Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/00369 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLEZ
[N]
C/
Société EURONEWS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 15 Décembre 2020
RG : F 18/02428
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 27 MARS 2024
APPELANT :
[U] [N]
né le 16 Juin 1974 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société EURONEWS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Nazanine FARZAM de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Janvier 2024
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [N] (le salarié) a été engagé par la société Euronews (la société), chaîne de télévision pan-européenne multilingue d'information internationale en continu siégeant à [Localité 4] et appartenant à Euronews NBC dans le cadre de plusieurs contrats de pige régularisés par « lettre d'engagement d'un collaborateur rémunéré à la pige » du 29 février 2012 au 2 mai 2012, puis du 5 février 2013 au 17 juin 2013.
A compter du 1er juillet 2013, M. [N] a été engagé au titre d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité de journaliste bilingue au sein de la direction de la rédaction de la société pour assurer le remplacement de M. [F] [R] pendant l'absence de ce dernier. Ce contrat de travail à durée déterminée a pris fin le 30 novembre 2013.
A compter du 9 décembre 2013, M. [N] a été engagé suivant lettres d'engagement d'un collaborateur rémunéré à la pige les 11/12/2013, 10/01/2014, 17/01/2014, 23/01/2014, 31/01/2014, 22, 23 et 24/04/2014, 29/04/2014, 2 et 7/05/2014, 2,3,4,5 et 6/06/2014, 21 et 22/06/2014, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 et 25/07/2014, 27, 28 et 29/08/2014.
Du 16 février 2015 au 23 juin 2016, puis du 27 juin au 14 décembre 2016, il a à nouveau été engagé suivant des contrats à durée déterminée d'usage.
Pour la période du 18 décembre 2016 au 31 mars 2017, il a été engagé pour occuper à temps plein un poste de journaliste bilingue en langue arabe pour assurer le remplacement de M. [T] [C], absent pour congé de création d'entreprise.
Enfin, pour la période du 4 avril 2017 au 4 août 2017, il a été engagé suivant lettres d'engagement d'un collaborateur rémunéré à la pige.
La convention collective des journalistes est applicable à la relation contractuelle.
Le 2 août 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de lui demander de requalifier ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
L'affaire a été directement convoquée devant le bureau de jugement.
La société s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité, à titre reconventionnel, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 23 mai 2019, le conseil de prud'hommes a dressé un procès-verbal de partage de voix et a renvoyé l'affaire devant le juge départiteur.
En dernier lieu, le salarié a demandé au conseil de prud'hommes de requalifier la relation de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 février 2012, ou subsidiairement, à compter du 1er juillet 2013, et de dire que la rupture intervenue le 4 août 2017 s'analyse en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse. Il lui a également demandé la condamnation de son employeur à lui payer une indemnité de requalification, une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 décembre 2020, le juge départiteur, statuant seul après avoir recueilli l'avis des conseillers présents a :
débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
débouté la société SA Euronews de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [N] aux entiers dépens de la présente instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 15 janvier 2021, M. [N] a interjeté appel de ce jugement. L'appel tend à la réformation ou à l'annulation du jugement sur tous ses chefs, lesquels ont été expressément mentionnés dans la déclaration d'appel.
Par conclusions d'incident remises au greffe de la cour d'appel le 13 juillet 2021, la société a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable la demande de rappel de salaire et congés payés formulée par le salarié.
Par ordonnance du 7 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a :
dit qu'il n'est pas compétent pour statuer sur la recevabilité d'une demande présentée pour la première fois en appel,
dit qu'il appartiendra à la cour d'apprécier la recevabilité de la demande litigieuse et, le cas échéant, de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de ladite demande,
rejeté l'incident,
dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt au fond.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 13 décembre 2023, le salarié demande à la cour de :
déclarer que sa demande de rappel de salaire et congés payés formulée en cause d'appel n'est pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile mais une demande accessoire à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée en application de l'article 566 du code de procédure civile,
déclarer que la demande de rappel de salaire et congés payés afférents au titre des périodes interstitielles n'est pas prescrite,
En conséquence :
débouter la société Euronews de l'ensemble de ses demandes de déclaration d'irrecevabilité de la demande qu'il a formulé visant à : « condamner la société Euronews à verser à M. [N] la somme de 18 299,90 euros à titre de rappels de salaires sur périodes interstitielles entre le 04 août 2014 et le 04 août 2017, outre la somme de 1 829,99 euros au titre des congés payés afférents, sauf à parfaire en ce qu'elle constitue une demande nouvelle »,
confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Lyon (Section départage) en ce qu'il a débouté la société Euronews de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
réformer le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Lyon (Section départage) pour le surplus,
Et statuant à nouveau :
le déclarer recevable et bien fondé en l'ensemble de son argumentation,
fixer son salaire mensuel moyen de référence à la somme de 3 183,27 euros,
déclarer l'absence de prescription de l'ensemble de ses demandes,
requalifier la relation de travail entre lui et la société Euronews en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 février 2012.
En conséquence :
condamner la société Euronews à lui verser la somme de 3 183,27 euros à titre d'indemnité de requalification ;
condamner la société Euronews à lui verser la somme de 13 919,30 euros à titre de rappels de salaires sur périodes interstitielles entre le 4 août 2014 et le 4 août 2017, outre la somme de 1 391,93 euros au titre des congés payés afférents,
déclarer que la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée, intervenue le 4 août 2017, en l'absence d'énonciation de motifs et sans respect de la procédure de licenciement, s'analyse en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
condamner la société Euronews à lui verser les sommes suivantes :
6 366,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
636,65 euros au titre des congés payés afférents,
17 808,48 euros à titre d'indemnité de licenciement,
31 832,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ordonner la remise par la société Euronews des documents de fin de contrat rectifiés,
assortir les condamnations prononcées à l'encontre de la société Euronews des intérêts de droit à compter du jour de la demande
débouter la société Euronews de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
condamner la société Euronews à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
condamner la société Euronews aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour 5 janvier 2024, la société Euronews demande à la cour de :
A titre liminaire, sur les fins de non-recevoir :
juger que la demande formulée en cause d'appel par M. [N] de rappel de salaire et congés payés afférents au titre des périodes interstitielles constitue une demande nouvelle,
juger que la demande formulée en cause d'appel par M. [N] de rappel de salaire et congés payés afférents au titre des périodes interstitielles est prescrite.
En conséquence :
déclarer en conséquence irrecevables les demandes de M. [N] relatives au rappel de salaire des périodes interstitielles et congés payés afférents en ce qu'elles constituent d'une part des demandes nouvelles et sont en tout état de cause prescrites,
Sur la prescription des contrats à durée déterminées de remplacement :
juger que la demande de requalification au titre de la prétendue irrégularité formelle des contrats de travail à durée déterminée de remplacement conclus avec M. [N] les 1er juillet 2013, 16 février 2015, 3 juin 2015 et 24 juillet 2015, est prescrite.
En conséquence :
déclarer irrecevables en ce qu'elles sont prescrites les demandes de M. [N] relatives à la requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus elle les 1er juillet 2013, 16 février 2015, 3 juin 2015 et 24 juillet 2015 ainsi que toute demande subséquente de rappels de salaires et congés payés afférents
Sur le fond :
Sur les contrats à durée déterminés d'usage :
juger que M. [N] n'apporte pas la preuve de ce que lesdits contrats étaient conclus dans le but de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
En conséquence :
débouter M. [N] de sa demande de requalification de la relation contractuelle depuis le 29 février 2012 et de ses demandes financières subséquentes,
confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 15 décembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande relative à la requalification des contrats de travail à durée déterminée d'usage conclus avec elle,
Sur les contrats à durée déterminée de remplacement :
juger qu'elle a respecté les dispositions légales afférentes au motif de recours aux contrats de travail à durée déterminée,
juger, en tout état de cause, réguliers en la forme les contrats à durée déterminée conclus avec M. [N].
En conséquence :
débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes à ce titre,
confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 15 décembre 2020 (RG n° 18/02428) en ce qu'il a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes relatives à la requalification des contrats de travail de remplacement conclus avec elle,
Subsidiairement : en cas de requalification du dernier contrat de remplacement en date du 18 décembre 2016 :
juger que l'indemnité de requalification ne saurait dépasser la somme de 2 967,72 euros,
juger que compte tenu de l'ancienneté du salarié, le montant de l'indemnité de licenciement ne saurait dépasser la somme de 2 967,72 euros,
juger que compte tenu de l'ancienneté du salarié, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait dépasser la somme de 2 967,72 euros,
juger que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis ne saurait dépasser la somme de 5 935,44 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 593,5 euros de congés payés afférents,
débouter en conséquence M. [N] du surplus de ses demandes,
condamner M. [N] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 11 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande de rappel de salaire :
A titre liminaire, sur la fin de non-recevoir de la demande de rappel de salaire (au titre des périodes interstitielles fondée sur l'existence d'une demande nouvelle en appel) :
Le salarié fait valoir que :
les rappels de salaire sur les périodes interstitielles ne sont que l'accessoire, la conséquence et le complément de l'action en requalification des contrats précaires régularisés avec la société Euronews ; en effet, il aurait nécessairement travaillé durant ces périodes si dès le commencement de la relation contractuelle, la société Euronews lui avait proposé un contrat à durée indéterminée.
La société réplique que :
en application des articles 563 et 567 du code de procédure, la demande de rappel de salaire sur les périodes interstitielles doit être déclarée irrecevable en ce qu'elle n'a pas le même objet et diffère des prétentions soumises aux premiers juges qui consistaient à obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et à voir constater l'absence de bienfondé de la rupture du contrat et non à reconnaitre l'existence d'une relation de travail à temps complet,
cette prétention nouvelle ne peut en aucun cas s'analyser comme l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire à la demande soulevée en première instance.
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La demande de rappels de salaire, nouvelle en cause d'appel, est la conséquence, au sens de l'article 566 du code de procédure civile, de la demande de requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée soumise aux premiers juges, de sorte que ce moyen sera rejeté.
A titre subsidiaire, sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de rappel de salaire :
Le salarié soutient que :
son action en répétition de salaire ne pouvait être mise en 'uvre avant l'engagement de la procédure prud'homale et l'engagement de ladite procédure par requête du 2 août 2018 a interrompu le délai de prescription,
il a saisi le conseil de prud'hommes à peine plus d'un an après le terme de son dernier contrat et sa demande de rappel de salaire étant l'une de ses conséquences directes, aucune prescription ne saurait lui être opposée,
sa demande devait être formalisée dans le délai courant du 4 août 2017 au 4 août 2020.
La société objecte que :
les demandes de rappels de salaire du salarié sont intervenues pour la première fois dans le cadre de ses premières conclusions d'appel notifiées le 13 avril 2021, alors qu'elles auraient dû intervenir dans les trois ans suivant le versement des salaires, soit entre le 4 août 2017 et le 4 août 2020, en application de l'article L.3245-1 du code du travail,
le terme du dernier contrat à durée déterminée étant intervenu le 4 août 2017, les demandes de rappels de salaire sur les 173 jours compris sur la période du 4 août 2014 au 4 août 2017 sont prescrites et donc irrecevables.
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La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.
Aux termes de ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible.
Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
La demande de rappels de salaires au titre des périodes interstitielles porte sur la période comprise entre le 4 août 2014 et le 4 août 2017 et M. [N] a formulé sa demande pour la première fois dans ses conclusions du 13 avril 2021, de sorte que sa demande est prescrite. La saisine de la juridiction prud'homale du 2 août 2018 ne comportant pas de demande de rappel de salaire, ne peut avoir un effet interruptif de prescription.
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Le salarié invoque que :
il a été engagé pendant plus de 5 ans par la société Euronews suivant une succession de multiples contrats de travail à durée déterminée de manière totalement irrégulière, pour pourvoir à l'activité normale et permanente de l'entreprise, interdisant de ce fait le recours au contrat à durée déterminée,
il a été systématiquement engagé pour occuper les fonctions de journaliste, selon des intitulés de postes variant peu,
il justifie de ses déclarations de revenus pour les années 2012 à 2017, démontrant la part considérable de revenus impartie à sa collaboration avec la société Euronews, ce qui induit qu'il n'était pas libre d'avoir d'autres collaborations ailleurs,
s'agissant des contrats à durée déterminée d'usage, la société ne justifie ni de ce que le poste qu'il occupait était par nature temporaire ni de ce qu'il est d'usage d'avoir recours à un contrat à durée déterminée pour pourvoir au poste de journaliste ; enfin, la société ne peut affirmer que l'emploi de journaliste est temporaire par nature puisqu'elle a un besoin permanent de journalistes pour pourvoir à sa diffusion d'informations constante et en continu,
il était systématiquement engagé pour occuper les fonctions de journaliste et la variation peu significative des intitulés de poste au fil des mois ne saurait valablement justifier d'un réel changement de fonctions,
il n'était pas libre d'avoir d'autres collaborateurs au regard du fait que l'essentiel de ses revenus entre 2012 et 2017 émanait de son activité pour le compte de la société, et des courriers isolés de refus de collaboration ne sauraient valablement établir qu'il avait de nombreux engagements professionnels ailleurs et ne se tenait pas à la disposition d'Euronews,
s'agissant des contrats à durée déterminée de remplacement, sa demande de requalification au titre de l'absence de certaines mentions obligatoires dans certains de ses contrats n'est pas prescrite ; en effet, le contrat conclu pour la période du 18 décembre 2016 au 31 mars 2017 ne souffre d'aucune prescription puisqu'il a engagé son action le 2 août 2018, soit dans le délai de 2 ans imparti et ce dernier contrat est irrégulier en la forme puisqu'il n'a précisé ni les fonctions occupées ni la qualification du salarié absent, en contrariété avec l'article L.1242-12-1 du code du travail.
La société réplique que :
s'agissant des contrats à durée déterminée d'usage, le recours à des contrats à durée déterminée d'usage était bien fondé puisque l'article D.1242-1 du code du travail prévoit que les secteurs de l'audiovisuel et de la télédiffusion représentent des secteurs d'activité dans lesquels il est d'usage d'avoir recours à des contrats à durée déterminée ; en l'espèce, c'est au regard de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi de pigiste que le recours aux lettres d'engagement est justifié,
de plus, le salarié a travaillé de manière très irrégulière en sa qualité de pigiste en son sein et elle sollicitait son intervention de manière extrêmement ponctuelle ; notamment, sur l'ensemble de la période de collaboration au titre des contrats de pige, le salarié a employé 15% de son temps global à réaliser des piges pour son compte et elle lui a confié en moyenne 9 piges à réaliser par mois , de sorte qu'il pouvait donc intervenir auprès d'autres sociétés et à cet égard, le salarié a déjà pu refuser des piges en raison de l'incompatibilité avec ses autres obligations professionnelles,
en outre, la rémunération du salarié au titre des contrats de pige a été variable et incluait le 13ème mois et ses congés payés et il est faux d'affirmer qu'il tirait l'essentiel de ses ressources de son activité de pigiste,
les horaires de M. [N] étaient variables et il ne disposait pas d'un bureau propre ni d'un volume de pige régulier ;
s'agissant des contrats à durée déterminée de remplacement, les demandes du salarié portent sur les mentions obligatoires de cinq contrats de travail à durée déterminée de remplacement ; or, seul le dernier, conclu le 16 décembre 2016, n'est pas atteint par la prescription,
l'ensemble des contrats de travail comprenait l'intitulé du poste occupé et le niveau de classification dudit poste, de sorte que le salarié avait connaissance de l'intitulé du poste occupé par les salariés qu'il remplaçait, et connaissait par conséquent la classification afférente,
le contrat non atteint par la prescription n'est pas irrégulier puisqu'il mentionne bien que le salarié a été engagé en qualité de journaliste bilingue de langue arabe pour le remplacement d'un salarié absent pour création d'entreprise dont les nom et prénom ont été précisés.
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L'article D. 1242-1 du code du travail énonce les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, parmi lesquels figurent notamment l'audiovisuel, l'information, les activités d'enquête et de sondage.
Si la société Euronews soutient que les chaines de télévision sont nécessairement tributaires des goûts du public et que la durée des CDD d'usage varie selon les besoins de la grille de programmes, laquelle est nécessairement évolutive, a fortiori au sein d'une chaine d'information, le recours à l'utilisation de contrats successifs doit cependant être justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.
En l'espèce les lettres d'engagement de M. [N] mentionnent invariablement qu'il est engagé en qualité de pigiste pour occuper un poste de journaliste pigiste au sein de la direction de la rédaction et de l'antenne de la société ; que les parties conviennent expressément de se référer à la réglementation énoncée par l'article D. 121-2 du code du travail faisant référence aux professions et secteurs dans lesquels il est d'usage de ne pas conclure de contrat à durée indéterminée ; que dans ces conditions, en raison de la nature temporaire de la mission confiée à M. [N], le salarié reconnaît expressément le bien-fondé du recours au contrat d'usage.
Cette formulation fait référence au cadre légal rappelé ci-avant mais ne caractérise pas la nature temporaire de l'emploi. Et le fait que M. [N] ait travaillé de manière très irrégulière en sa qualité de pigiste et que la société Euronews ne l'ait sollicité que de manière extrêmement ponctuelle, selon une moyenne de 9 piges par mois, ne la dispense pas de justifier, par des éléments concrets, du caractère temporaire de l'emploi, ce qu'elle ne fait pas.
Dans ces conditions, le faible temps de travail consacré par M. [N] aux missions confiées par la société Euronews est indifférent au débat sur la requalification de la relation de travail.
En ce qui concerne les contrats à durée déterminée pour remplacement de salariés absents, il résulte des dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail qu'un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour le remplacement d'un salarié en cas d'absence, de passage provisoire à temps partiel ( '), de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail ('), d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer.
Et l'article L. 1242-12 du code du travail énonce: «Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail (')
5° L'intitulé de la convention collective applicable
6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance. ».
M. [N] soutient que :
- le CDD conclu pour la période du 1er juillet au 30 novembre 2013 ne comporte ni le motif de l'absence du salarié prétendument absent, ni les fonctions et la qualification que ce dernier exerce au sein de la société Euronews ;
- le CDD conclu pour la période du 16 février au 2 juin 2015 ne précise pas les fonctions et la qualification de Mme [J] [D] ;
- les CDD conclus pour les périodes du 3 au 23 juillet 2015 et du 24 juillet 2015 au 23 juin 2016, ne précisent pas les fonctions de M. [H] [K] ;
- le CDD conclu pour la période du 18 décembre 2016 au 31 mars 2017 ne précise ni les fonctions occupées, ni la qualification de M. [T] [C].
L'action aux fins de requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée est une action portant sur l'exécution du contrat de travail qui se prescrit par application des dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail.
L'action relative aux contrats de remplacement étant en l'espèce fondée sur un vice de forme, le point de départ du délai de prescription de deux ans est la date de conclusion du contrat irrégulier.
M. [N] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 2 août 2018, son action est prescrite pour les contrats à durée déterminée conclus avant le 2 août 2016. Dès lors, l'action de M. [N] aux fins de requalification en contrat à durée indéterminée n'est recevable que pour le contrat à durée déterminée conclu pour la période du 18 décembre 2016 au 31 mars 2017.
Ce contrat prévoit que M. [N] est engagé pour occuper à temps plein un poste de journaliste bilingue de la langue arabe à la direction de la rédaction de la société ; que ce poste correspond au niveau 10 de la classification des fonctions mise en place au sein de la société et que le présent contrat est conclu pour assurer le remplacement de M. [T] [C], absent pour congé de création d'entreprise.
La société Euronews produit par ailleurs l'accord d'entreprise relatif à la grille des salaires ainsi que la fiche du poste de journaliste bilingue qui définit les niveaux 9, 10 et 11.
Les mentions du poste de journaliste bilingue et de la classification du poste occupé répondent ainsi aux exigences de l'article L. 1242-12 du code du travail sus-visé, de sorte que la demande de requalification de ce dernier CDD en CDI au motif d'une irrégularité de forme n'est pas fondée.
En définitive, l'action aux fins de requalification des CDD de remplacement en CDI fondée sur un vice de forme est prescrite pour les contrats conclus pour les périodes du 1er juillet au 30 novembre 2013, du 16 février au 2 juin 2015, du 3 au 23 juillet 2015 et du 24 juillet 2015 au 23 juin 2016.
S'agissant du CDD conclu pour la période du 18 décembre 2016 au 31 mars 2017, il est régulier et M. [N] est débouté de sa demande de requalification dudit contrat.
En revanche, faute pour la société Euronews de justifier par des éléments concrets du caractère temporaire de l'emploi, les contrats d'usage conclus entre M. [N] et la société Euronews depuis le 29 février 2012 doivent être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur l'indemnité de requalification :
Le salarié soutient que pour le calcul de l'indemnité de requalification qui lui est due, il convient de prendre en compte la moyenne des revenus perçus et non le dernier salaire reçu.
La société fait valoir, à titre subsidiaire que :
l'indemnité de requalification doit être calculée sur la base du dernier salaire mensuel perçu, avant la saisine de la juridiction, au sein de l'entreprise qui avait conclu le contrat de travail à durée déterminé ;
le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés n'a pas à être inclus dans le salaire de référence servant à déterminer le montant de l'indemnité de requalification ;
le salaire de référence de M. [N] doit être fixé à 2 967,72 euros selon le tableau de calcul qu'elle produit en pièce n°8.
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Il résulte des dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail que lorsque le conseil de prud'hommes saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. (').
Cette indemnité ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction ou, en cas de rémunération variable, à la moyenne des salaires mensuels perçus lors du dernier CDD.
M. [N] soutient que la rémunération brute mensuelle moyenne des douze derniers mois travaillés est de 3 183,27 euros.
La société soutient que la rémunération mensuelle moyenne des douze derniers mois (d'août 2016 à juillet 2017) s'élève à la somme de 2 967,728 euros après déduction des indemnités compensatrices de congés payés et d'une prime de précarité de 1 363,16 euros versée en mars 2017.
La prime de précarité étant destinée à compenser la précarité du salarié sous CDD, ainsi que les indemnités compensatrices de congés payés, ne doivent pas être intégrées dans le calcul des salaires moyens versés en raison de l'emploi de l'intéressé, de sorte que la société a fait une juste application des règles de calcul du salaire moyen de référence.
Il en résulte que le salaire moyen mensuel brut à prendre à compte pour le calcul de l'indemnité de requalification est de 2 967, 72 euros.
La société est condamnée à payer à M. [N] la somme de 2 967,72 euros à titre d'indemnité de requalification et le jugement déféré qui a rejeté cette demande est infirmé en ce sens.
Sur la rupture des relations contractuelles :
Sur le caractère irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse de la rupture de la relation contractuelle :
Le salarié soutient que :
la rupture du contrat de travail à durée déterminée survenue le 4 août 2017 doit s'analyser en un licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse,
il n'a été destinataire d'aucune lettre l'informant des motifs de son licenciement et la société a cessé de lui fournir du travail à partir du moment où il a commencé à revendiquer ses droits,
il peut donc prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts, lesquels doivent être calculés sur la base d'un salaire de référence de 3 183,27 euros (moyenne des douze derniers mois de salaire précédent la rupture du contrat).
La société rétorque que :
le bien-fondé et la régularité du recours aux contrats à durée déterminée ayant été démontrés, le salarié doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
de plus, le salarié ne justifie pas du quantum de ses demandes et de la réalité du préjudice dont il se prévaut,
l'indemnité de licenciement doit être calculée sur la base de 2 967,72 euros, soit la moyenne des salaires des douze derniers mois dont il a été déduit la prime de précarité et les indemnités compensatrices de préavis, et intégrant la prime de 13ème mois.
Compte tenu de l'issue du litige, la fin de la relation contractuelle s'analyse comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité légale de licenciement.
Compte tenu du salaire moyen mensuel brut retenu, la société doit être condamnée à payer à M. [N] les sommes suivantes :
5 935,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
593,54 euros de congés payés afférents
16 602,74 euros à titre d'indemnité de licenciement se décomposant comme suit : (2 967,72 euros x 5 ans) + ( 2 967,72 euros x 7/12) + ( 2 967,72 x1/12 x 4/30).
Par ailleurs, en application des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail, M. [N] pouvant se prévaloir d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, dont il n'est pas contesté qu'il est habituellement de plus de 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [N] âgé de 43 ans lors de la rupture, de son ancienneté de plus de cinq années, de ce que le salarié justifie qu'il a été bénéficiaire de 657 allocations journalières d'aide au retour à l'emploi, à la date du 31 octobre 2020, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 18 000 euros ; en conséquence, le jugement qui l'a débouté de cette demande est infirmé en ce sens et la demande de M. [N] est rejetée pour le surplus.
- Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation.
- Sur les demandes accessoires :
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la société Euronews.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 15 décembre 2020 sauf en ce qu'il a débouté la société Euronews de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la demande de rappels de salaires au titre des périodes interstitielles pour la période comprise entre le 4 août 2014 et le 4 août 2017 est prescrite ;
DIT que l'action aux fins de requalification des CDD de remplacement en CDI, fondée sur un vice de forme, est prescrite pour les contrats conclus pour les périodes du 1er juillet au 30 novembre 2013, du 16 février au 2 juin 2015, du 3 au 23 juillet 2015 et du 24 juillet 2015 au 23 juin 2016 ;
DÉBOUTE M. [N] de sa demande de requalification en CDI du CDD conclu pour la période du 18 décembre 2016 au 31 mars 2017 ;
REQUALIFIE les contrats d'usage conclus entre M. [N] et la société Euronews depuis le 29 février 2012 en un contrat de travail à durée indéterminée
CONDAMNE la société Euronews à payer à M. [N] les sommes suivantes :
2 967,72 euros à titre d'indemnité de requalification,
5 935,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
593, 54 euros de congés payés afférents,
16 602,74 euros à titre d'indemnité de licenciement,
18 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte d'emploi ;
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société Euronews de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes le 27 août 2018 ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du présent arrêt ;
ORDONNE la remise par la société Euronews à M. [N] des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la société Euronews à Pôle Emploi des indemnités de chômages versées à M. [N] du jour de son licenciement dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ;
CONDAMNE la société Euronews à verser à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Euronews aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE