. La cour observe d'ailleurs que M. [Y] avait constitué avocat le 11 mars 2022, après la clôture de la procédure, l'affaire étant fixée à plaider le 14 mars suivant, mais que la constitution qui émanait d'un avocat parisien n'a pas été prise en considération. Dès lors, son opposition est irrecevable, peu important que l'arrêt mentionne qu'il a été rendu par défaut, cette mention résultant de l'absence de comparution de Mme [B], intimée défaillante, à laquelle l'assignation comportant la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai avait été délivrée selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt rendu par défaut,
Déclare l'opposition de M. [H] [Y] irrecevable,
Condamne M. [H] [Y] aux dépens qui pourront être recouvrés directement par maître Oriane Dontot, avocat au barreau de Versailles, pour ceux dont elle a fait l'avance, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,