Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
N° RG 23/12132 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6FZ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 07 Juillet 2023
Date de saisine : 26 Juillet 2023
Nature de l'affaire : Demande en réparation de dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Décision attaquée : n° 19/04292 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bobigny le 13 Février 2023
Appelants :
Madame [V] [E] épouse [G], représentée par Me Caroline WOIRIN de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E000228U
Monsieur [I] [G], représenté par Me Caroline WOIRIN de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E000228U
Intimés :
Monsieur [C] [L], représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 - N° du dossier 20230299
Monsieur [A] [X], en qualité de successeur de Monsieur [K] [T] [D], représenté par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
Monsieur [K] [T] [D], représenté par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
Madame [Y] [J] [B] [P], représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 - N° du dossier 35335
S.A. AXA BANQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280 - N° du dossier E0002KWS
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
(N° , 4 pages)
Nous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, conseillère de la mise en état,
Assistée de Florence GREGORI, greffière,
M. [N] [G] et Mme [V] [E] épouse [G] ont fait appel, le 7 juillet 2023, du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 13 février 2023 qui a dit que l'acte authentique du 2 avril 2014 instrumenté par M. [K] [D] aux termes duquel ils ont vendu un immeuble à M. [C] [L] et Mme [Y] [P] était un faux et a ordonné l'annulation de la vente ainsi que du prêt affecté et, les a notamment, condamnés à restituer le montant du prêt à la Sa Axa Banque.
M. [K] [D] notaire retraité et Mme [A] [X] son successeur ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité de l'appel le 19 octobre 2023 puis d'un incident de caducité de la déclaration d'appel le 20 décembre 2023 dont ils se sont désistés par conclusions d'incident notifiées le 9 janvier 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 15 janvier 2024, Mme [A] [X] et M. [K] [D] demandent au conseiller de la mise en état de :
- juger irrecevable l'appel relevé le 7 juillet 2023,
- débouter les appelants de toutes leurs demandes fins et conclusions,
- débouter également Mme [P] de toutes ses demandes fins et conclusions,
- condamner M. [G] à leur payer la somme de 2 000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les (sic) condamner en tous les dépens qui seront recouvrés par la Scp Kuhn conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en réponse remises au greffe et notifiées le 4 décembre 2023, M. [C] [L] demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
- déclarer l'appel interjeté par les époux [G] le 7 juillet 2023 contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 13 février 2023 et signifié par voie d'huissier le 26 avril 2023, irrecevable,
- débouter les appelants défendeurs à l'incident, de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner M. et Mme [G] à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile par Me [H].
Aux termes de ses conclusions en réponse remises au greffe et notifiées le 19 décembre 2023, Mme [Y] [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
- juger qu'elle s'en remet à la sagesse du conseiller de la mise en état quant à la pertinence de l'incident soulevé par Mme [X] et M. [D],
- condamner Mme [X] et M. [D] à lui verser la somme de 7 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive du fait de l'incident soulevé par eux,
- condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens,
- débouter les époux [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, y compris celles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en réponse remises au greffe et notifiées le 28 novembre 2023, la Sa Axa Banque s'en rapporte à justice et demande au conseiller de la mise en état de condamner toute partie succombante aux dépens de l'incident et à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions en réponse remises au greffe et notifiées le 4 décembre 2023, M. et Mme [G] demandent au conseiller de la mise en état de :
- déclarer nul et de nul effet la signification à leur encontre du jugement effectuée à la requête de Mme [X] et M. [D] les 23 avril 2023 et 26 avril 2023,
- déclarer recevable leur appel,
en conséquence,
- débouter Mme [X] et M. [D] de leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter M. [L] de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter Mme [P] de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
- limiter l'irrecevabilité de leur appel uniquement à Mme [X] et M. [D],
- déclarer leur appel recevable à l'encontre des autres parties à l'instance,
en tout état de cause,
- condamner in solidum Mme [X] et M. [D], la Sa Axa Banque, M. [L] et Mme [P] à leur payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Mme [X] et M. [D], la Sa Axa Banque, M. [L] et Mme [P] aux entiers dépens qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
Mme [X] et M. [D] font valoir que :
- ils ont fait signifier à M. et Mme [G] le jugement par acte du 26 avril 2023 et que leur appel interjeté le 7 juillet 2023 est tardif puisque le délai d'appel expirait le 26 mai 2023,
- la signification a été effectuée au [Adresse 2] aux [Localité 4], adresse mentionnée dans l'acte authentique de vente du 2 avril 2014 comme dans la procuration pour vendre donnée par Mme [G],
- M. et Mme [G] ne démontrent pas avoir signalé une nouvelle adresse à M. [D],
- il existe un véritable aveu judiciaire des époux [G] puisqu'ils reconnaissent dans leurs conclusions au fond devant la cour qu'ils ont habité dans la maison située à Pavillon sous bois jusqu'à la vente du 2 avril 2014,
- la signification a donc été régulièrement effectuée à cette adresse.
