Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N
MBB/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00613.
Jugement Conseil de Prud'hommes-du MANS, décision attaquée en date du 11 Février 2010, enregistrée sous le no 08/ 00621
ARRÊT DU 15 Mars 2011
APPELANTE :
L'A. G. S. représentée par le C. G. E. A. DE TOULOUSE
72 rue Riquet
BP 81510
31015 TOULOUSE CEDEX 6
représentée par Maître Aurélie DOMAIGNÉ, substituant Maître Luc LALANNE (SCP), avocat au barreau du MANS
INTIMES :
Monsieur Gabriel Y...
...
72200 CROSMIERES
présent,
Maître Jean-Pierre Z..., ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL DROULIN
...
66027 PERPIGNAN CEDEX
non comparant, ni représenté,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Février 2011, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur
Madame Anne DUFAU, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,
ARRÊT :
du 15 Mars 2011 réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au Greffe le 04 décembre 2008, Monsieur Gabriel Y...a saisi le conseil des prud'hommes du MANS, section de l'Industrie, d'une action à l'encontre de Maître Z..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL DROULlN et du CGEA UNEDIC/ AGS TOULOUSE, aux fins de voir :
- constater le défaut de paiement de salaire caractérisé de la part de la société Droulin, et dire dès lors que la rupture du contrat de travail liant les parties est exclusivement imputable à l'employeur, et ce, à la date du 03 mai 2007,
- en conséquence, fixer la créance de Monsieur Y...sur la liquidation judiciaire de la société Droulin aux sommes suivantes :
* 7 089, 60 euros brut à titre de rappel de salaires (novembre 2006 à mai 2007),
* 708, 96 euros de congés payés y afférents,
* 1 181, 60 euros au titre du préavis,
* 118, 16 euros au titre des congés payés sur préavis,
lesdites sommes portant intérêts de droit à compter du jour de la saisine du Conseil,
* 4 500 euros à titre dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
* 900, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner la remise par la liquidation judiciaire de la société Droulin des bulletins de salaire afférents aux condamnations salariales, d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC rectifiée,
- dire et juger que ces créances seront opposables à le centre de gestion et d'études AGS Rennes dans la limite légale de sa garantie,
- condamner Maître Z.... ès-qualités aux entiers dépens.
Par jugement du 11 février 2010 le conseil de prud'hommes du Mans a :
- dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur Gabriel Y...à la date du 3 mai 2007, est imputable à l'employeur et que cette dernière s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé la créance de monsieur Gabriel Y...sur la liquidation judiciaire de la SARL DROULIN aux sommes suivantes :
* 4 360, 03 euros à titre de rappel de salaires, après déduction de la somme de 2. 729, 57 euros déjà versée par les AGS,
* 436, 00 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 181, 60 euros au titre du préavis,
* 118, 16 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 3. 500, 00 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
* 350, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- ordonné la délivrance à Monsieur Gabriel Y...par Maître Z..., ès-qualités, des bulletins de salaire en conformité avec la décision du conseil, ainsi que du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC rectifiée avec motif : rupture imputable à l'employeur s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- rappelé que les sommes accordées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil pour les créances salariales, et à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires,
- déclaré le présent jugement opposable au CGEA UNEDIC/ AGS TOULOUSE qui devra faire l'avance desdites créances, dans les limites légales de sa garantie,
- condamné Maître Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL DROULIN, aux entiers dépens.
La délégation UNEDIC AGS a relevé appel de ce jugement en limitant l'appel au rappel de salaires alloué jusqu'au 30 juillet 2007.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reprises oralement à l'audience, la délégation UNEDIC AGS demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à monsieur Gabriel Y...un rappel de salaires sur une période postérieure à la date de rupture du contrat de travail, et de condamner monsieur Gabriel Y...à lui rembourser la somme de 345, 07 euros qu'il a perçue à titre d'avances sur salaires, sur la période du 1er au 8 août 2007, et celle de 298, 47 euros correspondant aux congés payés perçus sur la période du 4 mai au 8 septembre 2007, outre intérêts à échoir jusqu'au complet paiement.
Monsieur Gabriel Y...expose qu'il n'a obtenu un certificat de travail qu'en septembre 2007 alors qu'il avait pris acte de la rupture en mai 2007, se trouvant sans aucune nouvelle de son employeur ; il fait état des difficultés d'ordre psychologique et d'ordre financier que cette première expérience professionnelle lui a occasionné, puisque son employeur n'a pas respecté son obligation première de lui régler ses salaires, le plaçant ainsi en situation de surendettement.
Maître Z..., ès-qualités, signataire de l'accusé de réception de la lettre de convocation n'a pas comparu et n'a pas été représenté à l'audience du 6 décembre 2010, ni à celle du 22 février 2011 à laquelle ont été réouverts les débats.
L'arrêt sera réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La délégation UNEDIC AGS prétend que dans le décompte des sommes allouées à monsieur Gabriel Y...ont été intégrés des salaires et des congés payés relatifs à une période postérieure à la date de prise d'acte et qui ne sont donc pas dus.
Il ressort des pièces versées aux débats par la délégation UNEDIC AGS, et notamment de la fiche de renseignements en date du 17 juin 2010, dont seule la première page est produite, qu'elle a versé à monsieur Gabriel Y...345, 07 euros au titre des salaires et 1 265, 24 euros au titre des congés payés sur la période du 15 novembre 2006 au 8 août 2007.
La lecture de la décision critiquée démontre que ces deux sommes ont été déduites de la créances reconnue au bénéfice de monsieur Gabriel Y...par le conseil de prud'hommes du Mans ; elles ne peuvent l'être à nouveau.
Il ne ressort pas, par ailleurs de la fiche de renseignement sus visée, que les sommes dont le remboursement est réclamé correspondent précisément à la période postérieure au 4 mai 2007, puisque le décompte concerne une période de référence du 15 novembre 2006 au 8 août 2007. Dès lors, si les sommes réclamées de 345, 07 euros et 298, 47 euros correspondent à une période postérieure à la rupture du contrat, elles sont déjà été soustraites de la créance de monsieur Gabriel Y....
La demande de la délégation UNEDIC AGS est donc mal fondée et doit être rejetée.
Le jugement rappelle les limites de la garantie de l'association pour la gestion du régime de garantie des créance.
Le jugement du conseil de prud'hommes du Mans doit être confirmé en toutes ses dispositions.
La délégation UNEDIC AGS supportera les éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la délégation UNEDIC AGS aux éventuels dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON
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