Texte intégral
N° RG 22/00267 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7RO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 30 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-21-263
Ordonnance du Juge des Contentieux de la Protection de DIEPPE du 16 Novembre 2021
APPELANTE :
Madame [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Caroline FLIN, avocat au barreau de DIEPPE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001141du 01/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
S.C.I. DU CHAMOIS
Société Civile Immobilière au capital de 1.524,50 €, immatriculée sous le SIREN n° 438224107, dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Victor AVERLANT de la SCP AVERLANT, avocat au barreau de ROUEN
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [E] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Caroline FLIN, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Mai 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER
Lors des débats et de la mise a disposition:
Madame DUPONT
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 30 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 25 juillet 2017, la société civile immobilière du Chamois a donné à bail à M. [E] [B] et à Mme [Z] [S] un bien à usage d'habitation situé au [Adresse 1] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 800 euros.
Par acte d'huissier du 20 janvier 2021, la SCI du Chamois a fait délivrer à M. [B] et à Mme [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 2 166 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date ainsi qu'une mise en demeure de justifier de l'occupation du logement.
Par acte d'huissier du 14 avril 2021, la SCI du Chamois a fait assigner M. [B] et Mme [S] afin de voir constater la résiliation du bail et obtenir le paiement de l'arriéré.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 16 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe a :
- renvoyé les parties à se pourvoir au principal ;
- constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de M. [B] et de Mme [S] ;
- condamné solidairement M. [B] et Mme [S] à verser à la SCI du Chamois la somme de 4 363 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 1er septembre 2021, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné solidairement M. [B] et Mme [S] à verser à la SCI du Chamois une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
- débouté la SCI du Chamois de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement M. [B] et Mme [S] aux dépens.
Par déclaration du 20 janvier 2022, Mme [S] a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions reçues le 19 mai 2022, M. [B] et Mme [S] demandent à la cour de :
- infirmer la décision entreprise ;
- fixer le montant de la dette locative à la somme de 852 euros ;
- suspendre les effets de la clause résolutoire ;
- débouter la SCI du Chamois de ses demandes reconventionnelles ;
- condamner la SCI du Chamois à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
Par dernières conclusions reçues le 16 mai 2022, la SCI du Chamois demande à la cour de :
In limine litis
- déclarer M. [B] irrecevable à agir en appel en qualité d'intervenant volontaire ;
- le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur le fond
- débouter Mme [S] de ses demandes ;
- confirmer l'ordonnance entreprise sauf à actualiser le montant de la dette locative à la somme de 8 125 euros au titre de l'arriéré dû au mois de mars 2022 ;
- condamner Mme [S] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIVATION
Sur l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de M. [B]
Au visa de l'article 66 du code de procédure civile, la SCI du Chamois soutient que M. [B] n'a pas qualité pour intervenir à l'instance dès lors que régulièrement assigné en première instance, il n'a pas la qualité de tiers au procès et ne peut donc intervenir volontairement à l'instance d'appel.
M. [B] fait valoir que son intervention volontaire est recevable au motif que la décision rendue en première instance ne lui a pas été signifiée.
Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l'espèce, M. [B] était partie en première instance dès lors qu'il y a été régulièrement assigné, peu important à cet égard qu'il n'ait pas comparu.
Son intervention volontaire à l'instance d'appel doit en conséquence être déclarée irrecevable.
Sur le montant de l'arriéré locatif
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier.
M. [B] et Mme [S] font valoir que le décompte produit par le bailleur ne tient pas compte de l'intégralité des versements effectués par Mme [S] et par la caisse d'allocations familiales de sorte que la dette locative est d'un montant de 852 euros.
Le décompte versé aux débats par la SCI du Chamois établit cependant que, déduction faite des règlements de Mme [S] et des versements de la CAF, la dette des locataires s'élève à la somme de 8 215 euros arrêtée au mois de mars 2022.
Aucune contestation sérieuse n'est élevée à ce titre, Mme [S] ne rapportant pas la preuve, qui lui incombe, de versements qui n'auraient pas été pris en compte.
Il convient en conséquence de confirmer les dispositions de l'ordonnance ayant condamné solidairement M. [B] et Mme [S] au paiement de la somme de 4 363 euros au titre de l'arriéré impayé, ce à titre provisionnel.
Les pièces produites justifient d'actualiser la condamnation provisionnelle à la somme de 8 215 euros arrêtée au mois de mars 2022 inclus.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En l'espèce, Mme [S] ne conteste pas que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 20 mars 2021 dès lors que les causes du commandement délivré le 20 janvier 2021 n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois. Elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire en faisant valoir que M. [B] a quitté les lieux, qu'elle vit seule avec quatre enfants à charge et qu'elle travaille pour un salaire de 997,59 euros.
Cependant les revenus dont elle justifie ne lui permettent manifestement pas de faire face au règlement de l'arriéré dans le délai maximum de 36 mois prévu par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, étant relevé à cet égard que Mme [S] ne forme aucune proposition précise de paiement et s'abstient de justifier des revenus de M. [B] et de la capacité de ce dernier à contribuer au paiement du logement familial nonobstant son départ des lieux.
En outre, l'historique du compte versé aux débats démontre l'incapacité des locataires à faire face au paiement du seul loyer résiduel ainsi qu'en témoigne l'aggravation constante de la dette locative à laquelle seule la restitution des lieux est susceptible de mettre un terme.
Il n'est en outre fait état d'aucune perspective d'amélioration de la situation financière du couple.
En conséquence, au regard de l'inadéquation manifeste du loyer aux ressources des intéressés et de l'absence de perspective d'amélioration de leur solvabilité, il convient de les débouter de leur demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Les dispositions de l'ordonnance déférée ayant constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion des occupants et fixé à la charge de ces derniers une indemnité d'occupation due jusqu'à la libération effective des lieux seront en conséquence confirmées.
Sur les frais et dépens
Les dispositions de l'ordonnance déférée à ce titre seront confirmées.
Les dépens d'appel seront supportés in solidum par M. [B] et Mme [S] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En prenant l'initiative de l'appel et d'une intervention volontaire irrecevable, M. [B] et Mme [S] ont exposé l'intimée à des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Aussi convient-il de les condamner in solidum à payer à la SCI du Chamois la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l'intervention volontaire de M. [E] [B] ;
Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour, sauf à actualiser la condamnation provisionnelle à la somme de 8 215 euros due au titre de l'arriéré arrêté au mois de mars 2022 inclus ;
Déboute Mme [Z] [S] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
Condamne in solidum Mme [Z] [S] et M. [E] [B] aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum Mme [Z] [S] et M. [E] [B] à verser à la SCI du Chamois la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [S] et M. [B] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
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