M. [L] soutient également que :
- la nouvelle adresse des vendeurs n'était pas mentionnée à l'acte de vente et ceux-ci, qui n'ont pas donné leur nouvelle adresse ni avant ni après la vente, ont donc été assignés à leur dernière adresse connue soit celle du bien vendu,
- M. et Mme [G] ne démontrent pas le manquement de l'huissier instrumentaire à son obligation de diligence ni le grief que leur cause la prétendue irrégularité de la procédure, restant taisants sur les conditions dans lesquelles ils ont eu connaissance du jugement dont appel,
- leur appel est tardif et donc irrecevable.
Mme [P] fait valoir que :
- la société Axa Banque avait assigné, à domicile pour l'un et à personne pour l'autre, M. et Mme [G] le 29 novembre 2021 à [Localité 3] en Gironde sans que ceux-ci ne comparaissent en première instance et avait communiqué leur adresse au cours de cette instance,
- elle a fait signifier le jugement à M. et Mme [G] à leur adresse de [Localité 3], le 26 juin 2023,
- elle s'en rapporte à justice sur l'incident soulevé par Mme [X] et M. [D].
La société Axa Banque fait de même.
M. et Mme [G] répondent que :
- la signification du jugement faite à l'adresse du bien qu'ils ont vendu en 2014 est entachée d'une irrégularité puisque le notaire avait connaissance de leur nouvelle adresse,
- leurs pièces d'identité délivrées en 2012 et présentées au notaire pour l'identification de leurs signatures fait mention de leur adresse [Adresse 1] à [Localité 3],
- la légalisation de la procuration effectuée par Mme [G] a été légalisée par la mairie de [Localité 3],
- le relevé d'identité bancaire transmis au notaire pour le versement du prix de vente indiquait également cette adresse,
- la société Axa Banque a bien identifié leur adresse et leur a fait signifier le jugement à leur domicile,
- la signification effectuée par M. [D] et Mme [X] est entachée d'une nullité qui leur a nécessairement causé grief puisque elle les a empêchés de faire appel dans le délai alors que dès qu'ils ont pris connaissance du jugement signifié par la banque le 9 juin 2023, ils en ont interjeté appel,
- en l'absence d'indivisibilité du litige, un appel peut parfaitement se poursuive à l'encontre de certaines parties et dans l'hypothèse où leur appel serait irrecevable à l'égard de M. [D] et Mme [X], il reste recevable à l'égard des autres parties et en particulier de la société Axa Banque.
Selon l'article 114 du code de procédure civile,
Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Selon l'article 659 du code de procédure civile :
Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
La signification à personne étant la règle, l'huissier de justice est tenu de mentionner, dans l'acte, non seulement les investigations concrètes qu'il a effectuées pour retrouver le destinataire mais également les circonstances concrètes et précises empêchant une telle signification.
La loi n'autorise la signification par procès-verbal de recherches infructueuses que lorsque le destinataire de l'acte n'a plus ni domicile ni résidence ni lieu de travail connus.
M. et Mme [G] rapportent la preuve que M. [D], notaire instrumentaire de l'acte de vente de leur maison d'habitation située aux [Localité 4] en date du 2 avril 2014 avait connaissance de leur nouvelle adresse laquelle figurait tant sur le passeport de M. [G] et la carte d'identité de Mme [G] délivrés en 2012 que sur le relevé d'identité bancaire qu'ils lui avait adressé par courriel le jour de la vente. Par ailleurs, le notaire avait reçu la procuration effectuée par Mme [G] dont la signature avait été certifiée par la mairie de [Localité 3].
Il appartenait aussi bien à M. [D] de communiquer cette adresse connue de lui au commissaire de justice qu'il avait chargé de signifier le jugement qu'à ce dernier de s'interroger sur la réalité du domicile car la simple lecture du jugement lui permettait de savoir que M. et Mme [G] avaient vendu l'immeuble où il devait signifier l'acte depuis neuf ans et de solliciter le notaire pour obtenir des renseignements complémentaires, sachant que la société Axa Banque avait signifié avec succès en 2021 dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement dont appel un acte à M. et Mme [G] à [Localité 3].
Il est relevé à ce titre que la société Axa Banque leur a signifié le jugement par acte du 9 juin 2023 à leur domicile de [Localité 3] en Gironde et que Mme [P] a fait de même.
Dès lors, la signification du jugement effectuée le 26 avril 2023 à la requête de M. [D] et Mme [X] à M. et Mme [G] à une adresse qu'ils avaient quittée depuis neuf ans alors que M. [D] avait connaissance de leur adresse exacte, est entachée d'une irrégularité de forme qui a d'évidence causé grief à M. et Mme [G] puisqu'ils n'ont pas pu interjeté appel dans le délai d'un mois qui a couru à compter de cette signification irrégulière alors que leur intention de faire appel est certaine puisque n'ayant pas comparu en première instance, ils ont régulièrement fait appel du jugement après qu'il leur a été signifié par la société Axa Banque le 9 juin 2023.
En conséquence, la signification effectuée le 26 avril 2023 à la requête de M. [D] et Mme [X] est déclarée nulle et l'appel interjeté par M. et Mme [G] à leur encontre doit être déclaré recevable.
Il en est de même s'agissant de l'appel interjeté par M. [L] qui ne justifie pas avoir signifié le jugement à M. et Mme [G] de sorte que le délai d'appel n'avait pas commencé à courir à son encontre lorsque M. et Mme [G] ont fait appel.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [P]
Le conseiller de la mise en état a soulevé à l'audience puis par note en délibéré du 22 janvier 2024 la question de sa compétence ou de son pouvoir pour statuer sur cette demande et invité les parties à adresser leurs observations éventuelles sur ce point par note en délibéré avant le 5 février 2024.
Par note en délibéré du 1er février 2024, Mme [P] indique renoncer à sa demande devant le conseiller de la mise en état, qu'elle reprendra le cas échéant devant la cour. Ce désistement est constaté.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l'incident et les demandes au titre des frais irrépétibles suivront le sort des dépens et frais irrépétibles au fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Constate le désistement de Mme [A] [X] et M. [K] [D] de leur incident de caducité de la déclaration d'appel,
Annule la signification du jugement à M. [N] [G] et Mme [V] [E] épouse [G] effectuée le 26 avril 2023 à la requête de Mme [A] [X] et M. [K] [D],
Déclare recevable l'appel de M. [N] [G] et Mme [V] [E] épouse [G] à l'égard de Mme [A] [X], M. [K] [D] et M. [C] [L],
Constate le désistement par Mme [Y] [P] de sa demande de dommages et intérêts formée devant le conseiller de la mise en état,
Dit que les dépens de l'incident et les demandes au titre des frais irrépétibles suivront le sort des dépens et frais irrépétibles au fond.
Ordonnance rendue par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON,conseiller de la mise en état assistée de Florence GREGORI, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 20 février 2024
La greffière, La conseillère de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats