Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/01161 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIPM
N° de minute : 112/2024
ORDONNANCE
Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [G] se disant [I] [T]
né le 19 Février 1996 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 16 janvier 2024 par LE PREFET DU HAUT RHIN faisant obligation à M. [G] se disant [I] [T] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 25 mars 2024 par LE PREFET DU HAUT RHIN à l'encontre de M. [G] se disant [I] [T], notifiée à l'intéressé le même jour à 10h00 ;
VU la requête de LE PREFET DU HAUT RHIN datée du 26 mars 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h33 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [G] se disant [I] [T] ;
VU l'ordonnance rendue le 27 Mars 2024 à 12h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [G] se disant [I] [T], déclarant la requête de LE PREFET DU HAUT RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] se disant [I] [T] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 27 mars 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [G] se disant [I] [T] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 28 Mars 2024 à 17h06 ;
VU la proposition de LE PREFET DU HAUT RHIN par voie électronique reçue le 27 mars 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 28 mars 2024 à l'intéressé, à Maître Karima MIMOUNI, avocat de permanence, à LE PREFET DU HAUT RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 28 mars 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du même jour, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [G] se disant [I] [T] en ses déclarations par visioconférence, Maître Karima MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par Monsieur [G] se disant [I] [T] le 27 mars 2024 (à 17h06), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour (à 12h45) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable.
Sur l'appel
Monsieur [G] se disant [I] [T] interjette appel de l'ordonnance du 27 mars 2024 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une première prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours.
Sur la recevabilité de la requête
Le conseil de M. [I] [T] soutient que la requête en prolongation de la rétention est irrecevable car la préfecture n'a pas joint à sa requête en prolongation de la rétention une pièce démontrant que l'examen de vulnérabilité a bien été effectué.
En application de l'article R.743-2 du CESEDA ' A peine d'irrecevabilité la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2".
En application des dispositions de l'article R.743-4, la requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l'avocat de l'étranger et de l'autorité administrative.
A l'exception de la copie du registre prévue à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs pour contrôler la procédure préalable à la rétention, la légalité de l'arrêté de placement en rétention et le déroulement de la mesure de rétention.
Selon les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA 'la décision de placement en rétention prend en compte l'état vulnérabilité et tout handicap de l'étranger'.
Le formulaire d'examen de la vulnérabilité est par conséquent une pièce nécessaire au juge des libertés et de la détention pour exercer pleinement son contrôle de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce, le formulaire d'évaluation de la vulnérabilité permettant d'attester que l'intéressé a bien été mis en mesure de faire valoir ses observations sur une éventuelle vulnérabilité n'a pas été joint à la saisine du préfet, ce qui la rend irrecevable.
Il n'y a donc pas lieu de répondre aux autres moyens soulevés.
Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée, de déclarer la requête en prolongation irrecevable et d'ordonner la remise en liberté de Monsieur [G] se disant [I] [T].
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [G] se disant [I] [T] recevable en la forme ;
au fond,
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 27 Mars 2024 ;
Statuant à nouveau ;
DECLARONS la requête de la Prefecture du Haut-Rhin irrecevable.
ORDONNONS la remise en liberté de M. [G] se disant [I] [T] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administratif de [Localité 1] permettant à l'interessé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l'interessé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
DISONS avoir informé M. [G] se disant [I] [T] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 28 Mars 2024 à 15h00, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Karima MIMOUNI, conseil de M. [G] se disant [I] [T].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 28 Mars 2024 à 15h00
l'avocat de l'intéressé
Maître Karima MIMOUNI
l'intéressé
M. [G] se disant [I] [T]
par visio-conférence
l'avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [G] se disant [I] [T]
- à Maître Karima MIMOUNI
- à M. LE PREFET DU HAUT RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [G] se disant [I] [T] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment